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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 22 avr. 2025, n° 2024011726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024011726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry DEFFRENNES Président de chambre,M. Hugues DE LABROUHE DE LA BORDERIE & Mme Béatrice DUPIRE Juges,Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025, par M. Thierry DEFFRENNES, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
2024011726 – Entre – La société ETABLISSEMENTS J. DHENIN, [Adresse 1] [Localité 1], demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, représentée par Maître Thomas DESCHRYVER avocat à LILLE, substitué à l’audience par Maître Carine MAKLES, avocat à LILLEЕТ
La société WORLD CARS SERVICES, [Adresse 2] [Localité 2], défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, comparant par Maître Mehdi ZIATT avocat à LILLE.
LES FAITS
La société ETABLISSEMENTS J. DHENIN, spécialisée dans la vente en gros et au détail de pièces détachées automobiles destinées aux professionnels, a vendu des pièces à la société WORLD CARS SERVICES (professionnelle dans le commerce de voitures) et a transmis les factures y afférentes pour un montant total de 26.326,27 € TTC, pour la période du 31/12/2022 au 30/09/2023.
Le 10 novembre 2023, la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN met en demeure la société WORLD CARS SERVICES de payer ces factures.
La société WORLD CARS SERVICES en conteste le bien-fondé.
C’est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Le 5 décembre 2023, la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN dépose une requête en injonction de payer devant le Tribunal de céans à l’encontre de la société WORLD CARS SERVICES.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE fait droit à la demande de la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN et A enjoint à la société WORLD CARS SERVICES de payer à la société DHENIN :
* En principal, la somme de 26.326,27 €
* 250 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 6,15 € de frais accessoires (frais LRAR) 17.440,00 € d’indemnité forfaitaire ;
* Outre les intérêts selon la requête à compter du 10/11/2023 sur le principal
* Et les dépens, dont frais de greffe liquidés à 33.47 euros.
Le 27 décembre 2023, la SCP GUEPIN & [I], Commissaires de Justice à [Localité 3], tente en vain, de signifier à personne l’ordonnance du 13 décembre 2023.
Le 14 mars 2024, la SCP GUEPIN & [I], Commissaires de Justice à [Localité 3], pratique une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société WORLD CARS SERVICES. Les actes ne sont pas retirés auprès de l’étude.
Le 18 mars 2024, la SCP GUEPIN & [I], Commissaires de Justice à [Localité 3], procède à la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution auprès de la société WORLD CARS SERVICES.
Le 17 avril 2024, la société WORLD CARS SERVICES forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2023, reçue le 19 avril 2024 par dépôt au Greffe du Tribunal.
Selon les conclusions n°2, la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1221, 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles 654 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :
* DECLARER valide la signification de l’injonction de payer du 13 décembre 2023 et la dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution délivrée le 18 mars 2024 à la société WORLD CARS SERVICES
* DECLARER l’opposition de la société WORLD CARS SERVICES irrecevable pour cause de tardiveté
Par conséquent,
* DECLARER que l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2023 produit tous ses effets
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 décembre 2023 par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE
Par conséquent,
* CONDAMNER la société WORLD CARS SERVICES à payer à la société DHENIN la somme de 26.326.27 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance des factures impayées
* CONDAMNER la société WORLD CARS SERVICES à payer à la société DHENIN la somme de 17.440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts à compter de l’échéance des factures impayées
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société WORLD CARS SERVICES au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon ses conclusions, la société WORLD CARS SERVICES demande au Tribunal de :
In limine litis :
* DÉCLARER recevable l’opposition formée par la société WORLD CARS SERVICES
Sur le fond :
* DIRE ET JUGER que la société DHENIN ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible
* RÉTRACTER l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2023
* DÉBOUTER la société DHENIN de l’ensemble de ses demandes
* CONDAMNER la société DHENIN aux entiers dépens
En toute hypothèse :
* CONDAMNER la société DHENIN à verser à la société WORLD CARS SERVICES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 04 juin 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de trois renvois. Elle n’a pas pu être plaidée à l’audience du 17 décembre 2024, en raison du dépôt tardif du dossier de plaidoiries du défendeur. Elle a été plaidée à l’audience du 11 février 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au Greffe. Une note en délibéré a été demandée à la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN, sous quinze jours, pour une meilleure compréhension des factures fournies et de la gestion des différents comptes clients, et a été réceptionnée le 24 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
In limine litis :
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société WORLD CARS SERVICES :
* Pour la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN
En cas de saisie attribution, le délai d’un mois pour former opposition, en l’absence de signification de l’ordonnance à personne en date du 13 décembre 2023, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Dans le cas présent, le commissaire de justice a procédé le 18 mars 2024 à la dénonciation du procès-verbal de la saisie attribution auprès de la société WORLD CARS SERVICES.
