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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 11 juin 2025, n° 2024016427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024016427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016427
ENTRE :
SARL FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 509 621 751
Partie demanderesse : assistée de Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI Avocat (L47) – et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
1) SAS YAMA PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 891 124 570
Partie défenderesse : assistée de Me BRAMI Jean-Luc Avocat (RPJ014684) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Maitre Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
2) SAS GREEN CITY IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Toulouse B 531 272 920
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas LEPAROUX de AARPI Graaphène avocats (L42) – et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, ci-après dénommé FDP, est spécialisée dans les activités de conseil et d’accompagnement des entreprises.
Les société YAMA PROMOTION, ci-après dénommée YAMA, et la société GREEN CITY IMMOBILIER, ci-après dénommée GCI, sont des sociétés de promotion immobilière.
Les sociétés FDP et YAMA ont signé en février 2022 une convention d’assistance par laquelle FDP apportait son assistance à YAMA dans le cadre d’une opération immobilière réalisée par une SCCV (RESIDENCE OPPORTUNITY) constituée de YAMA et de GCI sur la commune de [Localité 1].
Cette convention prévoyait une rémunération de FDP à la signature du dernier acte authentique d’acquisition des parcelles de l’opération en question et au fur et à mesure de la vente des locaux de l’opération immobilière en VEFA, les deux après réception du règlement des factures adressées par YAMA à la SCCV.
FDP a sous-traité une partie de ses missions à la société FEMIC.
YAMA a transmis à FDP 6 factures qui, selon FDP, ne permettent pas de garantir l’exhaustivité de la rémunération due par YAMA au titre de la convention signée.
Selon YAMA, la convention en question serait nulle car de nature dolosive et donc, la totalité de la rémunération de FDP indue.
Selon GCI, aucune obligation contractuelle n’existerait entre elle et FDP, n’ayant pas été partie prenante de ladite convention.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 22/02/2024, FDP a assigné YAMA et GCI.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du CPC.
A l’audience du 04/02/2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, FDP demande au tribunal de :
Vus les articles 9 et 132 à 134 du code de procédure civile,
Ordonner, au besoin sous astreinte, aux sociétés YAMA PROMOTION et GREEN CITY IMMOBILIER d’avoir à communiquer en copie à la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS par voie d’avocats les pièces suivantes : – L’intégralité de la facturation d’ores et déjà émise à ce jour par YAMA PROMOTION à l’attention de GREEN CITY IMMOBILIER (sic) Ce qui signifie une facturation exhaustive et certifiée / corroborée par la production d’un extrait de Grand livre de Compte certifié exhaustif par le Cabinet comptable de la société
* L’acte de vente des parcelles permettant de justifier le montant qui a été retenu pour le calcul de la commission due au titre de l’alinéa 1 de l’article 3 de la convention d’assistance conclue entre les Parties et/ou la facture correspondante émise par YAMA à l’attention de GREEN CITY (sic)
* Pour le futur, et au fur et à mesure de leur émission, l’intégralité de la facturation qui sera émise par YAMA PROMOTION à l’attention de GREEN CITY IMMOBILIER ;
Ce qui signifie une facturation exhaustive et certifiée / corroborée par la production d’un extrait de Grand livre de Compte certifié exhaustif par le Cabinet comptable de la société
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 04/03/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, YAMA demande au tribunal de : Vu les articles 1129 à 1144 du Code civil, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1199 et 1200 du Code civil, Vu les articles 132 à 134 du Code de Procédure Civile Vu les articles 861-3 à 871 du Code de Procédure Civile
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS n’a réalisé aucune prestation visée dans la Convention d’assistance signée entre les parties le 17 février 2022 ;
DIRE ET JUGER que la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS a usé de manœuvres et de mensonges afin d’obtenir le consentement de la Société YAMA PROMOTION ;
ORDONNER la nullité de la Convention signée entre les parties et la remise en état de la situation avant la signature du contrat (article 1137 du Code civil) ; CONDAMNER en conséquence la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS à rembourser à la Société YAMA PROMOTION la somme de 135.540 €, outre les intérêts sur cette somme à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; ORDONNER la mise hors de cause de la Société GREEN CITY.
