Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 28 avr. 2026, n° 2025F00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 28 AVRIL 2026
ENTRE :
Monsieur [P] [A], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], exerçant la profession de dirigeant de société,
Demeurant [Adresse 1],
Ayant pour avocat constitué Maître Frédérique ANGOTTI avocat au Barreau de Compiègne, Demeurant [Adresse 2],
Comparant par Maître Jean-Marie JOB avocat au Barreau de Paris de la SELARL JTBB avocats Domicilié [Adresse 3]
ET :
La société HORDO
Dont le siège est [Adresse 4] Comparante par Maître Gérard FERREIRA – Avocat au Barreau de COMPIEGNE
L’affaire a été appelée, lors de l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 et après plusieurs renvois, confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 24 février 2026 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871
du Code de procédure civile.
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe.
LES FAITS
M. [F] [A] a créé et dirigé, à partir des années 1980, un groupe de sociétés composé notamment de la holding HORDO et de sa filiale opérationnelle IMPER ÉTANCHEITE. Il a progressivement confié la gestion du groupe à deux de ses enfants, [P] et [Y] [A], tout en conservant un rôle d’arbitrage grâce à une faible participation au capital.
Au sein de la holding HORDO, [P] et [Y] étaient cogérants et détenaient chacun près de 50 % des parts, leur père conservant une part marginale permettant de départager d’éventuels désaccords. Dans la filiale, ils occupaient également conjointement des fonctions de direction.
Peu avant le décès de leur père en [Date décès 1] 2019, [Y] [A] a révélé l’existence d’une cession de parts datant de 2017, par laquelle elle avait acquis les parts détenues par son père. Cette opération, jusque-là non divulguée à son frère, lui a permis de devenir associée majoritaire de la holding.
À la suite de cette prise de contrôle, [Y] [A] a engagé une procédure visant à révoquer son frère de ses fonctions. Lors de l’assemblée générale de juin 2019, [P] [A] a contesté les motifs de révocation puis a finalement démissionné de ses mandats.
Par la suite, [Y] [A], devenue gérante unique et associée majoritaire, a mis en place un mode de rémunération privilégiant la gérance (notamment elle-même) plutôt que la distribution de dividendes, ce qui est contesté par [P] [A] dans une procédure en cours pour abus de majorité.
En 2024, [Y] [A] a proposé et fait adopter une résolution visant à désigner sa fille comme future gérante en cas d’empêchement. [P] [A] s’y est opposé, estimant cette décision irrégulière, et a engagé une action en nullité contre cette résolution.
Pour contrer la manœuvre de Mme [Y] [A], M. [P] [A] se trouve contraint à agir en nullité de la cinquième résolution de l’assemblée générale ordinaire des associés de la société HORDO du 26 septembre 2024.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 04 février 2025, Monsieur [P] [A] a fait délivrer assignation à la SARL HORDO, suivant acte délivré à Madame [Y] [A] DG, habilitée à recevoir afin de comparaître le 25 février 2026 à 14H00 devant le Tribunal de céans auquel il demande de :
Vu l’article 1844-10 du Code civil, Vu l’article L. 223-18 du Code de commerce,
ANNULER la cinquième résolution adoptée par l’assemblée générale ordinaire des associés de la SARL HORDO du 26 septembre 2024 ;
CONDAMNER la société HORDO à verser à M. [P] [A] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HORDO aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [P] [A] par conclusions en réplique n°2 du 13 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, motivées et soutenues oralement confirme son assignation.
La société HORDO par les conclusions n°2 récapitulatives et en répliques auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 24 février 2026 à 9h30 demande au Tribunal de :
Recevoir la société HORDO en ses conclusions et l’y dire bien-fondé,
En conséquence,
Vu les dispositions des statuts de la société, de ses délibérations du 26 Septembre 2024 ainsi que celles de l’article L.223-18 du Code de Commerce,
Débouter Monsieur [P] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées,
Le condamner à payer à payer à la société HORDO une somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande principale de Monsieur [P] [A]
Monsieur [P] [A] fait valoir
En droit :
L’article 1844-10 alinéa 3 du Code civil dispose :
«La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ».