Cette dernière n’a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que le 19 avril 2024 ; le délai d’un mois étant dépassé, l’opposition formée par la société WORLD CARS SERVICES est irrecevable.
* Pour la société WORLD CARS SERVICES
Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution, selon la jurisprudence, l’absence de mentions suffisamment précises peut entraîner la nullité de la signification. C’est le cas pour la remise à personne de la saisie attribution en date du 18 mars 2024. La signification doit être frappée de nullité, le délai de recours n’a pu commencer à courir, l’opposition formée par la société WORLD CARS SERVICES est recevable.
Si cette nullité n’était pas retenue par le Tribunal, la société WORLD CARS SERVICES a posté son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 17 avril 2024. Bien que le Tribunal ne l’ait reçue que le 19 avril 2024, l’opposition a bien été formée dans le délai suivant la dénonciation de la saisie-attribution.
Sur le fond :
* Pour la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN
Dans les conditions générales de vente transmises par la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN et signées par la société WORLD CARS SERVICES, il est stipulé que, à défaut de contestation dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture-relevée dans le délai imparti, les factures sont considérées comme exactes. Or, la société WORLD CARS SERVICES n’a contesté ni les différents bons de livraison ni la facture-relevée. La contestation des factures n’est intervenue que le 17 décembre 2024, plus d’un an après l’injonction de payer.
Suite à des impayés de la société WORLD CARS SERVICES, la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN a bloqué le compte professionnel initial [XXXXXXXXXX01] de la société WORLD CARS SERVICES à plusieurs reprises.
Pour maintenir des relations commerciales avec ce client, en accord avec la société WORLD CARS SERVICES, de nouveaux comptes clients ont dû être utilisés. Une partie seulement des factures a été payée par carte bancaire ou chèque.
Certaines factures libellées au nom de « [V] » correspondent en fait aux commandes passées par Monsieur [O], président de la société WORLD CARS SERVICES, comme en attestent les différents salariés de la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN.
La société WORLD CARS SERVICES fait preuve de mauvaise foi en refusant de payer les factures avec un numéro de compte différent du numéro de compte initial, parfois libellé au nom de [V]. La société WORLD CARS SERVICES conteste également les factures avec le numéro de compte initial ([XXXXXXXXXX01]) ayant fait l’objet de livraison.
* Pour la société WORLD CARS SERVICES
Depuis juin 2020, la société WORLD CARS SERVICES ouvre un compte client n°768262 auprès de la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN. Jusqu’en octobre 2022, tout se passe bien : la société WORLD CARS SERVICES se présente au comptoir, commande des pièces qui sont inscrites sur leur compte client et payées en fin de mois. A partir de novembre 2022, des anomalies sont apparues dans la facturation, concomitantes avec l’arrivée d’un nouveau responsable de magasin. Des explications sont demandées sans succès.
Des factures comportent le nom WORLD CARS SERVICES mais avec d’autres numéros clients ou le nom d’une autre société. Des factures sont émises en mode livraison alors que toutes les commandes sont prises au comptoir.
Les conditions générales de vente de la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN ne sont pas applicables aux factures litigieuses, car elles ne peuvent s’appliquer qu’au compte client 768262. Par ailleurs, aucun bon de commande, ni de bon de livraison signé n’est communiqué.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers :
In limine litis :
* Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution
Selon la société WORLD CARS SERVICES, le commissaire de justice n’aurait pas signifié avec suffisamment de précision les raisons entourant l’impossibilité de signifier à personne, la signification devrait être frappée de nullité.
