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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 9 sept. 2025, n° 2024015248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024015248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 9 SEPTEMBRE 2025
Dr : 2024015248
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Mesdames BRIAND et SCHER, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 3 juin 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 9 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 397 562 232, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Cécile HENRY WEISSGERBER, avocate au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 2].
Et :
La société [C] [K], SAS au capital de 250.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 802 863 563, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Marie-Christine WIENHOFER, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4], substituant Maître Murielle NOEL, de la SELARL EDINLAW, avocate au barreau de PERIGUEUX, y demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître [J] [Y] ainsi que Maître WIENHOFER en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société [C] [K] le paiement des sommes de :
* 20.029,71 euros en principal, outre les intérêts complémentaires du 26 juillet 2024 au jour du paiement,
* 131,21 euros, au titre des intérêts au 25 juillet 2024,
* 186,59 euros au titre des frais de sommation,
* 52,62 euros au titre des frais de présentation de requête.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 13 août 2024 une ordonnance exécutoire enjoignant la société [C] [K] d’avoir à payer les sommes de :
* 20.029,71 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024,
* 186,59 euros au titre des frais de sommation, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus les demandes.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SELARL [H] [N] [I], commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 2 octobre 2024, acte remis à Madame [B] [Z], ainsi déclaré qui a affirmé être habilitée à recevoir une copie de l’acte.
En date du 28 octobre 2024, la société [C] [K] a formé opposition.
Les FAITS :
La société [C] [K], spécialisée dans les travaux publics, fait appel depuis plusieurs années à la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS pour l’entretien et la réparation de sa flotte de véhicules.
En date du 25 juillet 2024, la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS présente une requête en injonction de payer près du tribunal de commerce de MEAUX aux fins d’enjoindre la société [C] [K] de lui régler la somme de 20.029,71 euros.
En date du 13 août 2024, le président du tribunal de commerce de MEAUX enjoint par ordonnance exécutoire à la société [C] [K] de payer à la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 20.029,71 euros.
En date du 2 octobre 2024, la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS fait signifier par acte de commissaire de justice l’ordonnance exécutoire à la société [C] [K].
En date du 28 octobre, la société [C] [K] a formé opposition
C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions n°2 du 3 juin 2025, la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS demande au tribunal de :
Débouter la SAS [C] de ses demandes.
Condamner la SAS [C] à payer à la SAS MELUN VEHICULES INDUSTRIELS les sommes suivantes :
* 2.203,93 euros TTC au titre de la facture 467983 au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure,
* 2.259,67 euros (soit 2.711,76 euros déduction faite de la somme de 452,09 euros TTC payée au cours de la présente instance) au titre de la facture 165327 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024,
* 1.921,06 euros TTC au titre de la facture 467703 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024,
* 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* 186,59 euros au titre du coût de la sommation de payer du 15 juillet 2024,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS [C] aux entiers dépens de la présente instance dont les frais de greffe liquidés pour l’ordonnance d’injonction de payer à 31,80 euros.
Par conclusions n°2 du 23 mai 2025 soutenues à l’audience du 3 juin 2025, la société [C] [K] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1787 du code civil,
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1419 et suivants du code civil,
Vu l’article 1420 du code de procédure civile,
Juger l’opposition régularisée par la SAS [C] [K] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 20 juillet 2024, rendue par le tribunal de commerce de MEAUX, recevable et bien fondée.
Mettant à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau.
Juger que le solde des factures visées par la SAS MELUN VEHICULES INDUSTRIELS s’élève à la somme de 18.903,02 euros et non 20.029,71 euros.
Constater et au besoin juger que la SAS [C] [K] a réglé une somme totale de 12.066,27 euros TTC au titre des factures non contestées.
Juger la SAS [C] [K] bien fondée en sa contestation des factures n° 467983n°165327 et n° 467703 dont le montant total s’élève à la somme de 6.836,75 euros TTC et non 8.829,71 euros comme indiqué par la SAS MVI.
