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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 2 déc. 2025, n° 2025R00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
02/12/2025 ORDONNANCE DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R274
ENTRE :
* La SAS ALGECO Numéro SIREN : 685550659, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître SAUNIER Lauriane -Case n° 1 -, [Adresse 3] Maître, [O], [C] ,-[Localité 2], [Adresse 4]
ET
* La SARL ABYSS Numéro SIREN : 801293028, [Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 02/12/2025 à Me SAUNIER Lauriane
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ALGECO a loué le module n°121161X – SALLE/SANIT 8115 parc 30-1, [Localité 3] à la SARL ABYSS selon contrats de location n°120254 et n°134210.
Les factures correspondant aux loyers échus ont été émises dont certaines, arrivées à échéance, sont demeurées impayées malgré une mise en demeure de payer.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25/09/2025, La SAS ALGECO a assigné La SARL ABYSS devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du CPC,
Vu les dispositions de l’article 809 du CPC,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,
* Constater la résiliation des contrats de location n°120254 et n°134210 en date du 02.07.2025
* Ordonner à la SARL ABYSS de restituer le module n°121161 X-SALLE/SANIT, [Adresse 6], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir,
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, autoriser la SAS ALGECO à appréhender le module n°121161 X-SALLE,/[Adresse 7], [Adresse 6] en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur,
* Condamner la SARL ABYSS à payer à la SAS ALGECO, à titre de provision :
* La somme de 4338.74€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre de loyers échus,
* La somme de 406 € par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective du module,
* La somme de 650.82 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente,
* La somme de 480€ à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
* La somme de 1500€ en application de l’article 700 du CPC,
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l’article 872 et 873 du CPC, Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil, les articles 1231 et suivants du même code,
Attendu qu’à l’audience du 28/10/2025 La SARL ABYSS ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment le contrat, les factures et décompte, la mise en demeure de payer ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS ALGECO,
* à l’exception de l’astreinte qui sera ramenée à 50 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la décision ;
* précision faite que l’indemnité d’immobilisation commencera à courir à compter du 10 ème jour suivant la signification de la décision,
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS ALGECO a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL ABYSS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons la résiliation des contrats de location n°120254 et n°134210 en date du 02.07.2025,
Ordonnons à la SARL ABYSS de restituer le module n°121161 X-SALLE/SANIT, [Adresse 6], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 10 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, autorisons la SAS ALGECO à appréhender le module n°121161 X-SALLE,/[Adresse 7], [Adresse 6] en tout lieu qu’il soit et en quelque main qu’il se trouve,
Condamnons La SARL ABYSS à régler à La SAS ALGECO, à titre de provision :
* La somme de 4338.74€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08/09/2025,
* La somme de 406 € par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle à compter du 10 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la restitution effective du module,
* La somme de 650.82 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente,
* La somme de 480€ à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
Condamnons La SARL ABYSS à régler à La SAS ALGECO la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons La SARL ABYSS aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 02/12/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Bruno PERRIN
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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