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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 2 déc. 2025, n° 2024F01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 2 DECEMBRE 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01431
société SOLUTIONSMAGS SAS C/ société AMANDIS SAS
DEMANDERESSE
société SOLUTIONSMAGS SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Clara BERKESSE, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Frédéric SAMAMA, Avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société AMANDIS SAS,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Carine SOUQUET-ROOS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Séverine DUCHESNE, Avocat au Barreau de Chartres,, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 septembre 2025 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU-ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société SOLUTIONSMAGS SAS est une société intervenant dans la conception et l’aménagement de magasins de distribution alimentaire. Elle a réalisé des prestations pour le compte de la société AMANDIS SAS pour l’aménagement du magasin qu’elle exploite à, [Localité 1] sous l’enseigne Intermarché, et dont elle réclame le paiement à cette dernière de la somme en principal de 226.564,86 €.
La société AMANDIS SAS s’opposant à ce paiement, la société SOLUTIONSMAGS SAS a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander le règlement de cette somme par assignation en date du 12 juillet 2024.
La société AMANDIS SAS sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions en réplique sur la demande d’expertise développées à la barre, la société SOLUTIONSMAGS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231, 1231-1, 1267 du code civil, Vu les articles L441-6 du code de commerce, Vu les articles 47, 48 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,
JUGER que le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent ;
JUGER que la demande d’expertise judiciaire est tardive et dilatoire ;
DEBOUTER la société AMANDIS (INTERMARCHE) de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONSTATER que la somme de 226.564,86 € n’a pas été payée par la société AMANDIS (INTERMARCHE) ;
CONSTATER que la société AMANDIS (INTERMARCHE) est débitrice de la somme de 226.564,86 € ;
En conséquence,
CONDAMNER la société AMANDIS (INTERMARCHE) à payer la somme de 226.564,86 € à la société SOLUTIONSMAGS;
ORDONNER la restitution des matériaux, meubles et aménagements qui ont fait l’objet du devis n°7569 du 5 avril 2023 et du devis n°7569 du 11 décembre 2023 jusqu’au complet paiement de la somme de 226.564,86 € sur le fondement de la clause de réserve de propriété ;
CONDAMNER la société AMANDIS (INTERMARCHE) à payer la somme de 12.565 € à la société SOLUTIONSMAGS au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNER la société AMANDIS (INTERMARCHE) à payer à la société SOLUTIONSMAGS SAS la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
CONDAMNER la société AMANDIS (INTERMARCHE) à payer à la société SOLUTIONSMAGS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AMANDIS (INTERMARCHE) aux entiers dépens.
Par conclusions aux fins d’expertise développées à la barre, la société AMANDIS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
DESIGNER, avant dire droit, tel expert qu’il lui plaira avec notamment pour mission de :
* Se faire remettre les éléments du dossier et en prendre connaissance ;
* Se rendre sur les lieux litigieux ;
* Convoquer et entendre les parties ;
* Constater et décrire l’ensemble des désordres et non-conformités listés aux termes du mail du 10 décembre 2023 et du courrier du 21 février 2024 de la société AMANDIS, ainsi qu’aux termes du constat du commissaire de justice du 3 janvier 2024 en prenant comme point de référence le devis du 5 avril 2023 ;
* Donner au tribunal tout élément permettant de déterminer la cause et l’origine des désordres, leur date d’apparition ;
* Donner un avis technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Préciser si les désordres, malfaçons, vices ou non-conformités rendent certains éléments impropres à leur utilisation ou en diminuent l’usage ;
* Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprises nécessaires ;
* Chiffrer les moins-values du marché de travaux relatives aux prestations finalement non réalisées par la société SOLUTIONSMAGS ;
* Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis du fait des désordres et non-conformités ou à subir notamment du fait des travaux de reprise;
* Chiffrer les préjudices annexes (Préjudices de jouissance, perte d’exploitation…);
* Faire les comptes entre les parties.