En conséquence,
Débouter la SAS MELUN VEHICULES INDUSTRIELS de sa demande tendant à voir condamner la SAS [C] [K] à lui verser les sommes de :
* 2.203,93 euros TTC au titre de la facture n°467983 au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure,
* 2.259,67 euros au titre de la facture n°165327 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024,
* 1.921,06 euros TTC au titre de la facture n°467703 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024,
* 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* 186,59 euros au titre du coût de la sommation de payer du 15 juillet 2024,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement, condamner la SAS MELUN VEHICULES INDUSTRIELS à verser à la SAS [C] [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Condamner la SAS MELUN VEHICULES INDUSTRIELS à verser à la SAS [C] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS MELUN VEHICULES INDUSTRIELS aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande en principal
Attendu que les parties s’accordent sur une contestation des factures n° 467983n°165327 et n° 467703 pour un montant total de 6.836,75 euros ;
Qu’en conséquence, il y aura lieu de mettre à néant l’injonction de payer n° 2024IP001195 – 2024011535 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 13 août 2024, et de statuer à nouveau ;
a) Facture n°467983 pour un montant de 2.203,93 euros TTC
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat par les parties, que la société [C] [K] a bénéficié d’avoir de la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS suite aux retours à l’atelier pour réparer une fuite du circuit hydraulique ;
Attendu que la société [C] [K] n’apporte pas la preuve que le véhicule ait été mis à l’arrêt ;
Qu’en de tel cas, l’inexécution de la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS eut pu être mis en évidence ;
Qu’en l’espèce, la société [C] [K] laisse à penser que le véhicule a bien été réparé et remis en service ;
Attendu, dans ces conditions qu’il y a lieu de constater que la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS n’a pas failli à son obligation de résultat ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
b) Facture n°165327 pour 2.259,67 euros (soit 2.711,76 euros déduction faite de la somme de 452,09 euros TTC payée au cours de la présente instance)
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société [C] [K] a confié à la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS l’entretien annuel et le passage aux mines de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
Que le véhicule a été déposé le 29 décembre 2023 ;
Que de sa propre décision, la société [C] [K] a repris ce véhicule pour un besoin urgent d’exploitation en date du 3 janvier 2024 alors qu’elle avait pleinement connaissance que l’ensemble des contrôles annuels n’avait pas pu être effectué ;
Que la société [C] [K] n’a fait revenir ledit véhicule pour finaliser le contrôle que 3 semaines après sa sortie ;
Attendu, au surplus, que la société [C] [K] n’apporte pas la preuve d’une expertise contradictoire sur l’usure des freins qui tendrait à démontrer la négligence de la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS lors du contrôle annuel prévu ;
Attendu, dans ces conditions, que la responsabilité de la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS ne peut être retenue ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
c) Facture n° 467703 pour 1.921 euros TTC
Attendu qu’il y a lieu de constater que la facture n° 467703 ne fait pas référence à un numéro de bon de commande ou de devis ;
Que l’objet même de la facturation et du devis divergent ;
Attendu, en l’espèce, que la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS ne peut établir la preuve que son devis signé et accepté soit en concordance avec la facture n°467703 ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS en sa demande en principal, de la déclarer bien mal fondée et de l’en débouter;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance de la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS est en partie certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il échoit, dans ces conditions, de débouter en partie la société [C] [K] de son opposition et de recevoir la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS en sa demande en principal et de la déclarer en partie bien fondée ;
Attendu, en conséquence, que la société [C] [K] sera condamnée à payer à la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 4.463,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, date de la mise en demeure ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que le recours à un moyen de justice ou la contestation d’une créance ne constituent pas à eux seuls une résistance abusive ou un exercice déloyal du contrat ; que la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS n’apporte pas la preuve que cette initiative ne résulte pas d’une volonté délibérée de nuire ou de retarder indûment le déroulement de la procédure judiciaire ;
Attendu, au surplus, que la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS ne justifie d’aucun préjudice autre que celui du retard de paiement déjà compensé par les intérêts au taux légal, il y aura lieu de la débouter de sa demande ;
Attendu que la société [C] [K] succombe à l’instance, elle sera également déboutée de sa demande ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société [C] [K] succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société MELUN VEHICULES INDUSTRIELS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.000 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société [C] [K] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de la sommation de payer du 15 juillet 2024 à hauteur de 186,59 euros ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Met à néant l’injonction de payer n° 2024IP001195 – 2024011535 rendue par Monsieur le président.
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