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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 25 mars 2025, n° 2024007524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La SAS DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (DIP), dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Carole VIGIER, SCP SAGON – VIGNOLLE – VIGIER – PRADES – ROCHE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SARL CMF STRUCTURES, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Xavier BARGE suppléant la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
La SARL CMF STRUCTURES a passé diverses commandes auprès de la SAS DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX et notamment, un produit dénommé « EQUITONE NATURA » qui a donné lieu à l’établissement d’une facture n° 13 966 en date du 31 mars 2022 pour un montant de 19 324,96 € T.T.C., facture qui a été intégralement payée.
La SARL CMF STRUCTURES a ensuite passé une commande de produit « TRESPA METEON » qui a donné lieu à l’établissement d’une facture n° 14 400 en date du 31 juillet 2022 pour un montant de 42 243 € T.T.C.
La SARL CMF STRUCTURES invoquant des problèmes sur les marchandises « EQUITONE NATURA » ayant donné lieu à l’établissement de la facture du 31 mars 2022, a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier et estimant subir un préjudice, n’a que partiellement réglé la facture n° 14 400 en retenant sur celle-ci le montant correspondant à la facture n° 13 966 soit 19 324,96 € T.T.C.
C’est ainsi que par acte d’huissier en date du 14 octobre 2024, la SAS DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (DIP) a fait assigner la SARL CMF SRUCTURES à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 12 novembre 2024, aux fins d’entendre :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamner à titre provisionnel la société CMF STRUCTURES à payer à la société DIP la somme de 19.321,96 €, outre intérêts au taux majoré conformément aux conditions générales de vente à compter du 31 août 2022 ;
La condamner à payer la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
La condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 12 novembre 2024 a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 prorogé au 25 mars 2025.
Par conclusions en réponse, la SAS DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (DIP) maintient les demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance et demande au juge des référés de :
A titre subsidiaire,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce statuant au fond.
Par conclusions en référé, la SARL CMF STRUCTURES demande au juge des référés de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Débouter la société DIP de toutes ses demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
Subsidiairement, il est acquis aux débats que le lot litigieux est inutilisable ;
Dès lors, elle est bien fondée à solliciter la condamnation provisionnelle de la société DIP à lui payer la somme de 19.324,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subis ;
Condamner la société DIP à payer la somme de 2.000 € à titre provisionnel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens de la société CMF.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX expose que :
Il n’a jamais été contesté que les produits livrés correspondant à la facture n° 14400 partiellement réglée, sont conformes à la commande ;
La SARL CMF STRUCTURES n’est pas fondée à se faire justice elle-même et retenir une somme sur une facture ne correspondant pas aux marchandises objet du litige et de l’expertise ;
La SARL CMF STRUCTURES n’a pas respecté les conditions de stockage imposées par le abricant et figurant sur la documentation commerciale du produit « EQUITONE NATURA » ;
Le rapport d’expertise est clair sur l’origine des désordres qui ne lui est pas imputable.
En défense, la SARL CMF STRUCTURES soutient que :
L’article 1603 du Code civil impose au vendeur le respect de deux obligations, délivrer et garantir la chose vendue ;
Cette obligation de délivrance est assortie d’un devoir de conseil qui pèse sur le vendeur ; La SAS DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX devait lui apporter les informations concernant les conditions de stockage des panneaux, ce que celle-ci n’a pas fait ;
La SAS DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX a déconditionné, découpé et reconditionné les panneaux « EQUITONE NATURA » sans précaution, lesquels sont aujourd’hui inutilisables.