RESERVER les dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
La société SOLUTIONSMAGS SAS sollicite le paiement d’une somme de 226.564,86 € TTC au titre des prestations réalisées pour la société AMANDIS SAS ; elle indique qu’un premier devis n° 7569 daté du 5 avril 2023 a été signé avec cette société, puis qu’un 2 ème devis a été établi le 11 décembre 2023, ramenant le montant du devis initial à 682.964,86 € TTC pour tenir compte de la révision de différents postes à la demande de cette dernière, ainsi
que du fait du règlement direct de différents sous-traitants ; elle précise avoir réalisé l’ensemble des travaux de reprise.
Elle conteste le constat d’huissier produit par la société AMANDIS SAS, indiquant qu’il ne reflète pas la réalité des travaux correctifs qu’elle a effectués postérieurement à ce constat, et que ce document est basé sur le 1 er devis et non sur le second qui l’a remplacé.
Elle sollicite une somme de 12.565,00 € au titre des pénalités de retard par application du taux d’intérêt légal.
Sur l’expertise, elle soutient qu’elle n’est pas utile car, soit les travaux ont été réalisés, soit ils ont été abandonnés, soit ils ont été modifiés ; qu’il s’agit de contestations esthétiques ou de prestations manquantes ; elle fait état de l’objectif dilatoire de la partie adverse du fait de sa demande tardive et indique qu’il est impossible de définir maintenant l’origine des désordres, plus de 16 mois s’étant écoulés ; elle soutient que les dysfonctionnements pourraient être dus à des détériorations volontaires ; elle précise enfin que les documents comptables font état d’une augmentation du chiffre d’affaire d’Intermarché ;
La société SOLUTIONSMAGS SAS s’oppose en conséquence à l’expertise sollicitée par la société AMANDIS SAS et demande le règlement de la somme qui lui est due.
En réponse, la société AMANDIS SAS indique que seul le devis daté du 5 avril 2023, qu’elle a signé pour un montant de 816.000,00 € TTC, concernant les travaux de rénovation du supermarché de, [Localité 1], constitue la documentation contractuelle entre les parties.
Elle précise qu’il n’y a pas eu de réception du chantier et que les travaux prévus n’ont pas été achevés.
Elle indique avoir constaté dès le début du chantier que les travaux réalisés par la société SOLUTIONSMAGS SAS ne correspondaient pas aux prestations prévues et invoque les différents points abordés dans un courriel du 10 décembre 2023, un constat d’huissier du 3 janvier 2024 et un courrier du 21 février 2024 faisant état de travaux imparfaitement ou non réalisés, et une facturation ne correspondant pas aux travaux effectivement réalisés.
Elle indique avoir mis la société SOLUTIONSMAGS SAS en demeure de lui apporter des solutions financières pour terminer le chantier et effectuer les travaux correctifs nécessaires, cette dernière ne souhaitant plus intervenir sur le chantier.
La société AMANDIS SAS soutient que la somme retenue est justifiée par les nombreuses non-conformités et sollicite la désignation d’un expert conformément aux dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile pour faire constater ces non-conformités du chantier réalisé par la société SOLUTIONSMAGS SAS.
Sur ce, le tribunal
Note que la société SOLUTIONSMAGS SAS produit deux devis aux débats : un premier devis n° 7569 daté du 5 avril 2023, d’un montant de 816.000,00 € TTC qui a été signé par la société AMANDIS SAS, et un second devis portant le même numéro daté du 11 décembre 2023, d’un montant inférieur, soit 682.964,86 € TTC mais non signé par cette dernière.
Le premier devis signé par les parties prévoit qu’en cas de litige, ce dernier sera soumis à la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Vu l’article 144 du code de procédure civile « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. », Vu les pièces versées aux débats,
La société AMANDIS SAS sollicite une mesure d’expertise judiciaire sans toutefois étayer sa demande.
La société SOLUTIONSMAGS SAS invoque un devis du 11 décembre 2023 d’un montant de 682.964,86 € TTC faisant suite à un premier devis du 5 avril 2023 d’un montant de 816.000,00 € TTC pour calculer les sommes dont elle réclame le paiement mais sur lequel la société AMANDIS SAS conteste avoir donné son accord ; le mail de cette dernière du 10 décembre 2023 qui fait référence au devis n° 7569 ne précise pas la date du devis invoqué.