Or, la dénonciation de la saisie attribution a été signifiée au domicile de la société WORLD CARS SERVICES par un commissaire de justice en date du 18 mars 2024. Ce dernier s’est assuré préalablement de la réalité du domicile avec la présence de l’enseigne WORLD CARS
SERVICES au [Adresse 2] à [Localité 2] et par les informations fournies sur le site Pappers.
La signification à la personne même du destinataire s’est avérée impossible pour la raison suivante : « absence momentanée ». Le Tribunal relève que, dans ce cas, la personne va revenir rapidement et être informée de la signification. En effet, le commissaire de justice a respecté la procédure en signifiant à domicile, en application de l’article 656 du Code de procédure civile, qui dispose que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. […] ».
Le Tribunal déclare valide la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2023 et la dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution délivrée le 18 mars 2024 à la société WORLD CARS SERVICES.
* Sur la validité de l’opposition de la société WORLD CARS SERVICES à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2023
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 27 décembre 2023, par dépôt à l’étude de Maître [D] [I], commissaire de justice à [Localité 3].
Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
La société WORLD CARS SERVICES, comme indiqué sur la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution en date du 18 mars 2024, dispose d’un délai de recours expirant le 18 avril 2024 (Pièce 8 DHENIN).
La date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer est celle de l’expédition de la lettre par la société WORLD CARS SERVICES. Cette dernière indique avoir posté son courrier d’opposition le 17 avril 2024 et qu’ainsi, son opposition est recevable. Or, cette dernière n’apporte pas la preuve de l’envoi de son courrier de l’opposition le 17 avril 2024. Elle ne fournit que la facture de la poste en date du 17 avril 2024 de l’envoi d’une lettre pour un montant de 2€90 (Pièce 5 WCS) et non l’avis de dépôt d’une lettre recommandée où figurerait l’adresse du Greffe du Tribunal de céans ainsi que le cachet indiquant la date d’envoi. Comme la demanderesse l’a fait remarquer à l’audience, il n’est pas démontré que cette lettre est destinée au Greffe du Tribunal de Lille Métropole.
A défaut d’envoi de l’opposition par lettre recommandée par la société WORLD CARS SERVICES, seul le cachet de réception en date du 19 avril 2024 par le Greffe du Tribunal de céans fait foi (Pièce n°9 DHENIN).
Le Tribunal déclare que l’opposition de la société WORLD CARS SERVICES à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 décembre 2023 est irrecevable car reçue hors délai, le 19 avril 2024, et la déboutera de son opposition.
Par conséquent, le Tribunal confirmera l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 décembre 2023 par le Tribunal de céans. Il condamnera la société WORLD CARS SERVICES à payer à la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN :
* la somme 26.326,27 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance des factures impayées, déduction faite de la saisie-attribution en date du 14 mars 2024 de 2056,36 € sur le compte CIC [Localité 4] de la société WCS N° [XXXXXXXXXX02] (pièce 6 DHENIN),
* la somme de 17.440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* et ordonnera l’anatocisme des intérêts à compter de l’échéance des factures impayées.
* Sur les autres demandes
La société WORLD CARS SERVICES succombant à la présente instance, le Tribunal la condamnera à payer à la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE valide la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2023 et la dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution délivrée le 18 mars 2024 à la société WORLD CARS SERVICES
DECLARE irrecevable l’opposition de la société WORLD CARS SERVICES pour avoir été formée hors délai
CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023IP003497 du 13 décembre 2023
CONDAMNE la société WORLD CARS SERVICES à payer à la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN :
* la somme 26.326,27 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance des factures impayées, déduction faite de la saisie-attribution en date du 14 mars 2024 de 2 056,36 € sur le compte CIC [Localité 4] de la société WORLD CARS
SERVICES N° [XXXXXXXXXX02]
* la somme de 17.440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
ORDONNE l’anatocisme des intérêts à compter de l’échéance des factures impayées
CONDAMNE la société WORLD CARS SERVICES à payer à la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
DEBOUTE la société WORLD CARS SERVICES de tous ses autres moyens, fins et conclusions
CONDAMNE la société WORLD CARS SERVICES aux entiers dépens, liquidés à la somme de 111.58 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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