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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 janv. 2025, n° 2024F00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 Janvier 2025
Références : 2024F00375
ENTRE :
SAS LOCAM
[Adresse 1]
Représentée par Me Ghislaine BETTON (LYON) ayant comme correspondant Me Margot CAVAGNA-CRESTANI (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS B2 NATURE [Adresse 2]
non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 6 Décembre 2024
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 8 Janvier 2025
Juge signataire suite à l’empêchement du M. Jean-Michel LABORDE
président :
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, à la requête de la SA LOCAM, à l’encontre de la SAS B2 NATURE, ayant fait l’objet d’un procèsverbal de recherche infructueuse,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 15 novembre 2024 par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS B2 NATURE.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
La SAS B2 NATURE a souscrit :
* le 30 septembre 2021, un contrat de location (dossier 1637510) auprès de LEASE PRO FINANCE, concernant un portique antivol, d’une valeur de 11 379,31 euros TTC (facture n° 20211155 en date du 30 septembre 2021 émise par LEASE PRO FINANCE), prévoyant le paiement de 21 loyers trimestriels, d’un montant chacun de 528 euros HT ; le contrat a été signé également par la SAS LOCAM, cessionnaire en qualité de loueur dudit contrat (pièces 1 à 4) ;
* le 09 novembre 2021, un contrat de location (dossier 1644514) auprès de LEASE PRO FINANCE, concernant un système d’alarme, d’une valeur de 5 366,38 euros TTC (facture n° 20211367 en date du 10 novembre 2021 émise par LEASE PRO FINANCE), prévoyant le paiement de 21 loyers trimestriels, d’un montant chacun de 249 euros HT; le contrat a été signé également par la SAS LOCAM, cessionnaire en qualité de loueur dudit contrat (pièces 7 à 10);
* le 18 octobre 2021, un contrat de location (dossier 1656287) auprès de la SA LOCAM, concernant une laveuse de sols, d’une valeur de 2 931,60 euros TTC (facture n° 3101 124964 en date du 23 décembre 2021 émise par NILFISK), prévoyant le paiement de 36 loyers mensuels, d’un montant chacun de 75 euros HT (pièces 13 à 16);
Au vu des pièces visées ci-dessus, il a été justifié que la SA LOCAM intervient, en qualité de loueur, au bénéfice des dits contrats.
Suite au non-paiement de plusieurs loyers, la SA LOCAM a fait parvenir à la SAS B2 NATURE, pour chaque contrat, le 04 juillet 2024, une lettre de mise en demeure, invitant la SAS B2 NATURE à régulariser le paiement des loyers impayés, faute de quoi les contrats seraient résiliés et les loyers à échoir exigibles (pièces n° 5, 11 et 17).
Toutes les mises en demeure sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Néanmoins, l’adresse visée aux mises en demeure correspond bien à celle du siège social et à celles mentionnées aux contrats de location. Il est établi que cette adresse n’a plus de réalité puisque l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse.
Il est constant qu’aucun loyer n’a été honoré depuis les premiers impayés.
Il y a lieu en conséquence de constater la résilation des trois contrats à effet des mises en demeure du 04 juillet 2024.
Il en résulte que la SAS B2 NATURE se doit d’acquitter les loyers échus et à échoir. Après vérification des décomptes et des clauses contractuelles, les créances de la SA LOCAM s’établissent ainsi :
[…]
Il convient de condamner la SAS B2 NATURE à payer à la SA LOCAM les montants ci-dessus outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Conformément aux conditions contractuelles, il y a lieu par ailleurs d’enjoindre la SAS B2 NATURE de restituer à ses frais les matériels objet de ces contrats de location sous astreinte de 60, 40 et 20 euros par jour de retard, en fonction du type de contrat, durant deux mois. Les astreintes s’appliqueront à compter du vingtième jour suivant la signification du présent jugement.
Les matériels sont anciens. L’astreinte indemnise suffisamment les préjudices de jouissance allégués par la SA LOCAM. Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
Il est équitable d’accorder à la SA LOCAM une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 200 euros.
La SAS B2 NATURE doit être condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, puisqu’elle perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de constitution d’avocat par la SAS B2 NATURE,
Constate la résiliation des trois contrats de locations visés ci-dessus,
Condamne la SAS B2 NATURE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA LOCAM :
* La somme de 14 661,36 euros (8 626,80 + 4 536 + 1 498,56), montant des loyers échus et à échoir des trois contrats de location,
* Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 novembre 2024,
* La somme de 1 466,14 euros (862,68 + 453,60 + 149,86) relative aux clauses pénales applicables à ces contrats,
* La somme de 1 200 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Ordonne à la SAS B2 NATURE de restituer, à ses frais, au siège social de la SA LOCAM, les matériels visés à la facture n° 20211155 en date du 30 septembre 2021 émise par LEASE PRO FINANCE, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, durant un délai de deux mois s’appliquant à compter du vingtième jour suivant la signification de la présente décision,
Ordonne à la SAS B2 NATURE de restituer, à ses frais, au siège social de la SA LOCAM, les matériels visés à la facture n° 20211367 en date du 10 novembre 2021 émise par LEASE PRO FINANCE, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, durant un délai de deux mois s’appliquant à compter du vingtième jour suivant la signification de la présente décision,
Ordonne à la SAS B2 NATURE de restituer, à ses frais, au siège social de la SA LOCAM, les matériels visés à la facture n° 3101 124964 en date du 23 décembre 2021 émise par NILFISK, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, durant un délai de deux mois s’appliquant à compter du vingtième jour suivant la signification de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes,
Le greffier,
Le président.
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