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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 6 févr. 2026, n° 2024006696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024006696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 006696
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 06/02/2026
DEMANDEUR (s): La CAISSEREGIONALEDE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOUETDU MAINE -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): Maître, [T], [S]
DEFENDEUR (s) : La SAS 13 (SAS) -, [Adresse 2] -, [Localité 1], [Adresse 3] Madame, [M], [D] née, [J] -, [Adresse 4]
,
[Localité 2] Monsieur, [M], [K] -, [Adresse 5]
REPRESENTANT (s) : Maître, [E], [H]
INERVENANT VO LONTAIRE : La société EO S France SAS, ès-qualités de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST -, [Adresse 6] venant aux droits de la CAISSEREGIO NALEDE CREDIT AGRIC OLEMUTUEL DE L’ANJO U ET DU MAINE
REPRESENTANT (s): Maître, [T], [S]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 08/12/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Madame MORIN Anne-Elisabeth Monsieur, [O], [C] Monsieur CLEDIERE, [Y]
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n° 414 993 998, dont le siège social est, [Adresse 7] LE, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître Jean-Yves BENOIST, avocat au Barreau du MANS, son associé, tous deux domiciliés,, [Adresse 9].
Demanderesse
Et
La SAS, [Adresse 10], société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n° 919 538 751, dont le siège social est, [Adresse 11] 72130, [Adresse 12] SUR SARTHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante et ni représentée.
Défenderesse
Madame, [M], [D] née, [J], née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 3] (85), domiciliée, [Adresse 13] sur Sarthe, [Localité 4],
Et
Monsieur, [M], [K], né le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 5] (62), domicilié, [Adresse 13] sur Sarthe, [Localité 4],
Tous deux comparants par Maître Adriana CUNEGO, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 14] substituant Maître DA ROCHA LUIS Ana-Filipa, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 15].
Défendeurs
Et
La société EOS France, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217 ayant son siège social, [Adresse 16], ès-qualités de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître Jean-Yves BENOIST, avocat au Barreau du MANS, son associé, tous deux domiciliés,, [Adresse 9].
Intervenante volontaire
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 08/12/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 06/02/2026, après avoir avancé la date de mise en délibéré initialement fixée au 23/02/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu les assignations à comparaître le 14 octobre 2024 à 9h00 devant le tribunal de commerce du MANS, à la requête de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, délivrée le 11/09/2024 par un clerc assermenté et visée par Maître, [W], [P], commissaire de justice associé,, [Adresse 17] à :
* la SAS 13, la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de l’acte a été déposée en l’étude sous enveloppe fermée et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable,
* Madame, [D], [M] née, [J], la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de l’acte a été déposée en l’étude sous enveloppe fermée et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable,
* Monsieur, [M], [K], la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de l’acte a été déposée en l’étude sous enveloppe fermée et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable,
Vu les conclusions et les pièces des parties déposées à l’audience du 08/12/2025 auxquelles il est expres sément fait référence,
RAPPEL DES FAITS
Monsieur et Madame, [M] ont repris un fonds de commerce de restauration traditionnelle qui était en liquidation judiciaire en septembre 2022.
Pour ce faire, ils ont immatriculé à, [Localité 6] une société par actions simplifiée, la SAS 13, qui a contracté un emprunt n°100025118263 auprès du Crédit Agricole, Anjou Maine de 49 500 euros le 11 octobre 2022, remboursable sur une durée de 84 mois et se sont portés caution à hauteur de 10 000 euros.
Un premier incident de paiement a été constaté par la banque le 10 décembre 2023.
Par lettre du 7 février 2024, la CRCAM a mis en demeure la SAS 13 de procéder au versement de la somme totale de 4 866,40 euros et a informé Monsieur et Madame, [M], en qualité de cautions solidaires, de la défaillance du débiteur principal, les mettant en demeure de procéder au paiement de la somme de 1 294,91 euros due au titre du prêt n°1 0002518263.
Ni la SAS 13 ni les cautions n’ont donné suite aux relances effectuées par la CRCAM.
La CRCAM a prononcé la déchéance du terme le 20 mars 2024 tant à l’égard de la SAS 13 qu’à l’égard des cautions solidaires.
Par acte du 27 janvier 2025, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 7] ET DU MAINE a cédé les créances du présent litige à EOS FRANCE.
Par jugement en date du 25 juin 2025, la SAS 13 a été placée en procédure de redressement judiciaire.
La société EOS FRANCE a produit sa créance entre les mains du mandataire le 1 août 2025 et a déclaré se désister de son instance vis-à-vis de la SAS 13, la fixation de ses créances étant en cours dans le cadre de la vérification du passif.