Par courriel du 10 décembre 2023 adressé à la société SOLUTIONSMAGS SAS, la société AMANDIS SAS fait état des non-conformités et d’éléments manquants constatés sur le chantier ; un constat a ensuite été effectué par un commissaire de justice le 3 janvier 2024, qui reprend le plan du courriel et précise la nature des non-conformités et des éléments manquants ainsi constatés ; la comparaison des éléments figurant sur ces deux documents montre des différences, et notamment l’absence dans le procès-verbal de constat de certains éléments signalés comme manquants le 10 décembre 2023 ; il en résulte que des travaux de reprise ont été réalisés entre temps sur le chantier, ce que confirment les échanges de courriels produits aux débats qui montrent aussi que certains postes ont été confiés à d’autres entreprises dénommées JPB et Pub COLAULT, traités en direct par la société AMANDIS SAS ; ces sociétés n’étant pas dans la cause, seule la société AMANDIS SAS était en mesure de préciser la nature exacte des prestations effectivement confiées à ces autres sociétés ; ces éléments n’ont pas été produits ;
Par ailleurs, l’antériorité du chantier et sa nature elle-même, s’agissant d’un magasin ouvert au public, sont autant d’éléments qui font douter de l’intérêt d’une expertise judiciaire qui serait réalisée aujourd’hui.
Il s’avère enfin que les éléments figurant dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice sont suffisamment précis pour effectuer un rapprochement avec ceux figurant sur le devis n° 7569 et avec les autres pièces produites aux débats, et déterminer les sommes dues à la société SOLUTIONSMAGS SAS.
En conclut que les éléments produits aux débats sont suffisants pour statuer.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la société AMANDIS SAS de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de paiement de la somme de 226.564,86 €
La société SOLUTIONSMAGS SAS sollicite le paiement de la somme de 226.564,86 €, par référence au devis n° 7569 dans sa version modifiée datée du 11 décembre 2023 ; elle fait état d’un accord intervenu avec la société
AMANDIS SAS visant à exclure ou modifier certaines des prestations prévues au devis du 5 avril 2023 mais sans en justifier au tribunal.
Les échanges produits montrent que, pour tenir compte de certaines modifications intervenues au fur et à mesure du chantier en réponse aux demandes de la société AMANDIS SAS, la société SOLUTIONSMAGS SAS a transmis le 13 décembre 2023 un nouveau devis à la société AMANDIS SAS qui conteste avoir accepté les modifications du devis initial n° 7569 telles que résultant de ce second devis.
Ainsi, le devis n° 7569 du 5 avril 2023, seul accepté par la société AMANDIS SAS, s’élève à la somme totale de 816.000,00 € TTC ; ce document comporte 12 pages et plus d’une trentaine de lignes de postes dont plusieurs d’entre eux ont été chiffrés de façon globale pour l’ensemble des fournitures et prestations qu’ils concernent ;
Les factures émises et produites par la société SOLUTIONSMAGS SAS sont des factures d’acompte qui ne permettent pas d’établir la nature des prestations effectivement réalisées et facturées par cette dernière.
La société AMANDIS SAS ne produit pas de devis d’entreprise aux débats pour justifier des coûts de reprise des non-conformités qu’elle invoque.
Les photos annotées manuscritement produites par la société SOLUTIONSMAGS SAS pour justifier de la réalisation de ses prestations et des divers travaux de reprise ne sont pas datées et ne présentent pas de caractère contradictoire ; elles ne suffisent donc pas à démontrer que les prestations contractuelles ont été réalisées.
La société SOLUTIONSMAGS SAS produit deux devis émis par les sociétés JPB et Pub COLAUT au nom de la société AMANDIS SAS pour montrer que certains postes de travaux ont été confiés à ces dernières.
Le devis de la société Pub COLAULT daté du 9 avril 2023 n’a pas été signé par la société AMANDIS SAS ; toutefois, les échanges de courriels produits montrent que certains éléments lui ont été confiés (cf. poste herse évoqué dans le courriel de la société AMANDIS SAS daté du 7 juin 2023), mais les pièces produites aux débats ne permettent pas de conclure quels postes ont effectivement été réalisés par cette société aux lieu et place de la société SOLUTIONSMAGS SAS.