Ces dispositions sont reprises, s’agissant des sociétés commerciales, à l’article L. 235-1 du Code de commerce en vigueur à l’époque des faits et applicable à la cause.
Ainsi, toute décision émanant de la collectivité des associés, qu’elle soit prise par assemblée, par consultation écrite ou par acte distinct peut faire l’objet d’une nullité dans le cas où elle porterait atteinte à une disposition impérative.
La nullité visée à l’article 1844-10 alinéa 3 sanctionne l’inobservation des dispositions impératives qu’elles soient légales, réglementaires ou statutaires.
L’article L.223-18 du Code de commerce, pris en application de la loi du 24 juillet 1966 et dont les dispositions sont d’ordre public, encadre le mode de gouvernance des SARL.
Les dispositions impératives de cet article permettent seulement de nommer un ou plusieurs gérants, mais pas un gérant suppléant ou remplaçant.
Il ne prévoit pas la possibilité de désignation d’un gérant remplaçant ou suppléant-
La désignation d’un gérant remplaçant ou suppléant apparaît donc contraire à la disposition impérative qu’est l’article L. 223-18 du Code de commerce.
Dans le cadre d’une SARL à gérant unique, en cas de vacance de la gérance, il convient de suivre les dispositions impératives de l’article L. 223-27 alinéa 8 du Code de commerce, et de convoquer une assemblée générale :
C’est également en ce sens que se prononce le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés.
Sur le fondement de la loi du 24 juillet 1966, le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés a été amené à statuer sur la conformité à cette loi de la désignation d’un gérant suppléant.
Aux termes de son avis du 14 novembre 1995, le Comité a énoncé que "les associés d’une SARL ne sont pas autorisés à procéder à la désignation d’un gérant suppléant qui aurait vocation à succéder automatiquement au gérant’ (Pièce n°14).
Le Comité évoque notamment le danger lié au fait que "le gérant suppléant serait amené à succéder au gérant sans que l’assemblée ait été convoquée et conduite à délibérer sur son remplacement'.
Cette solution a été rappelée et confirmée par le même Comité dans un avis du 25 avril 2018 (Pièce n°15).
Partant, l’inscription au registre du commerce et des sociétés d’un gérant "remplaçant’ n’est pas possible.
Et la décision sociale portant désignation d’un gérant remplaçant ou suppléant apparaît donc contraire à une disposition impérative du Code de commerce.
Au regard des statuts :
Les statuts de la société HORDO ne prévoient ni ne permettent la nomination d’un gérant remplaçant en cas de décès ou d’invalidité du gérant, en l’absence de toute disposition statutaire en ce sens et conformément à l’article L. 223-18 du Code de commerce.
Au contraire, les statuts, en leur article 16. III., prévoient des modalités spécifiques, conformes à l’article L 223-27 alinéa 8 du Code de commerce, en cas de décès ou incapacité du gérant (Pièce n°2) :
III – Le décès d’un gérant ou sa retraite, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la société.
En cas de décès d’un gérant, la gérance sera exercée par le ou les gérants survivants mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés à l’effet de nommer un nouveau gérant.
En cas de décès d’un gérant resté seul en fonction, les associés auront un délai de trois mois pour réorganiser la gérance, transformer la société en société d’une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la société. Passé ce délai, tout associé pourra faire prononcer judiciairement la dissolution de la société.
Durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son décès, continueront à exercer leurs pouvoirs pour assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.
L’incapacité légale d’un gérant ou son incapacité physique le mettant dans 1 impossibilité de remplir ses fonctions dans les conditions normales et continues est assimilée au cas de son décès et entraîne obligatoirement la cessation de ses fonctions, qui doit être constatée par décision ordinaire des associés et régulièrement publiée.
Ainsi, en cas de décès ou d’invalidité du gérant unique, les associés disposent d’un délai de trois mois pour tenir une assemblée générale et réorganiser la gérance.
