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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 mars 2025, n° 2024F00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Mars 2025
Références : 2024F00046
ENTRE :
1/ M. [O] [T]
[Adresse 6] [Localité 2]
Représenté par Me Jean BOISSON (CHAMBERY)
2/ Mme [U] [T]
[Adresse 6] [Localité 2]
Représentée par Me Jean BOISSON (CHAMBERY)
PARTIES EN DEMANDE, d’une part,
1/ SAS ALPES EVASION
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me El Hem SELINI (CHAMBERY)
2/ SAS GP (GROUPE PILOTE)
[Adresse 8] [Localité 1]
Représentée par Me Maud CENSIER (NANTES) ayant comme correspondant Me Vincent PARNY (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Dated’audiencepubliquedesdebats: 18Decembre2024
Juges charge d’instruire I’affaire (1) : Mme ClaudineBROsSE M. DanieIBOURZICOT
Composifion du fribunal: Mme ClaudineBROsSE,presidente Mme IsabellePARRlAUT M. DanieIBOURZICOT
Datedeprononcéapresprolongationdu déliberé (2) : 26Mars2025
Présidentesignafaire: Mme ClaudineBROsSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en derniere page
(1) L’audience des débats a eu lieu devant deux juges chargés d’instruire l’affaire, lesquels ont fait rapport des débats à un troisième juge, les parties ne s’y étant pas opposées
(2) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS et LA PROCÉDURE :
Le 23 novembre 2019, les époux [T] ont passé commande auprès de la société ALPES ÉVASION d’un véhicule type CAMPING CAR neuf, de marque BAVARIA, modèle T740 FC, 180 BVA moyennant la somme de 77 160,76 euros, carte grise comprise.
Le camping-car immatriculé [Immatriculation 4] leur a été livré le 9 juillet 2020 sans remarque particulière si ce n’est qu’il manquait un pointeur antenne.
Concomitamment, les époux [T] ont souscrit une extension de garantie.
Courant novembre 2021, ils ont constaté plusieurs anomalies afférentes à leur camping-car : – D’une part, la batterie cellule recharge ne fonctionnait pas sur secteur, – D’autre part, le toit du véhicule se fissurait en plusieurs endroits.
Ils ont aussitôt contacté la SAS ALPES ÉVASION qui leur a vendu le véhicule, afin de dénoncer lesdits désordres. Cette dernière a ouvert une cession interne « Garantie Concession ».
Parallèlement, les époux [T] déclaraient le sinistre à leur compagnie d’assurance qui a mandaté un expert aux fins de mettre en place une mesure d’expertise amiable du véhicule. Pour ce faire, l’expert a régulièrement convoqué la société ALPES ÉVASION en tant que vendeur du véhicule et la SAS GP GROUPE PILOTE en tant que constructeur.
L’expertise contradictoire s’est tenue le 15 décembre 2021, hors la présence du constructeur GROUPE PILOTE, qui, convoqué, ne s’est pas présenté.
L’expert d’assurance a déposé son rapport le 28 janvier 2022, après avoir relevé plusieurs désordres.
Les époux [T] n’ont pas donné suite aux propositions de réparation avancées par la SAS G P GROUPE PILOTE, constructeur, estimant que les interventions proposées ne suffiraient pas à remédier à l’ensemble des désordres existants.
Dans ces conditions, les époux [T] ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant en matière de référé.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2022, la présidente du tribunal judiciaire a ordonné une opération d’expertise judiciaire et a commis, pour ce faire, Monsieur [G] [Y] qui a déposé son rapport le 3 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 9 et 13 février 2024, Madame [U] [T] et Monsieur [O] [T], ont fait assigner, devant ce tribunal, la SAS ALPES EVASION et la SAS G P GROUPE PILOTE.
