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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 10 mars 2026, n° 2026L00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026L00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 mars 2026
Références : 2026L00017 / 2025J00101
ENTRE :
SAS M. S.T.M Matériels Services et Techniques de Manutention
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par M. Christophe DUBOIS, président de la SAS FEROE COMPAGNIE, elle-même présidente de la SAS M. S.T.M Matériels Services et Techniques de Manutention, muni d’un pouvoir,
PARTIE A L’ORIGINE DU RECOURS
D’une part,
1/ SELARL MJ ALPES représentée par Me [F] [E]
Agissant en qualité de liquidateur de la SARL à associé unique SNPPN [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Représentée par Mme [B] [T], collaboratrice,
2/ M. [G] [S]
Agissant en qualité de représentant légal de la SARL à associé unique SNPPN [Adresse 4]
Non comparant
3/ M. [R] [J]
Agissant en qualité de représentant légal de la SARL à associé unique SNPPN [Adresse 5]
Non comparant
PARTIE DEFENDERESSES AU RECOURS,
D’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCEE et SIGNEE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience des débats en chambre du conseil : 10 février 2026
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
Mme Corinne CLESSE
M. [V] [O]
Date de prononcé : 10 mars 2026
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniqument par le greffier mentionné en bas de page
Vu le jugement en date du 04 mars 2025, par lequel le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique SNPPN et désigné M. [U] [A], M. [D] [P] et la SELARL MJ ALPES représentée par Me [F] [E], en qualité respective de juges commissaires et mandataire judiciaire,
Vu la publication au BODACC le 16 mars 2025 du jugement d’ouverture de redressement judiciaire,
Vu le jugement en date du 16 juin 2025, par lequel le tribunal de commerce de CHAMBERY a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL à associé unique SNPPN,
Vu l’ordonnance n°2025M01808 rendue le 4 décembre 2025 par le juge-commissaire, qui a déclaré la requête en revendication d’un chariot élévateur de marque BAOLI type CPCD70 n° de série 0070C0124 irrecevable,
Vu le recours effectué par la SAS M. S.T.M Matériels Services et Technique de Manutention à l’encontre de cette ordonnance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le 26 décembre 2025,
Vu les convocations adressées aux parties, par le greffe, consécutivement à ce recours,
Vu le dossier déposé par le conseil de la SAS M. S.T.M Matériels Services et Technique de Manutention lors de l’audience,
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions et explications ci-dessus, conformément à l’article 455 du code civil.
DISCUSSION
Après vérification, le recours devant le tribunal, formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au greffe dans le délai requis, est régulier et recevable en la forme.
Sur la demande en revendication :
Le tribunal rappelle que l’article L. 624-9 du code de commerce dispose que : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »
Le tribunal rappelle également que l’article R. 624-13 du code de commerce détaille les modalités juridiques de cette revendication, à savoir que :
«La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse… »
1/En l’espèce, le tribunal constate, dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL SNPPN, que :
* le redressement judiciaire de la SARL SNPPN a été publié au BODACC le 16 mars 2025. Le délai de 3 mois qu’avait la SAS M. S.T.M Matériels Services et Technique de Manutention pour revendiquer la propriété du chariot élévateur de marque BAOLI type CPCD70 n° de série 0070C0124, expirait donc le 16 juin 2025.
La SAS M. S.T.M Matériels Services et Technique de Manutention a adressé à l’administrateur judiciaire un courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 1 er avril 2025 (pièce n°2).
Toutefois, ce courrier a pour seul objet d’inviter l’administrateur judiciaire à se positionner sur la poursuite ou pas du contrat de location dudit chariot élévateur. Ce courrier ne répond pas
aux prescriptions posées par les textes et la jurisprudence pour constituer une demande de revendication.
En réponse à ce courrier du 1 er avril 2025, l’administrateur judiciaire a opté, par courrier du 30 avril 2025, pour la poursuite du contrat de location (pièce n°3).
Ainsi la question peut légitiment se poser de savoir si le propriétaire d’un bien corporel, doit le revendiquer, lorsque le débiteur détient ce bien qui ne lui appartient pas en vertu d’un contrat qui doit se poursuivre, puisque ce bien n’a précisément pas vocation à se voir restituer tant que le contrat est en cours.