Pour contourner ce processus de désignation, et compte tenu des dispositions déjà contenues dans les statuts d’HORDO, il faudrait procéder à une modification des statuts.
Ce qui passe nécessairement par la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et l’adoption d’une résolution à la majorité qualifiée des trois quarts des parts sociales (article 21 des statuts).
Et ce en conformément aux dispositions impératives de l’article L. 223-30, alinéa 2, du Code de commerce : « toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ».
Les statuts ont donc été contournés et vidés de leur substance, aboutissant à la violation d’une disposition impérative du Code de commerce.
Ce qui entraîne la nullité des délibérations prises en violation.
HORDO prétend que les dispositions « relatives au décès du gérant ont simplement été anticipées pour éviter une carence ».
On comprend que la gérante et associée majoritaire d’HORDO a entendu profiter de la majorité ordinaire qu’elle détient actuellement pour voter cette résolution.
En procédant à une désignation d’un gérant remplaçant dans le cadre d’une décision prise à la majorité ordinaire selon la répartition actuelle du capital social, en lieu et place de celle gui serait en place à la date du décès ou de l’éventuelle invalidité du gérant, HORDO a violé les dispositions statutaires et les dispositions impératives du Code de commerce régissant la désignation du gérant remplaçant en cas de décès ou d’invalidité du gérant actuel.
Tribunal judiciaire de Nanterre, 18 septembre 2014, RG nº13/02745
III – Le décès d’un gérant ou sa retraite, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la société.
En cas de décès d’un gérant, la gérance sera exercée par le ou les gérants survivants mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés à l’effet de nommer un nouveau gérant.
En cas de décès d’un gérant resté seul en fonction, les associés auront un délai de trois mois pour réorganiser la gérance, transformer la société en société d’une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la société. Passé ce délai, tout associé pourra faire prononcer judiciairement la dissolution de la société.
Durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son décès, continueront à exercer leurs pouvoirs pour assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.
L’incapacité légale d’un gérant ou son incapacité physique, le mettant dans 1 impossibilité de remplir ses fonctions dans les conditions normales et continues est assimilée au cas de son décès et entraîne obligatoirement la cessation de ses fonctions, qui doit être constatée par décision ordinaire des associés et régulièrement publiée.
Ainsi, en cas de décès ou d’invalidité du gérant unique, les associés disposent d’un délai de trois mois pour tenir une assemblée générale et réorganiser la gérance.
Pour contourner ce processus de désignation, et compte tenu des dispositions déjà contenues dans les statuts d’HORDO, il faudrait procéder à une modification des statuts.
Ce qui passe nécessairement par la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et l’adoption d’une résolution à la majorité qualifiée des trois quarts des parts sociales (article 21 des statuts).
Et ce en conformément aux dispositions impératives de l’article L. 223-30, alinéa 2, du Code de commerce : « toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ».
Les statuts ont donc été contournés et vidés de leur substance, aboutissant à la violation d’une disposition impérative du Code de commerce.
Ce qui entraîne la nullité des délibérations prises en violation.
HORDO prétend que les dispositions « relatives au décès du gérant ont simplement été anticipées pour éviter une carence ».
On comprend que la gérante et associée majoritaire d’HORDO a entendu profiter de la majorité ordinaire qu’elle détient actuellement pour voter cette résolution.
En procédant à une désignation d’un gérant remplaçant dans le cadre d’une décision prise à la majorité ordinaire selon la répartition actuelle du capital social, en lieu et place de celle gui serait
en place à la date du décès ou de l’éventuelle invalidité du gérant, HORDO a violé les dispositions statutaires et les dispositions impératives du Code de commerce régissant la désignation du gérant remplaçant en cas de décès ou d’invalidité du gérant actuel.
Tribunal judiciaire de Nanterre, 18 septembre 2014, RG nº13/02745
Enl’espèce:
Mme [Y] [A], gérante en fonction et associée majoritaire de la société HORDO, a adopté la résolution suivante au cours de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 26 septembre 2024 :
En cas de décès ou d’invalidité permanente de 2eme ou 3eme catégorie au sens de l’article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale de Madame [Y] [A], ne lui permettant plus d’exercer son mandat de gérante, l’Assemblée Générale décide de nommer, dès à présent, en qualité de gérante, à compter de la date de la réalisation de l’un des événements ci-dessus décrits, pour une durée indéterminée. Madame [K] [A], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1] (Oise), demeurant [Adresse 5].