LES PRETENTIONS, LES MOYENS :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter, pour l’exposé des prétentions et des moyens avancés par les parties, aux éléments de procédure suivants :
L’assignation délivrée par actes de commissaire de justice respectivement, les 9 février 2024 et 13 février 2024, par Madame [U] [T] et Monsieur [O] [T] à l’encontre de la SAS ALPES EVASION et de la SAS G P GROUPE PILOTE,
Les conclusions prises par la SAS ALPES EVASION, annoncées lors de l’audience telles que des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 31 mai 2024 et reprises oralement lors de l’audience,
Les conclusions n° 2 prises par la SAS G P GROUPE PILOTE, annoncées lors de l’audience telles que des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 8 novembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience,
Les conclusions prises par Madame [U] [T] et Monsieur [O] [T], annoncées lors de l’audience telles que des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 18 décembre 2024, et reprises oralement lors de l’audience,
DISCUSSION
Il apparait à l’examen de l’assignation que la demande des époux [T], a été régulièrement engagée.
Les époux [T] sollicitent à titre principal, la résolution de la vente du camping-car immatriculé [Immatriculation 4], qu’ils ont acquis auprès de la SAS ALPES EVASION, sur le fondement des dispositions des articles 1641 (garantie des vices cachés) et 1644 du code civil.
Ils requièrent sur ces fondements, la condamnation in solidum, de leur cocontractant, la SAS ALPES EVASION, société qui a vendu le véhicule, mais aussi de la SAS G P GROUPE PILOTE, en qualité de constructeur, faisant état d’une chaîne de contrat permettant de rechercher également la responsabilité de ce dernier, à leur restituer le prix de vente du véhicule ainsi que le versement d’indemnités se rapportant à divers préjudices allégués.
Sur la demande des époux [T] à obtenir la résolution du contrat de vente et la restitution du prix de vente du véhicule, sur le fondement de l’existence de vices cachés :
Les époux [T] se prévalent de la garantie des vices cachés pour solliciter la résolution de la vente et par voie de conséquence, la restitution du prix de vente du véhicule.
L’article 1641 du code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.".
Pour faire jouer la garantie des vices cachés dont se prévalent les époux [T], certaines conditions doivent être remplies et notamment les défauts :
Ne doivent pas être apparents lors de l’achat,
Doivent être antérieurs à la vente,
Doivent rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
En premier lieu, les époux [T] ont sollicité leur compagnie d’assurance pour réaliser une expertise amiable contradictoire de leur véhicule à laquelle la SAS G P GROUPE PILOTE ne s’est pas rendue malgré la convocation qui lui a été adressée (P9).
Le rapport établi le 28 janvier 2022 (P10 page 3), conclut notamment, à la constatation d’un vice caché affectant le véhicule :
« Nos constatations techniques démontrent que le véhicule est affecté d’un vice caché, ayant provoqué un désordre irréversible au niveau de la cellule du camping-car ».
En second lieu, et selon l’ordonnance de référé rendue le 14 juin 2022, la présidente du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a nommé Monsieur [G] [Y] en qualité d’expert.
Les mesures d’expertise se sont tenues dans les ateliers de la SAS ALPES EVASION, [Adresse 5] à [Localité 3].
Le 3 octobre 2023, Monsieur [G] [Y] ès qualités, a déposé son rapport d’expertise judiciaire consécutivement à l’examen du véhicule camping-car immatriculé [Immatriculation 4].
Les termes de ce rapport mentionnent notamment que :
Pages 38 et 39 : les mesures d’expertise ont permis de mettre en exergue des désordres conséquents localisés sur la cellule de vie et principalement sur le pavillon appelé communément « toit », ainsi que sur le porteur du bien en cause, c’est-à-dire sur les longerons arrière, ponctuellement rompu pour celui de gauche et déformé pour celui situé à droite.
Page 39 : Compte tenu du fait que ce véhicule a été acheté par les époux [T], neuf, le véhicule construit par la SAS G P GROUPE PILOTE et vendu par la SAS ALPES EVASION « était bien affecté de désordres » au jour de la livraison, le 9 juillet 2020. Page 40 : ces désordres « doivent être considérés à l’état de germe au jour de sa réception ». Également : « les dégradations étaient latentes au jour de la récupération du véhicule et progressives jusqu’à la perception desdits désordres par les usagers ». Page 40 : l’expert conclut à l’impropriété du camping-car résultant des déficiences perçues et celles relevées, compromettant ainsi, l’usage du véhicule tel que légitimement attendu par les propriétaires.
