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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective ouverture, 12 janv. 2026, n° 2026L00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026L00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 janvier 2026
Références : 2026L00009 / 2025J00525
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du greffe de ce tribunal de la SARL à associé unique AIGLES TAXIS SERVICES, sous le numéro 851655944, exerçant l’activité de « transports de voyageurs par taxis » au [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal rendu le 16 décembre 2025, qui a ouvert, sur requête du ministère public, un redressement judiciaire concernant la SARL à associé unique AIGLES TAXIS SERVICES et nommé M. [D] [L], M. [A] [K] et la SELARL B.G.H. représentée par Me [X] [Q] et Me [O] [V], en qualité respectives de juges-commissaires et mandataire judiciaire,
Vu la déclaration de tierce-opposition à ce jugement déposée au greffe de ce tribunal le 06 janvier 2026 par Me Florent CUTTAZ, avocat de Mme [S] [H], en vue de sa rétractation,
Vu la communication de la cause au parquet du tribunal judicaire de CHAMBERY,
Vu la transmission de la cause au mandataire et au juge-commissaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2026, par la SELARL B.G.H., représentée par Me [X] [Q] et Me [O] [V], ès qualité,
Ont été entendus à l’audience des débats en chambre du conseil du 12 janvier 2026, où ils ont été invités à comparaitre :
* Me Erick EME, avocat au barreau de CHAMBERY, représentant Mme [S] [H],
M. [F] [M], gérant de la SARL à associé unique AIGLES TAXIS SERVICES,
* Me [X] [Q], représentant la SELARL B.G.H., ès qualité,
M. [Y] [N], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Lors de l’audience, le conseil de Mme [S] [H] a indiqué qu’elle exerçait en qualité d’entrepreneur individuel, une activité de « services administratifs combinés de bureau » et qu’elle détiendrait une créance à l’encontre de la SARL à associé unique AIGLES TAXIS SERVICE, placée en redressement judiciaire par jugement de ce tribunal le 16 décembre 2025, et aurait donc un intérêt à former cette tierce-opposition.
Le mandataire judiciaire, quant à lui, a indiqué que Mme [S] [H] n’avait pas déclaré de créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL à associé unique AIGLES TAXIS SERVICE et que, dès lors, bien que tiers à la procédure, elle ne justifiait pas d’un intérêt à agir.
Le ministère public a repris l’analyse du mandataire en concluant au fait que la tierceopposition de Mme [S] [H] était irrecevable et que le redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique AIGLES TAXIS SERVICE devait être maintenu.
L’article 582 du code de procédure civile dispose que :
« La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
L’article 583 du code de procédure civile précise qui est recevable à former tierce opposition à un jugement, dans les termes suivants :
« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée ».
En l’espèce, Mme [S] [H] justifie bien de sa qualité de tiers à la procédure et sa tierce-opposition a bien été effectuée par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours suivant la parution au bodacc du jugement d’ouverture.
Toutefois, elle ne justifie pas d’un intérêt à agir.
En effet, lors du dépôt de sa tierce-opposition Mme [S] [H] s’est contentée d’indiquer dans les motifs de sa requête que « la société ne se trouve pas en cessation des paiements » et n’a justifié d’aucune déclaration de créance au passif de la SARL à associé unique AIGLES TAXIS SERVICES à l’appui de sa déclaration.
A l’audience des débats en chambre du conseil, son conseil n’a pas non plus été en mesure de démontrer l’existence d’une créance détenue par Mme [S] [H] et n’a pas justifié d’un préjudice subi par cette dernière, du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL à associé unique AIGLES TAXIS SERVICES.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la tierce-opposition de Mme [S] [H], visant à ce que soit rétracté le jugement d’ouverture de redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique AIGLES TAXIS SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la tierce-opposition de Mme [S] [H] au jugement prononcé le 16 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique AIGLES TAXIS SERVICES,
Rejette ladite tierce-opposition,
Mets les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, à la charge de Mme [S] [H].
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 12 janvier 2026, M. Laurent MUGNIER, président de l’audience, M. Bernard RIBIOLLET et Mme Christine BERTOLO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 12 janvier 2026 par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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