A l’évidence, Mme [Y] [A] a, ce faisant, usé de sa majorité ordinaire pour désigner un gérant remplaçant.
Cette désignation d’un gérant remplaçant est contraire aux dispositions impératives du Code de commerce.
Elle intervient alors que la gérance n’est pas vacante, et dans le seul but de contourner le processus prévu par les statuts pour la désignation d’un nouveau gérant en cas de vacance.
Cette désignation est d’autant plus choquante que Mme [Y] [A] désigne sa propre fille pour lui succéder.
Il s’agit d’une nouvelle manœuvre destinée à exclure M. [P] [A], dans le contexte conflictuel les opposant.
La résolution encourt la nullité.
Pour contredire cette position, la société HORDO faisait valoir dans son courrier du 17 octobre 2024, que :
« Rien dans les statuts n’interdit d’anticiper la vacance de la gérance en nommant par avance un gérant dont le mandat prendrait effet à l’occasion d’événements précis ».
Cependant, rien dans les statuts ne l’autorise.
Plus encore, les statuts contiennent les dispositions précitées devant s’appliquer en cas de vacance de la gérance
« Ce procédé, qui est fréquent afin d’assurer la continuité de l’activité et d’éviter des perturbations dans la gouvernance, a été validé par la Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés selon avis n°2012-010 du 23 mars 2012 » L’affirmation de HORDO est fausse.
Pour sa part la SARL HORDO réplique que :
La 5ème résolution du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société HORDO du 26 Septembre 2024 dispose que :
« En cas de décès ou d’invalidité permanente de 2ème ou 3ème catégorie au sens de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale de Madame [Y] [A], ne lui permettant plus d’exercer son mandat de gérante, l’Assemblée Générale décide de nommer, dès à présent, en qualité de gérante, à compter de la date de la réalisation de l’un des évènements ci-dessus décrits, pour une durée indéterminée, Madame [K] [A] … »
Cette résolution a été adoptée par 6.075 voix qui correspondent à celles de Madame [A] contre 6.073 voix rattachées aux parts détenues par Monsieur [A].
Ce dernier estime que la résolution doit être annulée au motif que le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés – CCRCS a rendu des avis en date des 14 Novembre 1995 et 25 Avril 2018 en vertu desquels il ne pourrait être pourvu au remplacement d’un gérant par voie d’anticipation avec désignation d’un suppléant ou d’un remplaçant.
Il ajoute que les statuts de la société HORDO ne prévoient pas une telle nomination de sorte que seule une modification statutaire permettrait de rendre possible une telle désignation.
Enfin, il retient que la désignation de Madame [K] [A], fille de Madame [Y] [A], constituerait une « nouvelle manœuvre » destinée à l’exclure dans le contexte conflictuel des opposants. *
Il n’est malheureusement pas discutable que les associés de la société HORDO sont en conflit depuis plusieurs années ce qui résulte notamment des échanges intervenus dans le cadre de la première procédure en cours (conclusions de Monsieur [A]
Cette situation va nécessairement à l’encontre du besoin de stabilité de la société et pourrait compromettre la poursuite de son intérêt social.
A ce stade, il convient de rappeler que Monsieur [A] n’hésite pas à mentionner dans son acte introductif d’instance ainsi que dans ses écritures en réplique que Madame [A] a mis en place un stratagème pour accaparer des richesses de la société HORDO.
Il évoque en outre la procédure qu’il a initié à leur encontre en 2022 pour dénoncer cette situation. Or, cette procédure vient de se solder par le jugement ci-dessus évoqué du 22 Juillet 2025 (pièce n°3) qui rejette totalement ses prétentions.