Ainsi, c’est en cet état que se présente cette affaire à votre juridiction.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées à l’audience du 08/12/2025.
Pour la partie demanderesse et intervenant volontaire, la société EOS France SAS venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 7] ET DU MAINE, demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1902 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu la cession de créance entre LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 7] ET DU MAINE et EOS FRANCE,
Juger la société EOS France, venant aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 7] ET DU MAINE recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Donner acte à la concluante de son désistement d’instance vis-à-vis de la SAS 13 compte tenu de la procédure collective dont celle-ci bénéficie et de le déclarer parfait.
Juger en conséquence la société EOS FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit.
A titre principal, condamner Monsieur et Madame, [M] chacun au paiement au profit de la SAS EOS FRANCE d’une somme principale de 10 000,00 € chacun au titre de leurs engagements de caution, à parfaire des intérêts au taux de 5,07 % à compter de la date de déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire condamner Monsieur et Madame, [M] solidairement au paiement au profit de la
SAS EOS FRANCE d’une somme principale de 10 000,00 € au titre de leurs engagements de caution, à parfaire des intérêts au taux de 5,07 % à compter de la date de déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement.
Débouter les époux, [M] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, subsidiairement les réduire dans les plus grandes proportions.
Condamner Monsieur et Madame, [M] in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société EOS France venant aux droit de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 7] ET DU MAINE, soutient :
Une cession des créances litigieuses est intervenue entre LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 7] ET DU MAINE et EOS FRANCE. EOS France est donc recevable en son action.
* Sur le désistement d’instance vis à vis de la SAS 13 :
La concluante a valablement déclaré sa créance entre les mains du mandataire et entend se désister de son instance vis-à-vis de la SAS 13, la fixation de ses créances étant en cours dans le cadre de la vérification du passif.
* Sur les engagements des cautions :
Dans la mesure où les consorts, [M] contestent s’être engagés chacun pour un montant de 10 000 € au titre de leurs engagements respectifs de caution, il convient de reprendre la lecture même des engagements de caution des intéressés qui sont bien distincts et ne stipulent aucune solidarité sur un montant de 10 000 €.
La réforme du droit des sûretés de 2021 a cantonné l’obligation de mise en garde dans le cas d’un engagement principal inadapté aux capacités financières de l’emprunteur et non de la caution. Il n’y a donc pas lieu d’établir un devoir de mise en garde des cautions.
Pour calculer si un cautionnement est manifestement proportionné ou non, il faut prendre les revenus annuels, les multiplier par le taux d’endettement maximum autorisé par la Banque de France (35 %) et multiplier le tout par 2, représentant le délai de deux ans de l’article 1343-5 du Code civil, portant sur les délais de remboursement que peut accorder un juge. En l’espèce, la fiche de renseignements caution indique que les époux ont un revenu annuel de 31 200 euros. Le cautionnement à hauteur de 10.000 euros chacun, à savoir 20.000 euros, est donc tout à fait proportionné.
Il apparaît assez curieux que les consorts, [M] viennent dans leurs écritures solliciter le débouté intégral de la concluante et subsidiairement la réduction à 0 du montant de la caution pour laquelle Monsieur Madame, [M] se sont engagés « à hauteur de 20.000 ». En effet, ils n’ont jamais contesté avoir signé les engagements de caution, prétendant simplement qu’il devrait simplement être jugé qu’ils auraient contracté un engagement solidaire à hauteur de 10 000 €. Ainsi, s’il était fait droit à leur argumentation concernant l’interprétation de leurs engagements de caution, ils ne pourraient en toute hypothèse échapper à une condamnation à un montant de 10 000 € à titre solidaire.
En toute hypothèse, leur demande au titre de l’article 700 sera rejetée, tant il est évident qu’à tout le moins le principe de la demande de la concluante est évidemment justifié.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles de la procédure qu’il convient d’évaluer à 3000 euros.
Les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens.
Pour la défenderesse, la SAS 13 :
Absente et non représentée, elle n’a pas déposé de conclusions.
Pour les défendeurs, Monsieur, [K], [M] et Madame, [D] née, [J], [M], demandent au tribunal de :
Vu les articles 2299, 2300, 2302, 2303, 1343-5 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence y afférent,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre principal, constater la déchéance du droit du CRÉDIT AGRICOLE découlant du contrat de prêt n°100025118263 par lequel Monsieur et Madame, [M] se portait caution solidaire et indivisible à hauteur du préjudice subi, soit un préjudice de 20 000 € ou tout autre montant que le tribunal estimera juste.