La SAS G P GROUPE PILOTE tente de prouver à tort, que les désordres sont dus à l’installation de roulettes sur le châssis arrière du véhicule, susceptible de déformer la cellule et les longerons imputables aux époux [T]. A contrario, l’expert dans son rapport en page 46, dément cette position en ce sens qu'« il n’existe aucun lien entre le montage desdits roulettes et les déformations et cassures relevées sur les longerons arrière du véhicule ».
Après analyse pertinente, il résulte que les termes du rapport de l’expertise judiciaire et les éléments visés, dénoncés supra, rapportent la preuve que les désordres allégués réunissent les conditions cumulatives permettant de les qualifier de vices cachés.
La sanction de cette circonstance est prévue à l’article 1644 du code civil qui dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
La SAS G P GROUPE PILOTE n’a pas répondu en tout point, à la demande de l’expert qui l’a sollicitée pour lui adresser un devis de remise en état du véhicule expertisé. Celle-ci n’a répondu que partiellement en adressant un devis de 13 231,44 euros TTC, qui, selon les termes du rapport d’expertise, « ne prend pas en considération les dommages relevés sur les longerons arrière du porteur, ainsi que les déformations longitudinales des panneaux de gauche et droit de la cellule de vie. Il ne retient pas non plus le remplacement de la garniture de pavillon avant » (P40 page 32).
Aussi, en l’absence de communication d’un chiffrage complet de remise en état du véhicule par la SAS G P GROUPE PILOTE, indispensable dans toute démarche d’expertise, le tribunal déclare fondée l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés, exercée par les époux [T] sur le fondement des dispositions de l’article 1644 du code civil susvisé, et considère qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente ainsi que d’ordonner la restitution du prix de vente du véhicule, soit la somme de 77 160,76 euros selon la facture n° 1/2007/10040 établie par la SAS ALPES EVASION, le 31 juillet 2020(P4) sur laquelle figure une remise commerciale, en remplacement de la somme de 77 500,00 euros sollicitée en paiement par les époux [T] qui ne correspond qu’à une somme portée sur le bon de commande ; la facture susvisée attestant le montant réellement payé.
Au constat d’une chaîne de contrat et de la jurisprudence citée par les époux [T] (arrêt de principe de la chambre civile de la Cour de cassation du 09 octobre 1979 N° 78-12.502), il convient de condamner in solidum la SAS ALPES EVASION, en sa qualité de vendeur, et la SAS GP GROUPE PILOTE, en sa qualité de constructeur, à rembourser ladite somme de 77 160,76 euros.
A ce titre, il y a lieu d’ordonner également, la restitution du véhicule par les époux [T] aux frais in solidum de cette dernière et de la SAS GP GROUPE PILOTE.
Sur la demande des époux [T] au paiement de dommages et intérêts :
L’article 1645 du code civil dispose que :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » ;
Il y a lieu de rappeler que tant la SAS ALPES EVASION et la SAS GP GROUPE PILOTE sont des professionnels concernant le bien vendu puisqu’il relève du périmètre de leur activité et qu’il est de jurisprudence constante que les vendeurs et constructeurs professionnels sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue. Il repose ainsi sur eux une présomption de connaissance du vice.
Ainsi les demandes présentées par les époux [T] sont recevables sur le fondement des dispositions de l’article 1645 du code civil, que le tribunal décide d’appliquer, ainsi qu’il en a la possibilité selon les dispositions de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose : « il » (le juge) « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1231-1 du code civil qui traitent de la responsabilité contractuelle en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle, dont se prévalent les époux [T], ne s’applique pas directement à l’action en garantie des vices cachés.