Il retient en outre que l’ensemble des décisions d’Assemblée contestées « sont conformes à l’intérêt social et ne constituent pas une rupture d’égalité entre les associés ».
Force est ainsi de relever la volonté du demandeur de contester toutes les décisions prises par la société HORDO ou en son nom et pour son compte, ce qui démontre son caractère à tout le moins procédurier.
C’est précisément pour éviter cela qu’a été adoptée la décision contestée qui a vocation à assurer la pérennité de l’entreprise.
C’est d’ailleurs ce qui a été rappelé à Monsieur [P] [A] par la société dans son courrier du 17 Octobre 2024 (pièce adverse n°13) libellé comme suit :
« Cette décision de nommer Mme [K] [A] en qualité de gérante avec effet différé, régulièrement prise par l’assemblée générale ordinaire, afin d’éviter toute vacances de la gérance, pour le cas où, par extraordinaire je (Madame [Y] [A]) rencontrerais une difficulté est à la fois conforme aux statuts et à l’intérêt social de la société. Cela est d’autant plus vrai qu'[K] [A] m’assiste depuis plus de 5 ans dans de nombreuses tâches liées à la gestion de la filiale d’exploitation (gestion RH et responsable sûreté, suivi de tous les chantiers travaux, établissement de devis et suivi de la facturation …) ; elle est ainsi progressivement formée à la gestion de la Société … Les précautions prises pour éviter une vacance dans la Société sont manifestement conformes à l’intérêt de la Société … ».
A l’évidence, la désignation d’une personne qui prendra la suite de Madame [Y] [A] apparaît impérative au regard de la situation conflictuelle ci-dessus évoquée.
La résolution adoptée permet d’éviter une vacance de gérance dans les cas de décès ou d’incapacité de l’unique dirigeant en place sans que cette décision ne puisse être valablement contestée.
A ce titre et pour répondre à l’argumentation développée par Monsieur [P] [A] dans ses dernières écritures, cette désignation ne constitue assurément pas un contournement des statuts de la société HORDO (pièce adverse n°2) puisque l’article 13 de prévoit une nomination « à la majorité requise pour les décisions ordinaires ».
Ces dispositions ont parfaitement été respectées au cas d’espèce tandis que celles relatives au décès du gérant ont simplement été anticipées pour éviter une carence.
En outre et contrairement à ce que prétend la partie adverse, les statuts n’ont pas été « contournés et vidés de leur substance » notamment en ce qui concerne l’article 16 III relatif à la procédure à mettre en œuvre en cas de de vacance de la gérance puisque c’est précisément ce que permet d’éviter la désignation d’un gérant avec effet différé dans le temps.
Il n’y a donc pas matière à annulation sur le fondement d’une quelconque violation des statuts. Par ailleurs, il est rappelé que le régime des nullités est strictement encadré par la loi.
Ainsi, l’article L.235-1 du Code de commerce dispose que seules les décisions qui comportent violation d’une disposition impérative du Livre II dudit code encourent la nullité.
Dès lors que la loi n’interdit pas la nomination d’un futur dirigeant à effet différé dans le temps, une telle nomination n’est par conséquent pas contraire à la loi.
En conséquence et contrairement à ce qui est affirmé par Monsieur [P] [A], les dispositions du code de commerce n’ont pas été violées puisque l’article L.223-18 du Code de commerce prévoit que la nomination des gérants relève de la compétence de l’Assemblée générale.
Or, au cas d’espèce, la décision de nomination de Madame [K] [A] en qualité de gérante a bien été prise par les associés en Assemblée générale et, même si elle a été nommée avec un effet différé, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit précisément d’une nomination, ce qui répond aux conditions du texte.
Dans la même veine, l’article L.223-27 alinéa 8 du Code de commerce encadre les conditions de nomination d’un nouveau gérant dans l’hypothèse d’une vacance de la gérance.
Au cas d’espèce, c’est précisément pour éviter une vacance de la gérance que la décision de nomination avec effet différé dans le temps a été prise.
Il n’y a donc pas eu violation de l’un quelconque de ces articles.
