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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 3 oct. 2025, n° 2025R00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 3 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00082
ENTRE :
Société de droit étranger INTRALINKS INC
[Adresse 1] ETATS UNIS
Représentée par Me Olivier BILLEMAZ ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS ATAWEY
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 12 septembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 28 juillet 2025, sur la requête de la société de droit étranger INTRALINKS INC, à l’encontre de la SAS ATAWEY,
Vu le dossier déposé à l’audience du 12 septembre 2025 par le conseil de la société de droit étranger INTRALINKS INC,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, le conseil de la société de droit étranger INTRALINKS INC n’a pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l’assignation a été remise « à personne ». La preuve par la SAS ATAWAY de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi rapportée.
Pourtant, la SAS ATAWAY a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Il apparait à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat et listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SAS ATAWEY n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 187 485,15 euros, correspondant au solde de dix factures de création et gestion d’une plateforme cloud sécurisée émises mensuellement entre le 21 mars 2024 et le 28 février 2025, demeurées impayées (pièce n° 2).
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS ATAWEY à payer à la société de droit étranger INTRALINKS INC la somme provisionnelle de 187 485,15 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus.
Concernant les intérêts de retard, faute de justification d’un quelconque taux contractuel, il y a lieu d’appliquer les intérêts au taux légal, sur la somme de 187 485,15 euros, à compter du 10 juin 2025, date de réception de la mise en demeure (pièce n° 4).
La société de droit étranger INTRALINKS INC présente une demande de condamnation à une indemnité contractuelle de 10 % et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cependant, sur aucune des pièces versées au débat et listées dans le corps de l’assignation, il n’est fait mention de ces indemnités. Dès lors, il y a lieu de renvoyer la société de droit étranger INTRALINKS INC à mieux se pourvoir du chef de ces demandes.
Il est équitable d’accorder la société de droit étranger INTRALINKS INC une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que nous fixons à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SAS ATAWEY doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’absence de constitution d’avocat par la SAS ATAWEY,
Condamnons la SAS ATAWEY à payer, en deniers ou quittances valables, à la société de droit étranger INTRALINKS INC :
* la somme provisionnelle de 187 485,15 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal, sur ce montant, à compter 10 juin 2025,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Renvoyons la société de droit étranger INTRALINKS INC à mieux se pourvoir pour ses demandes au titre des frais de recouvrement et de la clause pénale,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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