Le devis de la société JPB daté du 5 décembre 2023, approuvé et signé par la société AMANDIS SAS, ne contient pas de précision concernant les jardinières pour lesquelles la société SOLUTIONSMAGS SAS soutient qu’elles ont été confiées à la société JPB.
Il apparaît que la société AMANDIS SAS ne conteste pas le contenu des courriels produits qui manifestent de modifications postérieurement au devis initial n° 7569, mais que la société SOLUTIONSMAGS SAS manque à démontrer l’accord de celle-ci sur l’ensemble des modifications figurant sur le devis du 11 décembre 2023.
Il convient donc de se rapporter au devis contractuel du 5 avril 2023 et au procès-verbal de constat du commissaire de justice daté du 3 janvier 2024, pour déterminer le bien-fondé de la créance de la société SOLUTIONSMAGS SAS.
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[Adresse 5]
Le procès-verbal de constat mentionne plusieurs éléments manquants sur cette zone par rapport à ceux prévus au devis.
Il mentionne l’absence du cadre végétal prévu au devis à l’entrée, mais le devis de la société JPB mentionne un mur végétal en ligne de caisse, lesquelles se situent en principe à l’entrée de ce type de magasin ; il semble donc que cette prestation ait été réalisée par cette dernière, ce qui est confirmé sur le 2 ème devis, puisque cette prestation a été supprimée ; au surplus, ledit poste ne figure pas sur le second devis sur lequel la société SOLUTIONSMAGS SAS fonde sa demande chiffrée ; aucun montant ne sera donc retenu à ce titre.
[…]
Le procès-verbal de constat mentionne un défaut de pose concernant le pictogramme adhésif à réaliser au niveau du meuble de tri sélectif ; toutefois, il apparaît que ce poste a été valorisé de façon globale par la société SOLUTIONSMAGS SAS sous le libellé « meuble tri sélectif 6 modules (…) + Picto adhésif […] ») du devis, et sans indication spécifique sur le contenu de la prestation relative à ce pictogramme adhésif ; la société AMANDIS SAS ne justifiant pas davantage du prix de ce pictogramme et des frais de pose, aucun montant ne sera retenu à ce titre.
Zone espace location
Le procès-verbal de constat mentionne l’absence des roseaux prévus au devis dans la jardinière ; toutefois le libellé « jardinière en 800 + roseau » correspondant au devis prévoit un seul roseau, et un prix global de 835,00 € HT ; la société SOLUTIONSMAGS SAS n’a pas indiqué le prix du roseau à prévoir sur le devis et la société AMANDIS SAS ne justifie pas du prix du végétal manquant ; au surplus, aucun roseau n’est prévu sur le second devis sur lequel la société SOLUTIONSMAGS SAS fonde sa demande chiffrée ; aucun montant ne sera retenu à ce titre.
Le procès-verbal de constat indique que les tablettes du clavier du poste de travail sont inutilisables du fait de leur largeur inadaptée ; le libellé prévu au devis est « caisse accueil module 1800x600 rangement » pour un prix global de 1.869,00 €, sans aucune indication sur la dimension à prévoir, ni sur le prix des tablettes ; cette non-conformité au devis n’étant pas démontrée, aucun montant ne sera retenu à ce titre.
Le procès-verbal de constat mentionne l’absence du Bumper en caoutchouc prévu au devis pour la jardinière 1500x800x400 ; toutefois, la société SOLUTIONSMAGS SAS n’ayant pas indiqué le prix du Bumper à prévoir sur le devis et la société AMANDIS SAS ne justifiant pas du prix du Bumper, aucun montant ne sera retenu à ce titre.
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[Adresse 6]
Le procès-verbal de constat mentionne l’absence de suspension type libellule en D120 blanc crème prévues au devis pour une somme totale de 3.186,40 € et de 327,10 € pour les fixations ; si l’échange de courriels entre les parties du 7 octobre 2023 montre qu’une discussion a eu lieu entre les parties au sujet de cet éclairage, la société SOLUTIONSMAGS SAS ne justifie pas qu’un accord soit intervenu pour supprimer des suspensions ; cet élément manquant sera donc retenu pour un montant total de 3.513,50 € HT.