SUR L’INCIDENT :
DONNER ACTE à la Société YAMA PROMOTION de la communication de la facturation demandée ainsi que la production de l’attestation de l’Expert-Comptable (pièces 15 à 21).
REJETER toutes demandes supplémentaires en vertu des articles 132 à 134 du Code de Procédure Civile, 861-3 à 871 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER à la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS la communication de ses bilans pour les années 2023 et 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard et par pièce sollicitée.
ORDONNER à la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS la communication des bilans de la Société FEMIC pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard et par pièce sollicitée.
ORDONNER à la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS la communication des prestations réalisées chronologiquement par la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS ainsi que pour la Société FEMIC sous astreinte de 100 € par jour de retard et par pièce sollicitée.
CONDAMNER la Société FORUM DEVELOPPEMENT PARTICIPATIONS au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 dans le cadre de l’incident de communication de pièces.
CONDAMNER la Société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS aux éventuels dépens.
A l’audience du 24/10/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, GCI demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1199 et 1200 du Code civil,
Vu les articles 132 à 134 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 861-3 à 871 du Code de Procédure Civile
RECEVOIR la société GREEN CITY IMMOBILIER en ses demandes, fins et prétentions et la déclarer bien fondée ;
1) A titre principal :
JUGER que le Juge chargé d’instruire l’incident relatif à la demande de documents de la société FORUM DEVELOPPEMENT n’est pas compétent, au profit du Juge chargé
d’instruire la demande principale ; En tout état de cause, JUGER que la demande formulée par la société FORUM DEVELOPPEMENT sur le fondement des articles 132 à 134 du Code de procédure civile ne peut prospérer et doit être rejetée ; DEBOUTER par conséquent la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
2) A titre subsidiaire :
JUGER que la société GREEN CITY IMMOBILIER n’a aucune obligation contractuelle à l’égard de la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS de produire des documents relatifs à la facturation ; DEBOUTER par conséquent la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
3) En tout état de cause :
CONDAMNER la société YAMA PROMOTION à relever et garantir indemne la société GREEN CITY IMMOBILIER de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, CONDAMNER la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, partie succombante, à verser à la société GREEN CITY IMMOBILIER la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
CGI n’a pas conclu sur l’incident soulevé par FDP à l’audience du 12/12/2023.
A l’audience du 06/05/25, les parties ont été convoquées sur le seul indicent qui fera donc l’objet du présent jugement.
Lors de cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11/06/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens sur l’incident
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties comparantes, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du CPC
FDP fait valoir que l’opération immobilière en question n’aurait pu être réalisée sans son intervention.
Elle soutient donc que sa rémunération au titre de la convention avec YAMA doit être réglée.
Elle précise que les factures communiquées par YAMA ainsi que l’attestation comptable ne garantissent pas l’exhaustivité et la certification desdites factures.
Elle demande donc au tribunal d’ordonner, au besoin sous astreinte, à YAMA ET CGI, d’une part :
* une facturation exhaustive et certifiée / corroborée par la production d’un extrait de Grand livre de Compte certifié exhaustif par le cabinet comptable de la société
* l’acte de vente des parcelles permettant de justifier le montant qui a été retenu pour le calcul de la commission due au titre de l’alinéa 1 de l’article 3 de la
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convention d’assistance conclue entre les Parties et/ou la facture correspondante émise par YAMA À l’attention de GREEN CITY (en l’occurrence la SCCV).
Et d’autre part, pour le futur, et au fur et à mesure de leur émission, l’intégralité de la facturation émise par YAMA à l’attention de la SCCV.
YAMA réplique :
* qu’elle a communiqué l’intégralité de la facturation émise entre YAMA et GCI ainsi que l’attestation correspondante de son Expert-Comptable.
* qu’elle s’engage par ailleurs à communiquer les factures qui pourraient être émises ultérieurement.