A titre subsidiaire, condamner le CRÉDIT AGRICOLE à réduire à zéro le montant de la caution pour laquelle Monsieur et Madame, [M] se sont engagés à hauteur de 20 000 €.
A titre infiniment subsidiaire, dire que les intérêts de retards et les pénalités ne sont pas dû au CREDIT AGRICOLE par Monsieur et Madame, [M].
Dire qu’il sera établi un échelonnement de paiement sur une durée de deux (2) ans en faveur de Monsieur et Madame, [M],
En tout état de cause, condamner le CRÉDIT AGRICOLE au paiement à Monsieur et Madame, [M] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Rejeter toute mesure d’exécution provisoire contre Monsieur et Madame, [M].
A l’appui de leurs demandes, les époux, [M] soutiennent :
L’article 2299 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci».
Pour être dû, le devoir de mise en garde requiert l’existence d’un risque d’endettement excessif de la caution non-avertie. Si le contrat de crédit a été signé par les consorts, [M], il n’en reste pas moins qu’à la lecture des écrits échangés avec la directrice d’agence, d’ailleurs pluriels, il n’existait d’autre interprétation que celle d’un engagement portant sur la somme totale de 10.000€ pour les consorts, [M].
Pour qualifier la caution « non avertie », on note plusieurs constantes principales dans la jurisprudence de la Cour de cassation. En l’espèce, la banque ne pouvait ignorer que Monsieur et Madame, [M] étaient une caution « non avertie » alors même que ceux-ci étaient associés de la SAS 13. Ils étaient constamment rassurés fautivement avant la signature du prêt par le CREDIT AGRICOLE sur la réalité d’un engagement de caution à hauteur de 10 000 euros, sans être avertis du doublement de cet engagement avant la signature du prêt. Toutefois, si l’engagement est bien de 10 000 € chacun comme il le prétend depuis l’origine, le CRÉDIT AGRICOLE aurait tout de même dû être alerté par le contenu des questionnaires de caution remplis par Monsieur et Madame, [M]. Une caution de 2 x 10 000 euros représente 40% du prêt consenti de 49 500 euros, et cette caution n’est pas le seul engagement bancaire personnel des défendeurs.
Monsieur et Madame, [M] se sont portés cautions pour soutenir la SAS 13 non seulement dans la mesure de leurs moyens, mais également parce que cet engagement leur a été présenté comme une simple formalité. Dès le 3 août 2022, la banque écrit : « La caution est un simple engagement personnel de votre part, c’est-à-dire qu’en cas de non remboursement de la SAS, le Crédit agricole pourra vous demander de rembourser le prêt à haute ur
de 9000 €. »
Le manquement fautif du CRÉDIT AGRICOLE dans les obligations précitées, conduisant les défendeurs à se méprendre sur la portée de leur engagement et le risque pris, a directement causé un préjudice de 20 000 euros aux consorts, [M].
Le CREDIT AGRICOLE affirme que l’engagement de caution est de 10 000 euros chacun. Il ne fait aucun doute que la caution souscrite est manifestement disproportionnée au regard des revenus de Monsieur et Madame, [M] et qu’il incombe donc que le cautionnement soit, a minima, réduit à hauteur du montant auquel il aurait pu valablement s’engager.
Si le tribunal de céans venait à faire droit aux demandes du CRÉDIT AGRICOLE, il conviendrait tout de même de prononcer la nullité des intérêts et pénalités de retard et dans tous les cas, d’accorder un échéancier à Monsieur et Madame, [M].
Si le tribunal venait à ne pas déchoir le CREDIT AGRICOLE de son droit, il semble impératif au regard de la situation du débiteur, qu’un échelonnement de paiement sur le délai maximal de deux (2) ans soit ordonné.
À titre infiniment subsidiaire, le tribunal ordonnera qu’il soit établi un échelonnement de paiement pour le montant qu’il estimera dû au CREDIT AGRICOLE par Monsieur et Madame, [M] sur une période de deux (2) ans.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame, [M] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits et ces frais seront justement évalués à la somme de 3 000 €.
Le tribunal ordonnera le paiement de 3 000 € par le CRÉDIT AGRICOLE à Monsieur et Madame, [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de tout ce qui précède, et de la gravité des manquements du CREDIT AGRICOLE, le tribunal ne pourra que rejeter toute mesure d’exécution provisoire à l’encontre de Monsieur et Madame, [M].