Le procès-verbal de constat mentionne une surface d’environ 16 m 2 réalisée en carreaux métro au lieu des 80 m 2 prévus au devis ; le devis indique un prix de faïence de 65,50 €/m 2, des frais de pose de 79,00 €/m 2 et de préparation du support de 26,30 € appliqué à la moitié de la surface, soit 40 m 2 ; le prix correspondant à la prestation dont l’exécution a été constatée s’élève donc à 2.312,00 € (1.048,00 € + 1.264,00 € + 210,40 € pour la moitié de la surface posée, soit 8 m 2 ), auquel il convient d’ajouter le prix du joint blanc valorisé à 59,30 € pour 19 unités, soit environ 4 joints pour 16 m 2 au prix total de 237,20 € ; cet élément manquant sera donc retenu pour un montant total de 2.549,20 € HT.
Le procès-verbal de constat indique que les dimensions relatives à la profondeur des meubles de présentation pain, baguettes, viennoiseries prévues au devis ne sont pas conformes au devis ; la société AMANDIS SAS a proposé dans son courriel du 10 décembre 2023 de ne régler que 50 % de la valeur de ce poste du fait de cette non-conformité, un montant total de 1.861,50 € HT sera donc retenu à ce titre.
Le procès-verbal de constat mentionne un défaut de pose de la pergola qui dépasse du mur ; la société AMANDIS SAS a proposé dans son courriel du 10 décembre 2023 de ne régler que 50 % de la valeur de ce poste du fait de cette non-conformité, un montant total de 719,50 € HT sera donc retenu à ce titre.
Zone salle
[…]
Le procès-verbal de constat indique que les dimensions des jardinières bois ne sont pas conformes au devis et l’absence du Bumper en caoutchouc prévu au devis ; toutefois, la société AMANDIS SAS ne justifie pas du préjudice créé par cette différence de dimensions des jardinières, lesquelles étant supérieures à celles prévues au devis, ont dû entrainer une moins-value pour la société SOLUTIONS MAGS SAS du fait de leur coût vraisemblablement plus élevé, et la société SOLUTIONSMAGS SAS n’ayant pas indiqué le prix du Bumper à prévoir sur son devis et la société AMANDIS SAS ne justifiant pas du prix du Bumper, ces deux éléments ne pourront pas être retenus.
S’agissant de l’absence de bambou dans cette jardinière et de la différence de hauteur des végétaux qui s’y trouvent par rapport au devis, ce poste jardinière ayant été valorisé globalement sans indication par la société SOLUTIONSMAGS SAS du prix du bambou à prévoir, cet élément manquant n’est pas valorisé individuellement ; la société AMANDIS SAS ne justifiant pas du prix du bambou manquant, cet élément ne pourra pas être retenu.
Zone check out
Le procès-verbal de constat mentionne l’absence d’un élément d’éclairage sur les 7 prévus au devis, un montant total de 1.015,30 € HT (soit 940,30 € et 75,00 € HT pour les fixations) sera donc retenu à ce titre.
Le procès-verbal de constat souligne des défauts d’installation et de finitions qui manifestent d’une exécution non conforme aux règles de l’art par
la société SOLUTIONSMAGS SAS ; toutefois, la société AMANDIS SAS ne justifie pas du préjudice créé par ces défauts, et notamment du coût de reprise desdits défauts ; ces éléments ne pourront pas être retenus.
Le procès-verbal de constat indique que la végétalisation installée n’est pas conforme à celle prévue au devis, un montant total de 589,00 € HT sera donc retenu à ce titre.
Zone textile
Le procès-verbal de constat mentionne, concernant l’éclairage, l’absence de 2 suspensions en rotin sur les 9 prévues, un montant total de 796,60 € HT (soit 398,30 € x 2) sera donc retenu à ce titre.
Le procès-verbal de constat souligne des défauts d’installation et de finitions qui manifestent d’une exécution non conforme aux règles de l’art par la société SOLUTIONSMAGS SAS ; toutefois, la société AMANDIS SAS ne justifie pas du préjudice créé par ces défauts, et notamment du coût de reprise des dits défauts ; ces éléments ne pourront pas être retenus.
S’agissant des 2 socles de bois manquants, le devis distingue 3 types de socle à poser, mais le procès-verbal de constat ne précise pas le type de socle manquant ; ces éléments ne pourront donc pas être retenus.
