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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 13 févr. 2025, n° 2024009275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009275
Numéro PC : 4145119
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3]
Défendeur (s) Mme [J] [E] [Adresse 2] Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane NAVARRO Juges : M. Didier REDON M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 12/12/2024
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 12 juin 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL C.[D] dont la gérante est Madame [E] [J] née le [Date naissance 1] 1970, demeurant au [Adresse 2] et dont l’activité était salon de coiffure. La date de cessation des paiements a été fixée au 01 février 2022,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 26 août 2024 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de Madame [E] [J] le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 5 années,
Vu le rapport du Juge-Commissaire Monsieur [G] à la liquidation judiciaire de la SARL C. [D], qui a émis un avis favorable en date du 23 octobre 2024, sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2024 par Madame le Président du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer Madame [E] [J] à l’audience de ce Tribunal du 7 novembre 2024 à 9 heures, afin d’être entendue sur la demande du Ministère Public.
Vu la LRAR du 30 août 2024 adressée à Madame [E] [J] par le Greffe du Tribunal de Commerce. Cette LRAR contient d’une part, dénonciation de la requête, de l’ordonnance du président et, d’autre part, citation de Madame [E] [J] à comparaître à l’audience précitée.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Maître [B] [Z], représentant la SELARL ETUDE BALINCOURT mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL C. [D].
Après un renvoi, les débats ont eu lieu le 12 décembre 2024 en Audience Publique.
Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présent,
Maître [B] [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL C. [D], est présent,
Madame [E] [J] est présente et représentée.
Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre Madame [E] [J] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat :
* la requête de Monsieur le Procureur de la République,
* le rapport de Maître [B] [Z]. La demande de Monsieur le Procureur fait état des éléments suivants : – Comptabilité non présentée ;
* Défaut de déclaration de cessation des paiements ;
* Poursuite abusive d’exploitation. Ces faits sont sanctionnés par le Code de commerce :
* ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, et omission de remise de documents au liquidateur judiciaire, article L.653-8 ;
* faire disparaitre les documents comptables, ou omission de tenir une comptabilité, article L.653-5
* avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation de paiement, article L 653-3 I 1°.
En conséquence Monsieur le Procureur demande au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 années à l’encontre de Madame [E] [J].
Il ressort des rapports du mandataire que :
* Le passif de la SARL C. [D] a été arrêté à la somme de 704.992 euros, pour un actif réalisé de 7.775 euros ;
* Madame [E] [J] a poursuivi une exploitation déficitaire ;
* Le bail a été résilié le 12 janvier 2023 ;
* La comptabilité 2022 et 2023 n’ont pas été fournies au cours de la procédure.
En défense, Madame [E] [J] fait valoir que la dette est essentiellement constituée du loyer, que le surplus est constitué de dettes intra-groupe. Madame [E] [J] était en contact avec le bailleur pour négocier la dette locative, si ces négociations avaient abouties, il n’y aurait pas eu d’état de cessation des paiements.
La comptabilité a été remise au mandataire judiciaire en date du 21 novembre 2024. Madame [E] [J] est par ailleurs dirigeante d’autres sociétés du groupe et d’une société civile immobilière personnelle.
En conséquence, Madame [E] [J] demande au Tribunal de :
A titre principal,
Débouter le Ministère Public de sa demande de condamnation de Madame [E] [J] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de sanction,
Limiter la mesure d’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de Madame [E] [J] à la simple interdiction de diriger, gérer ou administrer toute entreprise ou société commerciale uniquement et à limiter à de plus justes proportions quant à sa durée,
Ecarter le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
A la suite des échanges des deux parties, Monsieur le Procureur de la République s 'en rapporte à sa requête.
Sur ce :
Le Tribunal constate que Madame [E] [J] est dirigeante de plusieurs sociétés du groupe CDM, société animant le réseau de franchise regroupant les salons de coiffure de diverses enseignes.
22 de ces sociétés, toutes dirigées par Madame [E] [J] sont en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
Les dates d’ouverture de ces procédures s’étalent du 08 mars 2016 au 06 mars 2024.
Le Tribunal en déduit que Madame [E] [J] connait par conséquent bien son obligation de déclarer son état de cessation des paiements auprès du Tribunal de Commerce.
Le Tribunal constate que la date d’état de cessation des paiements a été fixée au 1 février 2022 dans le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 12 juin 2023, la déclaration a donc été faite plus de 45 jours après l’état de cessation des paiements.
Le Tribunal constate que la liasse fiscale 2022 fournie aux débats est signée par la gérante en date du 14 novembre 2024, et transmise au mandataire judiciaire le 21 novembre 2024, soit après l’ordonnance de la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier enjoignant Madame [E] [J] à se présenter en chambre des sanctions.
Par conséquent, le Tribunal prend acte que la comptabilité n’a pas été fournie au cours de la procédure, ce qui constitue une faute de gestion, dont Madame [E] [J] est responsable.
Le loyer annuel est de 47 K€, 68K€ avec les charges locatives.
La dette envers le bailleur, d’un montant de 113.668 euros, représente donc près de 2 ans de loyers.
De plus, le bail a été résilié en raison d’une ordonnance rendue le 12 janvier 2023 ordonnant l’expulsion de la société C. [D], soit 5 mois avant la demande d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Les comptes 2022 et la situation au 31 mai 2023 font apparaître un résultat comptable négatif de 40K€ en 2021, de 63K€ en 2022 et de 33 K€ pour les 5 premiers mois de 2023.
Les capitaux propres se dégradent donc d’autant sur cette période.
Les dettes fournisseurs passent quant à elles de 124K€ en 2021 à 182 K€ en 2022, pour s’établir à 196K€ au 31 mai 2023.
Ces chiffres démontrent que l’exploitation a été poursuivie en étant déficitaire structurellement. Le fait de ne pas tenir de comptabilité a privé les dirigeants de voir l’étendue des difficultés que connaissait la SARL C. [D].
Cette poursuite d’exploitation déficitaire est considérée par le Tribunal comme une faute de gestion dont Madame [E] [J] devra supporter les conséquences.
Ces fautes de gestion seront retenues à l’encontre de Madame [E] [J] qui sera sanctionnée.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés à Madame [E] [J], le Tribunal décide de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Madame [E] [J], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce,
Prononce la faillite personnelle à l’encontre de Madame [E] [J] née le [Date naissance 1] 1970, demeurant au [Adresse 2], pris en sa qualité de dirigeante de la SARL C. [D], pour une durée de 5 ans ;
Rappelle à Madame [E] [J] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à Madame [E] [J] que si elle ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de commerce).
Rejette les demandes de Madame [E] [J].
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane NAVARRO
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