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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 févr. 2025, n° 2024F00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Février 2025
Références : 2024F00324
ENTRE :
SAS TOOAFF
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI ([Localité 4]) ayant comme correspondant Me Bertrand PILLET ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL à associé unique BAMBINO
[Adresse 2]
Non représentée
2/ SELARL ETUDE [Y]-[I]-HARDY prise en sa qualité de liquidateur de la SARL BAMBINO
[Adresse 5]
non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrice JAY
Date de l’audience publique des débats (1) : 10 Janvier 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. Patrice JAY
Mme [L] [S]
Date de prononcé (2): 12 Février 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des demandeurs et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024100766, rendue sur la requête de la SAS TOAFF à l’encontre de la SARL BAMBINO la condamnant à payer la somme de 111 212,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024,
Vu la signification de cette ordonnance effectuée le 16 septembre 2024 par l’étude de commissaires de justice FINANCE AMORAVIETA,
Vu l’opposition effectuée par déclaration au greffe le 26 septembre 2024 à cette ordonnance et la consignation par la SAS TOAFF des frais d’opposition, cette première affaire ayant l’objet d’un enrôlement sous le numéro 2024F00324,
Vu les convocations adressées par le greffe aux parties les invitant à constituer avocat en vue de l’audience du 25 octobre 2024 à 15 heures 30,
Vu le jugement rendu le 01 octobre 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL BAMBINO et ayant désigné la SELARL Etude [Y] et [I], représentée par Me [F] [I], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la déclaration de créance en date du 15 octobre 2024 adressée par la SAS TOAFF au mandataire judiciaire, faisant état d’une créance d’un montant de 137 445,57 euros à titre chirographaire.
Vu le jugement en date du 04 novembre 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BAMBINO,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, à la requête de la SAS TOAFF, à l’égard de la SELARL ETUDE [Y] – [I] – HARDY représentée par [F] [I], enrôlée sous le n° 2024F00378,
Vu le jugement de ce tribunal en date du 06 décembre 2024 ayant prononcé la jonction des deux instances précédentes, en disant qu’elles se poursuivront sous le premier n° de rôle,
Par un courrier du 24 octobre 2024, Me BOUZOL, avocat de la SARL BAMBINO, avait sollicité un délai de deux mois pour préparer la défense de cette société.
Lors de l’audience du 06 décembre 2024, le tribunal ne disposant pas des moyens de défense des deux défendeurs, a renvoyé l’affaire à une audience du 10 janvier 2025.
Par un courrier du 10 janvier 2025, l’avocat de la SARL BAMBINO a indiqué être dessaisi de la défense des intérêts de cette société.
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est régulière et recevable en la forme. Le tribunal a été ainsi régulièrement saisi.
L’affaire portant sur un montant initial supérieur à 10 000 euros obligeait à constituer avocat. La SARL BAMBINO et la SELARL ETUDE [Y] – [I] – HARDY représentée par [F] [I] n’ont pas constitué avocat. La décision doit être rendue non contradictoirement.
L’instance consécutive à l’opposition à ordonnance portant injonction de payer, effectuée par la SARL BAMBINO, était bien en cours au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL BAMBINO.
Cette instance a été interrompue par l’effet de ce jugement et la SAS TOAFF a procédé à une régularisation de la procédure conformément aux articles L. 622-22 et R. 662-20 du code de commerce car :
* la SAS TOAFF a déclaré sa créance le 15 octobre 2024 auprès de la SELARL ETUDE [Y] – [I] – HARDY représentée par [F] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BAMBINO,
* la SELARL ETUDE [Y] [I] HARDY représentée par [F] [I], agissant en qualité de liquidateur de la SARL BAMBINO, est désormais dans l’instance, suite à son appel en cause.
La SAS TOAFF sollicite la fixation de sa créance au passif de la SARL BAMBINO.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande de fixation est bien fondée à concurrence de la somme de 137 445,57 euros, à titre chirographaire, dont le détail est donné dans le grand livre de la SAS TOAFF produit à la demande du tribunal.
Il est de jurisprudence que la demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être déclarée au passif de la procédure collective ; faute de déclaration de créance à ce titre, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
Les dépens doivent être mis en frais privilégiés au titre de la liquidation judiciaire de la SARL BAMBINO.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable la demande de la SAS TOAFF en fixation de sa créance au passif de la SARL BAMBINO,
Constate que la SARL BAMBINO et la SELARL ETUDE [Y] – [I] – HARDY représentée par [F] [I], ès qualités n’ont pas constitué avocat,
Fixe la créance de la SAS TOAFF au passif chirographaire de la SARL BAMBINO à la somme de 137 445,57 euros, montant de la cause sus-énoncée,
Rejette la demande présentée par la SAS TOAFF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens en frais privilégiés de la SARL BAMBINO,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC,
Le greffier,
le président.
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