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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 7 janv. 2026, n° 2025F00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 07 janvier 2026
Références : 2025F00319
ENTRE :
SARL AVIA
[Adresse 1]
Représentée par Me Sabrina BOUZOL (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [V] [L]
[Adresse 1]
Non représenté
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Jean-Michel LABORDE
Date de l’audience publique des débats (1) : 05 décembre 2025
Formation du délibéré : M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurelie ROUSSEAUX
M. Bernard RIBIOLLET
Date de prononcé (2): 07 janvier 2026
Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, à la requête de la SARL AVIA, à l’encontre de M. [V] [L], ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses,
Vu le dossier déposé par le conseil de la SARL AVIA, lors de l’audience,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 28 octobre 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à M. [V] [L].
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 15 mai 2025 (pièce n° 3), il a été pris acte de la démission de M. [V] [L] en qualité de gérant de la SARL AVIA et du rachat des 1 000 parts sociales numérotées de 1 001 à 2 000 de M. [V] [L].
Les relevés de compte de la SARL AVIA ont mis en évidence l’existence d’un compte courant d’associé débiteur d’un montant de 8 022,36 euros, au jour du départ de M. [V] [L] (pièce n° 5), qui a été confirmé par une attestation de l’expertcomptable de la société (pièce n° 6).
Selon une lecture combinée des articles L. 223-21 et L. 223-22 du code de commerce, l’interdiction pour les gérants de se faire consentir un découvert en compte courant d’associé constitue une infraction aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, dont ils doivent répondre.
C’est sur ce fondement que la SARL AVIA a adressé, par le biais de son conseil, en date du 25 juillet 2025, une mise en demeure de payer la somme susvisée, conformément aux articles L. 223-21 et L. 223-22 du code de commerce, à M. [V] [L] (pièce n° 7). Ce courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception a été couplé d’un mail (pièce n° 8). Ceux-ci n’ont pas été suivis d’effet.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SARL AVIA, en condamnant M. [V] [L], à payer la somme en principal visée ci-dessus.
L’existence d’un compte courant débiteur est grave et a été préjudiciable aux intérêts de la SARL AVIA et à sa trésorerie. Aussi, le tribunal décide d’accorder à la SARL AVIA une somme de 1 000 euros à titre forfaitaire en réparation de son préjudice.
Il est équitable d’accorder à la SARL AVIA, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, M. [V] [L] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [V] [L] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL AVIA :
* la somme de 8 022,36 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL AVIA du fait de l’existence de compte courant débiteur dans ses livres,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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