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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 29 janv. 2025, n° 2024F00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 29 Janvier 2025
Références : 2024F00372
ENTRE :
SELARL MJ ALPES représentée par Me, [G], agissant en qualité de liquidateur de la SARL TRANSBAK SAVOIE
,
[Adresse 1], [Localité 1]
Représentée par Me Franck, [Localité 2] ,([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS, [J]
,
[Adresse 2], [Localité 4]
non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme, [S], [E]
Date de l’audience publique des débats (1) : 20 Décembre 2024
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme, [S], [E]
M., [H], [I]
Date de prononcé (2): 29 Janvier 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2024, à la requête de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [G], ès qualités, à l’encontre de la SAS, [J],
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l’assignation a été remise « à personne », délivrée à une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte. La preuve par la SAS, [J] de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée et en ayant fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que
les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, la SAS, [J] laisse supposer n’avoir rien à opposer aux demandes adverses.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 9 072 euros correspondant à deux factures demeurées impayées : n° 05062023/L DM en date du 05 juin 2023, d’un montant de 7 560 euros TTC et n° 01072023/L DM en date du 01 juillet 2023, d’un montant de 1 512 euros TTC.
Il convient en conséquence de condamner la SAS, [J] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [G], ès qualités, la somme de 9 072 euros, à titre principal.
La SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [G], ès qualités ne rapporte pas la preuve que le nonpaiement de la créance par la SAS, [J] soit constitutif d’un abus de sa part. Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Il est équitable d’accorder à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [G], ès qualités une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 200 euros.
Perdant son procès, la SAS, [J] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS, [J] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [G], agissant en qualité de liquidateur de la SARL TRANSBAK SAVOIE :
* La somme de 9 072 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* La somme de 1 200 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Rejette la demande présentée par la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [G], ès qualités en condamnation de la SAS, [J] à des dommages et intérêts,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le greffier,
le président.
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