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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 10 févr. 2026, n° 2025F00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00740 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F00740
DEMANDEUR
La SA ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO [Adresse 1] comparant par Mes [W] [T] et [A] [N] et [Y] [S] du cabinet HKH AVOCATS [Adresse 2].
DEFENDEUR
S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Corinne BERENGUER en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, Mme Corinne BERENGUER, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement SA FINANCO), ci-après « ARKEA » se déclare créancière de la société S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE), ci-après « SNIE » au titre d’un prêt personnel pour l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT, souscrit le 12 janvier 2024.
Les échéances du prêt ayant cessé d’être honorées, la société ARKEA a mis en demeure la société SNIE, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 20 mai 2025, signifié par dépôt en l’étude, la société ARKEA a assigné la société SNIE demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner la SARL S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 19.030,18€ au titre du contrat de crédit n°47773766 avec intérêts au taux contractuel de 6,5% à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024.
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Voir condamner la SARL S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule financé, de marque RENAULT, modèle CLIO V TCE 90 X-TRONIC – 21N, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1RJA00768874235, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Voir rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance. Voir condamner la SARL S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile.
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Voir condamner la SARL S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 1 er juillet 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 9 septembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 25 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 25 novembre 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, puis a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 20 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 10 février 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société ARKEA expose que :
La société la SA FINANCO a changé de dénomination le 26 juillet 2024 et s’appelle désormais la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
La société FINANCO a consenti à la SARL S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) un prêt personnel d’un montant de 16.504,51€ destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V TCE 90 X-TRONIC – 21N, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1RJA00768874235, remboursable au TEG fixé à 7,75 % l’an, le tout dans les termes de l’offre d’un prêt en date du 12 janvier 2024.
La société S.N.I.E a souscrit à l’assurance facultative qu’elle lui a proposée, après avoir reçu et pris connaissance de la notice d’assurance.
Ayant attesté sans réserve de la livraison du véhicule et ayant demandé le déblocage des fonds, la facture du concessionnaire a été réglée, de sorte que les obligations de la défenderesse ont pris naissance à son égard.
Cependant, la société S.N.I.E a manqué à ses obligations, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter de mai 2024.
Toutes les demandes amiables pour obtenir paiement des sommes dues sont demeurées vaines, et notamment une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Dès lors, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été, en tant que de besoin, prononcées selon mise en demeure du 24 octobre 2024.
Selon décompte arrêté à cette date, il reste dû la somme de 19.030,18€.
La mise en demeure du 24 octobre 2024 emporte par définition déchéance du terme.
Si la juridiction de céans la qualifiait autrement, il n’en demeurerait pas moins qu’il s’agit de toute façon d’une mise en demeure à la suite de laquelle la défenderesse n’a pas régularisé la situation, la déchéance du terme étant désormais acquise.
Par ailleurs, le véhicule faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété et en tout état de cause d’un gage contractuel, elle demande la condamnation de la société S.N.I.E à lui remettre le véhicule financé, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 10 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la créance de la société ARKEA
La société ARKEA demande la condamnation de la société SNIE à lui payer la somme de 19.030,18€ au titre du contrat de crédit du 12 janvier 2024, avec intérêts au taux contractuel de 6,5% l’an à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024.
Les pièces versées au débat établissent que :
* Le nom « FINANCO » est mentionné sur le K-bis de société ARKEA comme étant le nom commercial de cette société.
* la société SNIE a signé l’offre de prêt de la société FINANCO (comprenant des conditions générales et particulières dûment paraphées) en date du 12 janvier 2024 d’un montant de 16.504,51€ remboursable en 60 mensualités de 332,67€ avec intérêts au taux annuel de 6,50% l’an, pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marquer RENAULT modèle CLIO V TCE 90CH INTENS-21N, et a souscrit un contrat d’assurance couvrant la perte totale du véhicule et les frais de réparation et d’assistance en cas de panne,
* La société SNIE a pris possession du véhicule RENAULT modèle CLIO V TCE 90 X-TRONIC -21N INTENS, immatriculée GT 382-TZ auprès de la société SOCHALIENNE MARSEILLE PROVENCE, selon le PV de livraison en date du 25 janvier 2024.
Le prix de vente convenu du véhicule s’élevait à 21.504,51€ selon la facture établie par le vendeur, émise le 27 janvier 2024, réglé comptant à hauteur de 5.000,00€ le solde soit 16.504,51€ faisant l’objet du financement de la société FINANCO, montant conforme au contrat de prêt.
Le tableau d’amortissement du prêt produit prévoyait des échéances mensuelles de 382,81€ assurances et frais compris, la première échéance le 4 avril 2024 et la dernière le 4 mars 2029, Selon « l’historique des impayés » de la société SNIE produit, seule la première échéance du mois d’avril 2024 a été réglée, les échéances ayant cessé d’être réglées à compter du 4 mai 2024.
Sur la déchéance du terme :
La société FINANCO a adressé, le 24 octobre 2024, à la société SNIE une LAR de « mise en demeure- déchéance du terme » de lui régler la somme de 19.030,18€.