Sur ce,
Attendu qu’en date du 16 mars 2022, suivant commande n° 18 553, la SAS DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX a livré à la SARL CMF STRUCTURES un lot de panneaux « EQUITONE NATURA » qui a fait l’objet d’une facture n° 13 966 datée du 31 mars 2022 pour un montant de 19 324,96 € ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la SARL CMF STRUCTURES a réglé par chèque bancaire cette facture le 3 mai 2022 ;
Attendu qu’en date du 28 juillet 2022, suivant commande référence « La Champignonnière », la SAS DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX a livré à la SARL CMF STRUCTURES un lot de panneaux « TRESPA METEON » qui a fait l’objet d’une facture n° 14 400 datée du 31 juillet 2022 pour un montant de 42 243 € ;
Attendu que la SARL CMF STRUCTURES, prétextant que les panneaux « EQUITONE NATURA » présentait des désordres à la livraison, n’a réglé que partiellement la facture n° 14 400 concernant la livraison des panneaux « TRESPA METEON », retenant ainsi la somme de 19 324,96 € équivalent au montant total de la facture n° 13966 qui concernait lesdits produits « EQUITONE NATURA » ;
Attendu que c’est dans ces conditions que, suite à l’assignation délivrée à la SAS DIP le 7 décembre 2022 à l’initiative de la SARL CMF STRUCTURES aux fins d’organisation d 'une mesure d’expertise judiciaire et à l’assignation du 28 décembre 2022 délivrée à l’initiative de la SAS DIP aux fins d’extension de la mesure à la SASU ETEX FRANCE EXTERIORS, par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de CLERMONTFERRAND a ordonné une mesure d’expertise, commettant pour y procéder Monsieur [D] [I], expert auprès de la Cour d’Appel de RIOM, afin, notamment, de vérifier l’existence de désordres, les chiffrer le cas échéant, et donner les éléments techniques permettant au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’apprécier d’éventuels préjudices subis ;
Attendu que si l’expert judiciaire a rendu son rapport en date du 26 septembre 2024, concluant à l’existence de désordres sur les panneaux « EQUITONE NATURA » conséquent à un stockage ne correspondant pas à la composition de ces matériaux, il conviendra de dire que d’une part, il n’appartient pas au juge des référés – juge de l’évidence et du provisoire – de statuer sur les responsabilités de l’une ou l’autre des deux parties dans ce litige ; que d’autre part, la SARL CMF STRUCTURES ne peut se faire justice elle-même ;
Attendu que s’agissant de la demande subsidiaire formulée à titre reconventionnel par la SARL CMF STRUCTURES, il conviendra de dire qu’il n’y a pas lieu d’accorder en référé de dommages et intérêts ; que la SARL CMF STRUCTURES sera déboutée de cette demande ;
Que par ces motifs, les parties seront renvoyées à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront s’agissant de leurs demandes relatives au litige portant sur les produits livrés ayant fait l’objet de la facture n° 13 966 du 31 mars 2022 ;
Attendu que la livraison des produits « TRESPA METEON » – objet de la facture n° 14 400 du 31.07.2022 – n’a fait l’objet d’aucune contestation par la SARL CMF STRUCTURES ; Qu’ainsi la facture de la SAS DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX n° 14 400 est due dans sa totalité, soit 42 243 € ; Qu’il n’y a donc aucune contestation sérieuse faisant obstacle au paiement à titre provisionnel par la SARL CMF STRUCTURES du solde de la facture n° 14 400 du 31.07.2022 celle-ci ayant indument retenue le montant de 19 324,96 € ; Attendu qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de Procédure Civile le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ; Attendu que les conditions générales de vente de la SAS DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX prévoient en outre une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX et de lui accorder à titre de provision la somme en principal – dont elle sollicite le paiement – soit : 19 321,96 € au titre du solde dû sur la facture n° 14 400 du 31.07.2022, outre intérêts – mais faute de précision du taux majoré – uniquement au taux légal et, à compter du 14 octobre 2024, date de l’assignation ; ainsi que la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Attendu que la SARL CMF STRUCTURES – qui succombe dans l’instance – sera condamnée à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 1 500,00 €.
— PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais, dès à présent, par provision, vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Condamnons la SARL CMF STRUCTURES à payer et porter à la SAS DECOUPE
INDUSTRIELLE DE PANNEAUX la somme de 19 321,96 € au titre du solde dû sur la facture n°
14 400 du 31.07.2022, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, Condamnons la SARL CMF STRUCTURES à payer et porter à la SAS DECOUPE
INDUSTRIELLE DE PANNEAUX la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de frais de
recouvrement, Condamnons la SARL CMF STRUCTURES à payer et porter à la SAS DECOUPE
INDUSTRIELLE DE PANNEAUX la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, Condamnons la SARL CMF STRUCTURES aux dépens de l’instance, dont frais de greffe
liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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