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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 16 janv. 2026, n° 2025R00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
Références : 2025R00136
ENTRE :
SAS A QUICK RENTAL – [V] [Localité 1] RENT
[Adresse 1]
Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS [Adresse 2] [Q] [Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE président de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 05 décembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, à la requête de la SAS A QUICK RENTAL – [V] [Localité 1] RENT, à l’encontre de la SAS CT [Q],
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l’assignation a été remise « à personne », délivrée à une employée habilitée. La preuve par la SAS CT [Q] de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée.
Pourtant, elle a fait le choix de ne pas comparaitre, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, l’obligation de la SAS GT [Q] n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 5 714,08 euros, correspondant à un relevé de compte (pièce n° 20) de factures impayées après déduction d’un acompte de 1 500 euros payé au moyen de virements bancaires.
Le relevé de compte vise des factures de location d’un véhicule VW GOLF immatriculée [Immatriculation 1] concernant les mois de janvier à mars 2025, des procès-verbaux de stationnement
pour la période du 13 septembre 2024 au 31 décembre 2024, du 11 au 14 janvier 2025, du 01 mars 2025 et des factures de remise en état du véhicule susvisé (pièces n° 9 à 17).
Il convient, dans ces conditions, de condamner la SAS CT [Q] à payer, à la SAS [Adresse 4], la somme provisionnelle de 5 714,08 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la banque centrale européenne appliquée à son opération de refinancement la plus récente, augmentée de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé à l’article V.1.1 des conditions générales de location, en fixant le point de départ à la date du 07 octobre 2025, date de signature de l’accusé réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 29 septembre 2025.
Les conditions générales de vente de la SARL A QUICK RENTAL – [V] [Localité 1] RENT ont été acceptées par la SAS GT [Q], par la signature du contrat de location n° 3100000128 (pièce n° 1), en date du 29 mars 2024. Il est mentionné dans celles-ci une clause pénale de 15 % appliquée sur le montant de la créance demeurant impayée. Celle-ci s’établirait à la somme de 857 euros.
Lorsqu’il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l’augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Néanmoins, nous limitons la provision à accorder à la SARL A QUICK RENTAL – [V] [Localité 1] RENT, à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 400 euros, correspondant approximativement à 5 % du montant total impayé, et qui représente le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SARL A QUICK RENTAL – [V] [Localité 1] RENT.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Il convient d’accorder ce qui a été sollicité, à savoir 200 euros.
Il est équitable d’accorder à la SAS A QUICK RENTAL – [V] LAIN RENT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SAS CT [Q] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS CT [Q] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS A QUICK RENTAL – [V] [Localité 1] RENT :
* la somme provisionnelle de 5 714,08 euros, montant principal de la cause susénoncée,
* les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur cette somme à compter du 07 octobre 2025,
* la somme provisionnelle de 400 euros, à valoir sur la clause pénale,
* La somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement,
* La somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Renvoyons la SAS A QUICK RENTAL – [V] [Localité 1] RENT à mieux se pourvoir pour le surplus de sa clause pénale,
Liquide les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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