Cette lettre de mise en demeure, datée du 24 octobre 2024 (avis de réception non daté et mention pli avisé non réclamé), mentionnait la déchéance du terme, à compter du 21 octobre 2024.
L’article 8 du contrat de prêt « Déchéance du terme » stipule : « la déchéance du terme aura lieu de plein droit sans mise en demeure préalable, les sommes dues devenant alors immédiatement exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires dans les cas suivants ; – défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue ».
Le Tribunal constate que la société ARKEA a prononcé la déchéance du terme dans les conditions prévues au contrat, les sommes dues en principal et en intérêts étant alors devenues immédiatement exigibles à la date du 24 octobre 2024, date de la lettre de mise en demeure-déchéance du terme adressée à la société SNIE.
Sur le montant de la créance :
Le décompte produit fait apparaitre,
Une créance impayée d’un montant de 2.296,86€ correspondant aux 6 échéances impayées de 382,81€ des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2024, correspondant au décompte produit.
Le Tribunal retiendra cette somme,
Un capital restant dû sur mensualités à échoir à compter du 24 octobre 2024, date de la déchéance du terme d’un montant de 15.292,25€ conforme au tableau d’amortissement du prêt.
Le Tribunal retiendra cette somme,
Des intérêts de retard à la déchéance du terme d’un montant de 33,94€.
Le Tribunal relève que les intérêts de retard ont été calculés au taux contractuel de 6,50% l’an, et retiendra cette somme,
Une indemnité de 8% sur capital dû d’un montant de 1.407,13€.
L’article 9 du contrat de prêt « Intérêts de retard » prévoit : « tout défaut de paiement d’une échéance entrainera la perception d’intérêts de retard à un taux égal à celui du contrat sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire…… Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au même taux, conformément aux dispositions du Code civil. En cas de défaillance, le prêteur pourra une indemnité égale à 8% du capital dû ».
Le Tribunal relève que l’indemnité de 8% réclamée par la société ARKEA, en application de l’article 9 du contrat, soit 1.407,13€ a été calculée sur la totalité des sommes dues en principal soit 17.589,11€ représentant la somme des échéances impayées à la date du 24 octobre 2024 d’un montant de 2.296,86 et du capital à échoir d’un montant de 15.292,25€ à cette même date, conformément aux dispositions contractuelles.
Le Tribunal retiendra cette somme.
Il résulte de ce qui précède que la société ARKEA dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société SNIE pour la somme de 19.030,18€. (2.296,86€+15.292,25€+33,94€+1.407,13€)
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SNIE à payer à la société ARKEA la somme de 19.030,18€ majorée des intérêts au taux contractuel de 6,50% à compter du 24 Octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’anatocisme
La société ARKEA demande au Tribunal la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
L’article 9 « Intérêts de retard » du contrat de prêt prévoit que : « les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au même taux, conformément aux dispositions du Code civil. »
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus dus pour une année entière produisent intérêts si le contrat l’a prévu, les intérêts seront capitalisés à compter du 24 octobre 2024, date de la mise demeure de la société SNIE, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la restitution du véhicule
La société ARKEA demande la condamnation de la société SNIE à lui restituer le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V TCE 90 X-TRONIC – 21N, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Elle demande à rappeler que la société ARKEA est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit bien aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance.
Le contrat de prêt comprend un formulaire intitulé « Stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du préteur » spécifiant : « Le vendeur et l’acheteur (emprunteur) conviennent expressément que la vente de ce véhicule est réalisée avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur. Le transfert de propriété à l’acheteur est subordonné au complet paiement du prix par celui-ci. »
« En cas de défaillance de sa part, l’acheteur s’engage à restituer le véhicule à première demande du préteur. Le préteur sera valablement fondé à engager toutes les poursuites lui permettant de récupérer le véhicule et pourra le revendre aux enchères et affecter le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel étant versé à l’acheteur. »
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société SNIE de restituer le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V TCE 90 X-TRONIC – 21N, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 10,00€ par jour à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement, et ce, pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit et déboutera la société ARKEA du surplus de sa demande.
Le Tribunal se réserve la possibilité de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131.3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux dispositions contractuelles, à défaut de restitution volontaire, le Tribunal donnera pouvoir à la société ARKEA d’appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et dira qu’en cas de vente du véhicule, le prix de vente sera porté au crédit du compte de la société SNIE.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire connaitre ses droits, la société ARKEA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SNIE à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 19.030,18 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,50% l’an, à compter du 24 Octobre 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 24 octobre 2024, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Ordonne à la société S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) de restituer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V TCE 90 X-TRONIC – 21N, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 10,00 euros par jour à compter de du 8 ème jour suivant la signification du jugement, et ce, pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit et déboute la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES du surplus de sa demande.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
Dit qu’à défaut de restitution volontaire, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est fondée à appréhender ledit véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver.
Donne pouvoir à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente soit porté au crédit du compte de la société S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE).
Condamne la société S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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