Zone beauté / bébé
Le procès-verbal de constat mentionne aussi l’absence de 2 plinthes, qui manifeste d’une exécution non conforme aux règles de l’art par la société SOLUTIONSMAGS SAS ; toutefois, la société AMANDIS SAS ne justifiant pas du coût de fourniture et de pose desdites plinthes, ces éléments ne pourront pas être retenus.
Zone art de la table
Le procès-verbal de constat mentionne l’absence du caisson de jonction, du pot de fleurs artificielles suspendu, de 2 éclairages Tulipe (prix unitaire 398,50 € HT) et de l’éclairage par bandeau LED qui sont prévus au devis, un montant total de 3.186,00 € HT (soit 750,00 € + 159,00 € + 797,00 € + 1.480,00 €) sera donc retenu à ce titre.
Le procès-verbal de constat indique que la couleur du grillage n’est pas inox comme prévu au devis ; toutefois cet élément n’ayant pas été chiffré individuellement par la société SOLUTIONSMAGS SAS sur le devis, et la société AMANDIS SAS ne justifiant pas du coût de fourniture et de pose de cet équipement, cet élément ne pourra pas être retenu.
Zone cave
Le procès-verbal de constat indique que le meuble de présentation « vin fin » présente des non conformités par rapport aux prestations prévues au devis ; toutefois, l’ensemble des prestations et équipements relatifs à ce meuble ayant été chiffré globalement par la société SOLUTIONSMAGS SAS, et la société AMANDIS SAS ne justifiant pas du coût de fourniture et de pose des équipements constatés non conformes, ces éléments ne pourront pas être retenus.
Le devis prévoit la fourniture de 2 « meubles noir et alu – pose sur gondoles » pour un montant total de 4.738,00 € HT ; le procès-verbal de constat indique « La cave à champagne, meuble noir et alu posé sur gondole avec porte en
métal et serrure à clef, tel que mentionné au devis n’est pas présente. » ; en conclut que seule une cave à champagne est manquante, un montant de 2.369,00 € HT sera donc retenu à ce titre.
Le procès-verbal de constat mentionne aussi des défauts qui manifestent d’une exécution non conforme aux règles de l’art par la société SOLUTIONSMAGS SAS ; toutefois, la société AMANDIS SAS ne justifiant pas du coût de reprise desdits défauts, ces éléments ne seront pas retenus ; s’agissant des 2 inscriptions manquantes en partie supérieure des gondoles, le devis ne fournissant pas d’indication sur le nombre et la nature des inscriptions à prévoir sur les meubles de présentation, cet élément ne pourra pas être retenu.
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[Adresse 7]
Le procès-verbal de constat mentionne l’absence de présentation sous verre et une non-conformité de la gondole tg ; les échanges produits entre les parties montrent que la société SOLUTIONSMAGS SAS a informé la société AMANDIS SAS en octobre 2023, avoir dû modifier ces éléments et indiqué qu’elle lui en expliquerait la raison tout en proposant d’ajouter des étagères en verre ; il semble donc que des discussions ont eu lieu entre les parties à ce sujet, et la société AMANDIS SAS ne produit pas d’élément permettant de conclure qu’elle a maintenu sa demande initiale par la suite ; ces éléments ne pourront pas être retenus.
S’agissant des autres non conformités relevées sur le procès-verbal de constat (absence des LEDS sur le pourtour des meubles Whisky, Rhum, Vodka et, [Localité 2], plafond) ces équipements n’ont pas été chiffrés individuellement par la société SOLUTIONSMAGS SAS, et la société AMANDIS SAS ne justifiant pas du préjudice subi du fait notamment de la différence d’équipement au niveau du plafond, du coût de fourniture et de pose desdits équipements, ces éléments ne pourront pas être retenus.
Zone, [Localité 3] – Produits régionaux
Le procès-verbal de constat mentionne des non conformités qui manifestent d’une exécution non conforme aux règles de l’art par la société SOLUTIONSMAGS SAS ; s’agissant de la tête de gondole manquante, cet équipement n’a pas été chiffré individuellement par la société SOLUTIONSMAGS SAS et la société AMANDIS SAS ne justifiant pas du coût de fourniture et de pose de cet équipement, cet élément ne pourra pas être retenu.