Sur les préjudices allégués par les époux [T] et leur demande en paiement de dommages et intérêts :
S’agissant du financement de la décoration du véhicule par des stickers, et de la pose d’une alarme, pour la somme globale de 1 550,66 euros :
La décoration du véhicule au moyen de stickers constitue une dépense d’agrément et doit donc sortir du champ de l’indemnisation.
L’alarme acquise constitue une dépense utile qui a été engagée en pure perte. Les époux [T] sont dès lors bien fondés à solliciter à titre de dommages et intérêts le remboursement de cette alarme d’un montant de 767,06 euros. Il a été par ailleurs justifié du paiement de cette somme au moyen d’un avoir (300 euros) et d’une paiement carte bancaire de 467,08 euros (pièce n° 25).
S’agissant des frais d’assurance et de garanties complémentaires souscrites par les époux [T], pour la somme globale de 5 071,60 euros :
Le coût de 1 080,00 euros, et non pas de 1 090,00 euros, avancé par les époux [T], relève d’une garantie en rapport avec un contrat de crédit affecté (P27), lequel devient inutile par l’effet de la résolution de la vente. Cette somme doit dès lors être remboursée aux époux [T].
Quant aux frais d’assurance, que le véhicule soit ou non en panne, ils devaient être honorés par les époux [T], lesquels pouvaient signaler à leur assureur, que le véhicule ne roulait pas et donc, obtenir un coût d’assurance à minima.
Pour ces raisons, le tribunal rejette la demande en paiement de la somme de 3 981,60 euros au titre des frais d’assurance.
S’agissant du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 20 000,00 euros et de 50 187,47 euros :
Il est indéniable que les époux [T] ont profité du véhicule dans des conditions anormales à compter de novembre 2021 jusqu’à début janvier 2023, lorsque l’expert a préconisé l’immobilisation du camping-car. Ensuite, le préjudice de jouissance a été total car le camping-car a été immobilisé sur les recommandations de l’expert, M. [Y].
Les époux [T] évaluent leur préjudice de jouissance sur la base du prix de semaines de location qu’ils ne justifient pas avoir réglé. Ce n’est donc pas un critère pouvant être retenu.
Néanmoins, si les époux [T] ont acquis un camping-car à un prix substantiel, c’était pour l’utiliser à l’effet de voyager dans les meilleures conditions et à tout moment de leur choix, ce qui manifestement n’a pas été le cas.
Il y a lieu de prendre en considération que les époux [T] ont acquis en février 2023 un nouveau camping-car auprès du CARAVANING DU MARAIS qui fixait une date limite de livraison au 29 juin 2024. En juillet 2024, il disposait ainsi d’un nouveau camping-car.
Aussi, avec les éléments dont il dispose, le tribunal fixe leur préjudice de jouissance à une somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant des frais de gardiennage résultant de l’immobilisation du véhicule :
A l’examen approché des deux factures pour chacune des années 2023 et 2024, versées aux débats (P29), le tribunal relève que celles-ci ont été établies curieusement, à même date, soit le 01/02/2024, c’est-à-dire un peu avant la délivrance de l’assignation, à échéance de la prestation pour l’année 2023 et à prestation anticipée pour l’année 2024.
Contrairement aux factures de 783,60 euros et de 767,06 euros, il n’est pas justifié de leur règlement.
Aussi, il convient de débouter les époux [T] de ce chef de demande.
S’agissant du préjudice financier lié à l’évolution et à la hausse des prix des campingcars, à hauteur de la somme de 33 856,00 euros :
Le véhicule a été acquis auprès de la société ALPES EVASION en partie grâce à un prêt de 10 000 euros. Le coût du crédit est de 3 164 euros (pièce n° 27).
Il est constant que ce crédit est devenu inutile. Dès lors, les époux [T] sont bien fondés d’invoquer un préjudice financier que le tribunal fixe au montant de 3 164 euros.
Quant au préjudice invoqué en raison de l’augmentation du prix entre 2020 et 2023 pour l’acquisition d’un camping-car, le bon de commande établi le 21 février 2023, versé aux débats (P30), correspond au nouveau véhicule acheté par les époux [T], pour la somme globale de 111 356,00 euros TTC.