La jurisprudence en a un temps déduit que, lorsque l’administrateur prenait la décision de poursuivre un contrat en cours, cette décision valait reconnaissance de la propriété du cocontractant sur le bien faisant l’objet de ce contrat, et le dispensait d’avoir à revendiquer. Toutefois, cette analyse a été abandonnée (Cass. com., 5 nov. 2013, n° 12-25765) et la reconnaissance du droit de propriété que l’on aurait pu déduire de la décision de poursuivre le contrat ayant ce bien pour objet, ne dispense plus de propriétaire du bien détenu par le débiteur d’agir en revendication dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture, même si la restitution effective du bien n’interviendra qu’au jour de la résiliation ou du terme du contrat (article L. 624-10-1 code de commerce).
En conséquence, le tribunal constate que la SAS M. S.T.M Matériels Services et Technique de Manutention n’a pas revendiqué le chariot susvisé dans les délais et formes requises, et que la lettre du 1 er avril 2025 et la réponse de l’administrateur de poursuivre le contrat ne dispensent pas le propriétaire de respecter la procédure de revendication.
2/ Le tribunal constate également dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL à associé unique SNPPN intervenue le 16 juin 2025, que la SAS M. S.T.M Matériels Services et Technique de Manutention a adressé au liquidateur judiciaire, le 1 er juillet 2025, une lettre de revendication de la propriété dudit chariot (pièce n°4).
Le liquidateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES a répondu le 16 juillet 2025, en se fondant sur l’article L. 624-9 du code de commerce, que « le jugement a été publié le 16/03/25 de sorte que vous aviez jusqu’au 16/06/25 pour effectuer votre revendicaiton » et de poursuivre en indiquant « Nous ne disposons pas à ce jour en qualité de liquidateur du justificatif de la reconnaissance de votre droit de propriété par l’administrateur judiciaire à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. »
Le tribunal constate en l’espèce que la lettre de revendication adressée par la SAS M. S.T.M Matériels Services et Technique de Manutention, le 1 er juillet 2025, au liquidateur judiciaire alors qu’elle aurait du être adressée, avant le 16 juin 2025, à l’administrateur judiciaire, est donc irrecevable.
3/ Suite à la réponse négative du liquidateur judiciaire, la SAS M. S.T.M Matériels Services et Technique de Manutention, a formé, une demande de relevé de forclusion par courrier du 25 juillet 2025 adressé au juge-commissaire, au motif que le courrier susvisé du 1 er avril 2025 adressé à l’administrateur judiciaire, même « si les mots’revendication de propriété’ ne sont pas cités, il nous semble évident que ces termes recouvrent une telle revendication. »
Le tribunal constate à nouveau que le courrier du 1 er avril 2025, n’a pas pour objet de revendiquer le droit de propriété au sens du code de commerce, mais uniquement de questionner l’administrateur sur la poursuite ou non du contrat de location.
Le tribunal constate également que la SAS M. S.T.M Matériels Services et Technique de Manutention était forclose lorsqu’elle a adressé le 1 er juillet une lettre de revendication au liquidateur, laquelle aurait du être adressée à l’administrateur judiciaire avant le 16 juin 2025.
Dans ces conditions, le tribunal rejette le recours formé par la SAS M. S.T.M Matériels Services et Technique de Manutention, et déclare la requête en revendication de la SAS M. S.T.M Matériels
Services et Technique de Manutention, irrecevable comme étant forclose, et confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire le 4 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulier et recevable en la forme, le recours devant ce tribunal, de la SAS M. S.T.M Matériels Services et Technique de Manutention, à l’ordonnance n°2025M01808 rendue le 4 décembre 2025 par M. le juge-commissaire
Déclare la SAS M. S.T.M Matériels Services et Technique de Manutention irrecevable dans sa requête en revendication d’un chariot élévateur de marque BAOLI type CPCD70 n° de série 0070C0124.
Au fond confirme cette ordonnance dans toutes ses dispositions.
Déboute en conséquence, la SAS M. S.T.M Matériels Services et Technique de Manutention, de l’ensemble de ses demandes,
Met les dépens à la charge de la SAS M. S.T.M Matériels Services et Technique de Manutention,
Liquide les frais de greffe relatifs au présent jugement à la somme de 107,53 euros TTC.
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