Le procès-verbal de constat mentionne l’absence de l’habillage mural type moucharabié et de la végétation artificielle et de la table d’animation 4 faces à prévoir, un montant total de 2.901,00 € HT (soit 1.512,00 € + 1.389,00 €) sera retenu à ce titre.
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[Adresse 8]
Le procès-verbal de constat mentionne un défaut des façades et têtes de gondole qui manifeste d’une exécution non conforme aux règles de l’art par la société SOLUTIONSMAGS SAS ; la pose de ces équipements n’a pas été chiffré individuellement par la société SOLUTIONSMAGS SAS et la société AMANDIS SAS ne justifiant pas du coût de reprise requis, cet élément ne pourra pas être retenu.
S’agissant de la faïence inférieure, la prestation réalisée est supérieure d’environ 5 m 2 par rapport à la surface prévue au devis ; il apparaît qu’un
imprévu technique au niveau de la dimension de la porte a contraint la société SOLUTIONSMAGS SAS à ajouter du carrelage, ce dont elle a informé la société AMANDIS SAS, cet élément ne sera donc pas retenu.
S’agissant des éléments manquants, soit lisse 150 x 50 pour 833,80 €, défaut de faïence noir et or pour 3.289,15 € (7,85 m 2 manquant), un montant total de 4.122,95 € HT sera donc retenu à ce titre.
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[Adresse 9]
Le procès-verbal de constat mentionne l’absence de spot LED de type escargot, un montant total de 1.512,80 € HT sera donc retenu à ce titre.
Le procès-verbal de constat mentionne des défauts d’exécution qui manifestent d’une exécution non conforme aux règles de l’art par la société SOLUTIONSMAGS SAS ; la pose de ces équipements n’ayant pas été chiffré individuellement par la société SOLUTIONSMAGS SAS et la société AMANDIS SAS ne justifiant pas du coût de reprise requis, ces éléments ne pourront pas être retenus.
Zone fruits et légumes
Le procès-verbal de constat mentionne plusieurs défauts qui manifestent d’une exécution non conforme aux règles de l’art par la société SOLUTIONSMAGS SAS ; la pose de ces équipements n’a pas été chiffrée individuellement par la société SOLUTIONSMAGS SAS et la société AMANDIS SAS ne justifiant pas du coût de reprise requis, ces éléments ne pourront pas être retenus.
Zone Fleurs et plantes
Le procès-verbal de constat mentionne l’absence de protection en Bumper ; cet équipement n’a pas été chiffré individuellement par la société SOLUTIONSMAGS SAS et la société AMANDIS SAS ne justifiant pas de son coût de remplacement, cet élément ne pourra pas être retenu.
S’agissant des éléments dégradés tels que constatés par le commissaire de justice, à savoir des traces anormales sur le dessus du meuble comptoir de la zone boulangerie, éclat anormal sur un panneau en partie inférieure droite dans la zone check out de la zone caisse accueil, dégradations du bandeau en partie supérieure de la zone pain et viennoiseries, absence d’une branche sur l’un des arbres en bois de la zone divers, l’antériorité du chantier, l’absence de procès-verbal de réception des équipements concernés et les nouveaux travaux manifestement intervenus sur ce chantier entre la date du mail de la société AMANDIS SAS (10 décembre 2023) et l’établissement du procès-verbal de constat du 23 janvier 2024 ne permettent pas de conclure que la responsabilité des dégradations incombe à la société SOLUTIONMAGS SAS, ces éléments ne pourront donc pas être retenus.
Il résulte de ce que dessus que le montant total des sommes retenues au titre des manquements contractuels de la société SOLUTIONSMAGS SAS s’élève à 34.393,85 € HT, soit 41.272,62 € TTC.
Il conviendra en conséquence de déduire ce montant de la somme réclamée par la société SOLUTIONSMAGS SAS.
La société SOLUTIONSMAGS SAS sollicite le paiement de la somme de 226.564,86 € TTC.