Les références portées sur ce document ne permettent pas au tribunal de déterminer si le véhicule nouvellement acheté par les époux [T], de marque différente, présente les mêmes caractéristiques techniques à celles du camping-car, objet du présent litige.
A ce titre, il convient de débouter les époux [T] de cette demande d’indemnisation.
S’agissant du préjudice moral subi par les époux [T] à hauteur de la somme globale de 10 000,00 euros :
Un préjudice moral a indéniablement été subi par les époux [T] liés aux désagréments imputables aux pannes et vices du camping-car.
Toutefois, les époux [T] ne démontrent pas que leur préjudice moral s’établit au montant qu’ils avancent.
Avec les éléments dont il dispose, le tribunal en fait une appréciation forfaitaire au montant global de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il résulte des motivations précédentes que le tribunal fixe le préjudice des époux [T] au montant total de 17 011,06 euros (1 080 + 767,06 +10 000 + 3 164 + 2 000)
Sur l’appel en garantie de la SAS ALPES EVASION concessionnaire, à l’égard de la SAS G P GROUPE PILOTE constructeur :
Le rapport d’expertise judiciaire est formel. Il rapporte que : « la responsabilité technique de la société G P est engagée » (P32 page 42).
Aussi, l’appel en garantie formé par la SAS ALPES EVASION, vendeur professionnel, à l’égard de la SAS G P GROUPE PILOTE, constructeur, est fondé, et à ce titre, cette dernière doit relever et garantir la SAS ALPES EVASION, de l’ensemble des condamnations prononcées dans le cadre de cette décision, y compris les frais irrépétibles et les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Les époux [T] ont été contraints de se faire représenter dans deux procédures judiciaires ainsi que dans le cadre de l’expertise, il est équitable de leur accorder une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, y compris les frais d’expertise, doivent être mis à la charge in solidum de la SAS ALPES EVASION et de la SAS G P GROUPE PILOTE.
Contrairement à la demande avancée par la SAS G P GROUPE PILOTE, aucune considération conduit à devoir écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare régulière, recevable, et bien fondée l’action de Madame [U] [T] et de Monsieur [O] [T] tant à l’égard du vendeur professionnel, la SAS ALPES EVASION que du constructeur, la SAS G P GROUPE PILOTE, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
En conséquence,
Ordonne la résolution de la vente en date du 31 juillet 2020, conclue entre la SAS ALPES EVASION et les époux [T], portant sur un véhicule camping-car neuf, de type BAVARIA T 740 FC CLASS FIAT 2.3 L 180 CV BVA, immatriculé [Immatriculation 4], d’un montant de 77 160,76 euros,
Dit que cette résolution de la vente entraine de facto celle conclue entre la SAS ALPES EVASION et la SAS G P GROUPE PILOTE portant sur le même véhicule,
Condamne in solidum la SAS ALPES EVASION et la SAS G P GROUPE PILOTE à payer en deniers ou quittances valables à Madame [U] [T] et à Monsieur [O] [T] :
La somme de 77 160,76 euros, montant du prix d’acquisition du véhicule,
La somme de 17 011,06 euros à titre de dommages et intérêts, pour les chefs de
préjudice ci-dessus qu’ils ont subis,
La somme de 6 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens, y compris les frais d’expertise,
Condamne la SAS GP GROUPE PILOTE à relever et garantir la SAS ALPES EVASION de l’ensemble des condamnations précitées,
Ordonne la restitution par Madame [U] [T] et par Monsieur [O] [T] du véhicule camping-car neuf de type BAVARIA T 740 FC CLASS FIAT 2.3 L 180 CV BVA, immatriculé [Immatriculation 4], aux frais in solidum de la SAS ALPES EVASION et de la SAS G P GROUPE PILOTE, avec relevé et garantie de la SAS ALPES EVASION par la SAS GP GROUPE PILOTE, à charge pour eux d’indiquer chez qui le véhicule devra être restitué,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 109,74 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes,
Le greffier,
Le président,
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