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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 21 nov. 2025, n° 2025R00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025
Références : 2025R00099
ENTRE :
SAS [S] [Adresse 1]
Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS PGD BATIMENT
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Karol DAVIS DE CURCY ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Julien BETEMPS ([Localité 3])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX présidente de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 24 octobre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 22 août 2025, sur la requête de la SAS [S], à l’encontre de la SAS PGD BATIMENT,
Vu les conclusions en défense n° 2 prises par la SAS PGD BATIMENT et reçues au greffe le 23 octobre 2025,
Vu les conclusions n° 2 prises par la SAS [S] et reçues au greffe le 23 octobre 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées, le tout repris oralement lors de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Dans le cadre de différents chantiers de construction, la SAS PGD BATIMENT a sollicité la SAS [S] pour la location et la vente de divers matériels de coffrage et étaiement.
Par lettre recommandée adressée à la SAS PGD BATIMENT en date du 05 juin 2025, la SAS [S] a mis en demeure la SAS PGD BATIMENT de lui régler la somme globale de 49 256,85 euros. Cette demande est restée vaine.
Dès lors, la SAS [S] a saisi le tribunal de commerce de CHAMBERY sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, ainsi qu’en vertu de la clause attributive de compétence prévue dans ses conditions générales de vente et de location, afin de solliciter en référé la condamnation provisionnelle de la SAS PGD BATIMENT au paiement de la somme de 62 847,06 euros TTC.
Sur l’exception d’incompétence
La SAS PGD BATIMENT considère que cette clause attributive de compétence lui est inopposable, compte tenu du fait qu’elle n’a ni accepté ni signé les conditions générales et qu’elles sont illisibles ; elle considère dès lors que cette clause est donc non conforme aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
Cet article dispose :
«Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.»
En l’espèce, il est manifeste que les conditions générales de vente et de location de la SAS [S] sont présentées de manière claire et lisible en dernière page de chaque « proposition commerciale ». L’article relatif à la compétence territoriale est le dernier article de ce document et est positionné juste au-dessus du cadre de validation de commande comportant la mention « Bon pour accord » ainsi que la signature du client et son cachet commercial, le cas échéant. De plus, l’attribution de juridiction y est spécifiquement indiquée en caractères majuscules et en gras.
Cette mention de la compétence territoriale du tribunal de commerce de CHAMBERY apparaît également en caractères majuscules sur un bandeau bleu au bas de chaque accusé de réception de commande, de chaque bon de livraison et de chaque facture de la SAS [S].
Il apparait que les parties en cause ont entretenu des relations commerciales régulières entre 2024 et 2025, donnant lieu à l’émission et à l’échange d’un nombre conséquent de documents commerciaux entre elles. La SAS PGD BATIMENT a eu communication de tous ces documents, a bien signé chacune des offres commerciales ; soit en dernière page comme le démontre la pièce n°44 de la SAS [S], soit, le plus souvent, en page 5/6 au lieu de la dernière page.
Par conséquent, la SAS PGD BATIMENT ne peut pas avoir ignoré la clause attributive de compétence de la SAS [S] et en ne l’ayant jamais contesté, le tribunal considère qu’elle l’a acceptée.
La juridiction des référés se déclare ainsi compétente pour traiter de la demande présentée dans le cadre de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile par la SAS [S].
Sur la demande en paiement des factures non réglées
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il » (le juge des référés) « peut accorder une provision au créancier… ».
La SAS [S] sollicite la condamnation de la SAS PGD BATIMENT à lui payer la somme provisionnelle de 62 847,06 euros TTC, au titre de 46 factures impayées, outre les intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne augmenté de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures, la somme provisionnelle de 6 284 euros au titre
de la clause pénale ainsi que la somme de 1 840 euros (46 factures x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SAS PGD BATIMENT justifie son défaut de règlement par le fait que les documents commerciaux (bons de commande, bons de livraison, lettres de voiture) sont pour la plupart non signés et qu’il ne peut être déterminé avec exactitude le détail et le chiffrage des matériels commandés, livrés et retournés.
Il ressort des éléments versés au débat par la SAS [S] que des matériels ont bien été livrés, réceptionnés puis retournés par la SAS PGD BATIMENT. Cette dernière tout au long des relations commerciales entre les deux parties n’a jamais émis la moindre réserve ou contestation sur ces matériels mis à sa disposition. De plus, elle n’a jamais contesté les factures à leur réception, ni à après le courrier de mise en demeure.
Ainsi, l’obligation au paiement de la SAS PGD BATIMENT n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 62 847,06 euros, correspondant à un montant global d’un relevé de facturation des 46 factures impayées émises entre le 26 novembre 2024 et 31 juillet 2025 (pièce n°40 de la SAS [S]).
Conformément aux mentions visées sur les factures et à l’article L. 441-10 II du code de commerce, il convient d’appliquer le taux d’intérêt de la Banque centrale européenne augmenté de 10 points de pourcentage à la somme provisionnelle de 62 847,06 euros à compter de la date d’échéance de chaque facture, comme indiqué sur le relevé de facturation (pièce n°40 de la SAS [S]).
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû également par la SAS PGD BATIMENT la somme de 1 840 euros (46 x40 euros).
Les conditions générales de vente et de location de la SAS [S] prévoient en cas de nonpaiement l’application d’une clause pénale égale à 10% des sommes dues.
Il y a lieu d’accorder une provision de 3 000 euros à valoir sur la clause pénale et de renvoyer la SAS [S] à se mieux pourvoir pour le solde qu’elle réclame puisqu’au-delà, cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère à la compétence matérielle du juge des référés.
Sur la demande en restitution des matériels loués sous astreinte
La SAS [S] appuie sa demande sur la base de deux inventaires relatifs aux chantiers de la SAS PGD BATIMENT sur les communes de [Localité 4] et [Localité 5] (pièces n° 42.1 et 42.2 de la SAS [S]).
Sur ce, il convient de relever que les bons de retour associés à ces deux chantiers sont signés par les parties et ne font l’objet d’aucune réserve ou observations de la SAS [S] quant à des matériels manquants.
De même, la lettre de mise en demeure du 05 juin 2025 ne fait pas mention de matériels non restitués.
Tous ces relevés conduisent à qualifier l’existence d’une contestation sérieuse qui ne permet pas au juge des référés, lié par l’évidence, de statuer concernant cette demande de restitution.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer la SAS [S] à se mieux pourvoir concernant la restitution de matériels.
Il est équitable d’accorder à la SAS [S] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il y a lieu de fixer à la somme de 2 000 euros.
Perdant son procès, la SAS PGD BATIMENT doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS PGD BATIMENT à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [S] :
* la somme provisionnelle de 62 847,06 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chacune des factures réclamées, à compter de leur échéance respective visée sur le relevé de facturation annexée à la présente ordonnance (relevé – pièce n°40 de la SAS [S]),
* la somme de 1 840 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la clause pénale,
* la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Pour le surplus des demandes, relevons l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence,
Renvoyons la SAS [S] à se mieux pourvoir du chef de ces dernières demandes,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
[Adresse 3]
compte client : 9PGD0000 Période de facturation du 01/11/2024 au 31/07/2025
40
[S]
SAS au capital de 508 600 € [Adresse 4]
Tél. 04 79 61 85 90 Siret 401 849 286 00083 – Code APE 46698
Relevé de facturation.
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