Le devis contractuel n° 7569 prévoit que la somme due au titre de ce chantier sera payée comme suit :
* 40 % à la signature
* 55 % à la situation périodique en fonction de l’avancée des travaux
* 5 % à la réception du chantier
Les relevés de compte produits par la société SOLUTIONSMAGS SAS montrent que la société AMANDIS SAS lui a réglé un 1 er acompte de 40 % pour un montant de 326.400,00 € TTC, puis une somme de 130.000,00 € TTC à valoir sur la facture d’un 2 ème acompte de 40 % émise le 21 août 2023 pour un montant de 326.400,00 €.
Le conseil de la société SOLUTIONSMAGS SAS a mis la société AMANDIS SAS en demeure le 27 février 2024 de régler les sommes réclamées.
Il résulte de ce qui précède que la société SOLUTIONSMAGS SAS détient, après déduction de la somme de 41.272,62 € TTC une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 185.292,24 € TTC à l’égard de la société AMANDIS SAS.
La société SOLUTIONSMAGS SAS sollicite une somme de 12.565,00 € au titre des pénalités de retard.
Il conviendra, eu égard à ce qui précède dans la mesure où cette dernière n’est pas fondée à réclamer la totalité de cette créance, de rejeter ce chef de demande.
La société SOLUTIONSMAGS SAS sollicite la restitution des matériaux, meubles et aménagements objet du devis n° 7569 du 5 avril 2023 et du devis n° 7569 du 11 décembre 2023 jusqu’au complet paiement.
Si la clause de réserve de propriété qui est invoquée figure sur le devis n° 7569 sur la dernière page signée par la société AMANDIS SAS, et que cette dernière en a donc eu connaissance et l’a acceptée lorsqu’elle a signé ce devis, ainsi que sur les factures d’acompte réglées par elle, il apparaît que l’ensemble des équipements qu’il prévoit ont été installés dans le magasin, objet du chantier réalisé par la société SOLUTIONSMAGS SAS.
L’article L. 624-16 du code de commerce dispose notamment, s’agissant de la revendication en nature, qu’elle peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage.
En l’espèce, les biens achetés par la société AMANDIS SAS consistent en des éclairages, des mobiliers et des équipements qui ont été incorporés à son immeuble (matériel fixé, suspendu, carrelage au sol et mural etc. …) et dont le démontage pour les séparer s’il est possible aux fins de leur restitution, créera manifestement un dommage matériel à l’immeuble de la société AMANDIS SAS et des travaux de remise en état du magasin ; il conviendra donc de rejeter ce chef de demande.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société AMANDIS SAS à payer à la société SOLUTIONSMAGS SAS la somme de 185.292,24 € TTC.
* DEBOUTERA la société SOLUTIONSMAGS SAS de sa demande de restitution des matériaux, meubles et aménagements objet du devis n° 7569 du 5 avril 2023 et du devis n° 7569 du 11 décembre 2023.
* DEBOUTERA la société SOLUTIONSMAGS SAS de sa demande de paiement de la somme de 12.565,00 € au titre des pénalités de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société SOLUTIONSMAGS SAS sollicite le paiement de la somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts pour réticence abusive.
La société SOLUTIONSMAGS SAS n’étant pas fondée comme jugé cidessus à se prévaloir de la totalité de la créance alléguée, elle ne peut se prévaloir d’une réticence abusive pour justifier d’un préjudice distinct du seul retard de paiement.
Il conviendra donc de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société SOLUTIONSMAGS SAS la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société AMANDIS SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société AMANDIS SAS sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société AMANDIS SAS de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne la société AMANDIS SAS à payer la somme de 185.292,24 € TTC (CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS VINGT QUATRE CENTIMES) à la société SOLUTIONSMAGS SAS,
Déboute la société SOLUTIONSMAGS SAS de sa demande de restitution des matériaux, meubles et aménagements objet du devis n° 7569 du 5 avril 2023 et du devis n° 7569 du 11 décembre 2023,
Déboute la société SOLUTIONSMAGS SAS de sa demande de condamnation de la société AMANDIS SAS au paiement de pénalités de retard,
Déboute la société SOLUTIONSMAGS SAS de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société AMANDIS SAS à payer à la société SOLUTIONSMAGS SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AMANDIS SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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