GCI réplique :
que la demande de FDP vise la production de documents comptables par un tiers et ne peut donc être considérée comme une demande de communication de pièces.
qu’elle ne peut être mise dans la cause et produire les factures réclamées par FDP, n’ayant pas été cosignataire de la convention signée entre FDP et YAMA.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande de FDP d’enjoindre YAMA et GCI à communiquer l’intégralité de la facture d’ores et déjà émise à ce jour par YAMA à l’attention de GCI et pour le futur, l’intégralité de la facture qui sera émise par YAMA PROMOTION à l’attention de GCI
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, dans le cadre de ses conclusions, YAMA produit 6 factures qu’elle a émises à l’encontre de la SCCV Résidence Opportunity (pièces 15 à 19 de YAMA) ainsi que l’attestation correspondante de son Expert-Comptable (pièce 20 de YAMA) établie « sur la base des éléments communiqués par notre client YAMA » . Elle s’engage également à communiquer à FDP les factures qu’elle pourrait émettre à l’avenir à l’encontre de la SCCV.
Par ailleurs, par une note en délibéré, YAMA produit une nouvelle attestation de son Expert-Comptable concernant les 6 factures susvisées certifiant que : « Qu’en date du 5 novembre 2024, nous confirmons que le détail ci-dessus concerne toutes les factures émises entre YAMA et la SCCV RESIDENCE OPPORTUNITY ».
Ces attestations ne garantissent pas la production de toutes les factures permettant d’établir l’intégralité de la rémunération due contractuellement par YAMA, telle que définie par la convention signée, à savoir :
« – A la signature du dernier acte authentique d’acquisition des parcelles ci-avant mentionnées et après réception du règlement par YAMA de sa rémunération par la SCCV porteuse de l’opération (RESIDENCE OPPORTUNITY), l’honoraire du prestataire s’élèvera à 30% de la facture émise par YAMA.
* Au fur et à mesure de la signature des VEFA et après réception du règlement des factures émises par YAMA PROMOTION à la SCCV porteuse de l’opération 5RESIDENCE OPPORTUNITY), la rémunération du prestataire s’élèvera à 30% de chaque facture émise par YAMA PROMOTION. »
Le tribunal constatera donc qu’il n’est pas en mesure, au vu des pièces et explications fournies par les parties, d’apprécier le montant de la totalité de la rémunération due contractuellement par YAMA à FDP au-delà de la date du 05/11/2024 et jusqu’à la date de l’audience.
Il prendra acte que YAMA s’est engagée dans ses conclusions et pour le futur, à communiquer à FDP, l’intégralité de la facturation qu’elle émettra à l’attention de la SCCV.
En conséquence, le tribunal condamnera YAMA à communiquer la facturation exhaustive émise par YAMA à l’attention de la SCCV RESIDENCE OPPORTUNITY depuis le 05/11/2024, certifiée par son Expert-Comptable.
Sur les demandes de YAMA :
* d’ordonner à FDP la communication de ses bilans pour les années 2023 et 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par pièce sollicitée.
* d’ordonner à FDP la communication des bilans de la Société FEMIC pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par pièce sollicitée.
* d’ordonner à FDP la communication des prestations réalisées chronologiquement par FDP ainsi que pour la Société FEMIC sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par pièce sollicitée.
En l’espèce, le tribunal constatera que ces demandes ne sont pas justifiées et ne lui procureraient aucune information utile dans le cadre de l’incident soulevé par FDP.
En conséquence, le tribunal rejettera ces demandes.
Sur les demandes de CGI de débouter FDP de toutes ses demandes, fins et prétentions. En l’espèce, le tribunal constatera que CGI n’est pas signataire de la convention signée entre FDP et YAMA.
En conséquence, le tribunal déboutera FDP de sa demande de communication de pièces à CGI et renverra l’affaire à l’audience du mardi 16/09/2025 – chambre 1-4 – 14 h sur le fond.
Sur la demande des indemnités au titre de l’application de l’article 700 du CPC et sur les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’attribuer d’indemnité au titre de l’application de l’article 700 du CPC.
Le tribunal réserve les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* condamne la société YAMA PROMOTION à communiquer à la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS la facturation exhaustive émise à l’attention de la SCCV RESIDENCE OPPORTUNITY depuis le 05/11/2024, certifiée par son Expert-Comptable.
* rejette les demandes de la société YAMA PROMOTION
* déboute la société FORUM DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS de sa demande de communications de pièces à la société GREEN CITY IMMOBILIER
* Renvoi les parties à l’audience du mardi 16/09/2025 – chambre 1-4 – 14 h sur le fond.
* n’attribue pas d’indemnité au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thuring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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