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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 18 févr. 2026, n° 2025003827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025003827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | GH CONSTRUCTION (SAS) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18/02/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEFENDEUR(S) : GH CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 1] – Section Bp N°[Cadastre 1] Maçonnerie générale [Localité 1] [Localité 2] SIREN : 818 322 497
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Emmanuel TEIXEIRA : Monsieur Ludovic REMAURY ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 17/12/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire, à l’égard de GH CONSTRUCTION (SAS) et a ouvert la période d’observation.
Par même jugement il a désigné Monsieur [S] [L], en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL comme Juge Commissaire suppléant, et Maître [R] [T] – [Adresse 2] comme mandataire judicaire.
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 II du Code de Commerce, qu’à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si « le redressement est manifestement impossible ».
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 17/02/2026 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Advenue cette date,
Maître [R] [T], mandataire judiciaire, a indiqué que la dirigeante de la société n’a pas les connaissances techniques et administratives pour gérer l’entreprise et que c’est son époux qui s’occupe de tout, que le bilan clos au 31/08/2025 n’a pas été établi, que les bilans annuels de 2022 à 2024 font état d’une importante dégradation du chiffre d’affaires entre 2023 et 2024 passant de 662 000 euros à 203 000 euros, qu’aucune liste de créanciers n’a été remise de sorte qu’elle n’a pas pu les inviter à déclarer leurs créances, que le passif s’élève à ce jour à la somme de 155 806,08 euros, que le délai de déclaration des créances expirera le 23 février prochain, que l’URSSAF a indiqué que la société est radiée auprès de leur organisme depuis le 31/03/2025, ce qui viendrait confirmer les dires de Monsieur [H] qui a déclaré qu’il n’y a plus d’activité depuis le début de l’année 2025, qu’il n’y a pas de salarié dans la structure et qu’elle sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
GH CONSTRUCTION (SAS) ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 18/02/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Il ressort des renseignements recueillis à l’audience du 17/02/2026 que le redressement est manifestement impossible.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que la société a cessé toute activité depuis le début de l’année 2025 et qu’elle n’emploie pas de salarié..
GH CONSTRUCTION (SAS), bien que dûment convoqué à l’audience du 17/02/2026, ne s’est pas présenté et n’a pas été représenté.
Le Ministère Public, prés le Tribunal Judiciaire de Narbonne, dans ses réquisitions écrites du 13/02/2026, a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité.
Il ressort du rapport d’enquête et des renseignements recueillis qu’aucune solution de redressement n’est possible ; qu’aucun plan de redressement ou de cession de l’entreprise ne pourra être présenté.
Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d’affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur ou égal à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.
Il y aura lieu, au visa de l’article L.641-2 du Code de Commerce, de prononcer la Liquidation Judiciaire à l’encontre de GH CONSTRUCTION (SAS) avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l’article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.
Il y aura lieu de déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions écrites,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 11/02/2026,
Vu les dispositions des articles L.622-10, L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019,
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Met fin à la période d’observation.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l’entreprise de GH CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 1] – Section Bp N°[Cadastre 1] [Adresse 3] Prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.
Maintient Monsieur [S] [L] l’un des membres du Tribunal en qualité de Juge Commissaire ainsi que Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
Nomme Maître [R] [T] [Adresse 4] en qualité de liquidateur.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Ordonne la publicité légale du présent jugement.
Dit qu’il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 28/07/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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