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les conclusions et les pièces des parties et en avoir délibéré :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 7] ET DU MAINE a cédé les créances du présent litige à la société EOS France par acte du 27 janvier 2025.
Il conviendra de constater que la société EOS France venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 7] ET DU MAINE est recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
La société SAS 13 a été placée en redressent judiciaire par jugement du 24 juin 2025 et la société EOS France a déclaré sa créance le 1 er aout 2025.
Le tribunal donnera acte du désistement d’instance à l’égard de la SAS 13 et le déclarera parfait.
Attendu que le 11 octobre 2022, la SAS 13 a bien souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 7] ET DU MAINE un contrat de prêt N° 10002518263 pour un montant de 49 500 euros.
Le remboursement du prêt était garanti par un nantissement de fonds de commerce portant sur la SAS 13 ainsi qu’un cautionnement engagé par Monsieur et Madame, [M] à hauteur de 10 000 euros chacun.
Ces actes de cautionnement ont été signés après le 1 er janvier 2022 et rentrent dans le cadre de la nouvelle règlementation des cautions.
Une fiche de renseignements caution établie et validée le 3 août 2022 pour un prêt à cautionner de 45 500 euros par Monsieur et Madame, [M] montre une capacité d’endettement de 30,96%.
Attendu que les échanges de mails, entre la directrice de l’agence bancaire et Madame, [M], [D] née, [J], précédant l’octroi du prêt font état d’une demande de caution de la part de l’agence bancaire à
hauteur de 20% du montant du prêt.
Attendu que les cautions signées par Monsieur et Madame, [M] représentent 40% du montant du prêt.
Attendu que par mail en date du 10 août 2022, la directrice de l’agence bancaire confirme que les époux seront caution à hauteur de 10 000 euros, sans avertir du doublement de l’engagement.
Il conviendra de constater que la banque a manqué à son devoir de mise en garde sur le fait de doubler la caution à la signature du prêt.
Attendu que les époux, [M] ne contestent pas leur engagement en tant que caution solidaire à hauteur de 10 000 euros.
La fiche de renseignement des cautions montre une capacité maximum d’engagement de 30,95%.
Il conviendra de débouter Monsieur et Madame, [M] de leur demande au titre de la disproportion.
Attendu que le contrat de prêt prévoit des intérêts au taux de 5,07% à compter de la date de déchéance du terme et jusqu’à parfait règlement.
Le tribunal condamnera Monsieur, [K], [M] et Madame, [D], [M] née, [J], solidairement, au paiement au profit de la société EOS France venant aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE de la somme en principal de 10 000 euros au titre de leurs engagements de caution, à parfaire des intérêts aux taux de 5,07 % à compter de la date de déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement et ordonnera la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil.
Concernant l’octroi de délais de paiement, en fonction du montant des cautions, des situations patrimoniales communiquées, des délais de procédures engagées ainsi que du manque de détails, de proposition d’échéancier et d’argumentation il ne sera pas accordé de délai de paiement.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE venant aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 7] ET DU MAINE le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [K], [M] et Madame, [D], [M] née, [J] in solidum à régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante, Monsieur, [K], [M] et Madame, [D], [M] née, [J], seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Dira que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboutera les parties de toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1902 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclare la société EOS FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 7] ET DU MAINE recevable et bien fondé en ses demandes.
Donne acte à la société EOS FRANCE venant aux droits de LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 7] ET DU MAINE de son désistement d’instance vis-à-vis de la SAS 13 et le déclare parfait.
Constate que Monsieur, [K], [M] et Madame, [D], [M] née, [J] se sont engagés au titre de caution pour un montant de 10 000 euros.
Constate que LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 7] ET DU MAINE a manqué à son devoir de mise en garde quant au doublement de la caution.
Condamne Monsieur, [K], [M] et Madame, [D], [M] née, [J] solidairement à payer au profit de la société EOS FRANCE venant aux droits de LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 7] ET DU MAINE, la somme principale de 10 000 euros au titre de leurs engagements de caution à parfaire des intérêts au taux de 5,07% à compter de la date de déchéance du terme jusqu’à parfait règlement.
Ordonne la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute Monsieur, [K], [M] et Madame, [D], [M] née, [J] de leur demande d’échelonnement de paiement sur une durée de deux ans.
Condamne Monsieur, [K], [M] et Madame, [D], [M] née, [J], in solidum, à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [K], [M] et Madame, [D], [M] née, [J], in solidum, aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de les assignations en date du 11/09/2024 ; soit 181,56 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 123,41 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame MORIN Anne-Elisabeth, présidente d’audience, ayant signé le présent jugement avec Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président.
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