En outre et en ce qui concerne la nomination des gérants, les dispositions impératives prévoient qu’ils doivent être nommés par une décision des associés et que la résolution correspondante doit être adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (articles L.233-18 et L.223-29 du Code de commerce).
Au cas d’espèce, la décision a bien été prise en assemblée générale le 26 septembre 2024 par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Cette délibération n’étant, ni contraire aux statuts, ni contraire à la loi, il n’y a pas matière à annulation.
Plus largement et s’agissant des avis du CCRCS,
Ils sont évidemment utiles à l’appréhension du traitement de certaines formalités liées aux modifications du Registre du Commerce et des Sociétés sans que ceux-ci ne puissent être retenus comme ayant force de loi.
En réalité, rien dans la loi n’interdit de désigner un co-gérant dont la prise d’effet du mandat serait différée dans le temps ce qu’a d’ailleurs admis ledit CCRCS lui-même dans un avis n°2012-010 du 23 Mars 2012 (pièce n°2) tandis que les dispositions de l’article L.223-18 du Code de Commerce relatives à la gérance des SARL et celles des statuts de la société HORDO ne permettent en aucun cas de retenir que la désignation litigieuse serait contestable.
Cet avis, rappelé par un nouvel avis n°2018-002 du 25 avril 2018 (pièce n°4), vise en réalité la liste des pièces à fournir dans l’hypothèse d’une demande d’inscription d’un co-gérant au RCS avec prise d’effet du mandat différée dans le temps, laquelle est évidemment transposable au cas d’espèce.
Il est donc faux de prétendre que l’avis du comité ne s’appliquerait que pour le cas où la décision de nomination vise un co-gérant.
A ce titre, on voit d’ailleurs mal comment des associés pourraient nommer un co-gérant dont le mandat prendrait effet au décès du gérant titulaire puisque, par définition, si le gérant titulaire décède, il ne peut plus y avoir de cogérance.
Il convient en outre de rappeler le principe suivant lequel il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, de sorte que si la loi a disposé sans restriction ni condition, l’interprète n’a pas à y introduire des exceptions qui n’ont pas été prévues par le législateur.
Les avis cités par Monsieur [A] ont simplement pour vocation de rappeler que les qualificatifs de remplaçant ou de suppléant n’ont pas à être ajoutés au titre de gérant.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les associés de la société HORDO n’ont pas pris la décision de nommer un gérant « remplaçant » ou un gérant « suppléant ».
A cet égard, l’attention du Tribunal est attirée sur la rédaction de la résolution, les associés ayant décidé de nommer un gérant dont le mandat prendrait effet ultérieurement :
CINQUIEME RÉSOLUTION
En cas de décès ou d’invalidité permanente de 2eme ou 3eme catégorie au sens de l’article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale de Madame [Y] [A], ne lui permettant plus d’exercer son mandat de gérante, l’Assemblée Générale décide de nommer, dès à présent, en qualité de gérante, à compter de la date de la réalisation de l’un des événements ci-dessus décrits, pour une durée indéterminée, Madame [K] [A], née le [Date naissance 2]1994 à [Localité 1] (Oise), demeurant [Adresse 5].
Cette résolution est adoptée, Madame [Y] [A] détenant 6.075 voix votant pour et Monsieur [P] [A] détenant 6.073 votants contre.
Il n’y a donc pas matière à remise en cause de la résolution contestée qui, encore une fois, s’inscrit pleinement dans la nécessité de préserver l’intérêt social de la société.
En réalité, le demandeur commet une confusion entre :
* D’une part, la nomination d’un gérant dont il serait demandé l’inscription sur l’extrait d’immatriculation de la société immédiatement après sa nomination avec le qualificatif de remplaçant ou de suppléant, ce qui est effectivement interdit ainsi que rappelé par le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés n°2018-002 du 25 avril 2018,
* Et, d’autre part, celle d’un gérant dont la prise d’effet du mandat est différée dans le temps comme devant intervenir à la date de réalisation d’un événement précisément visé dans la décision de nomination et dont l’inscription sur l’extrait d’immatriculation de la société sera demandée à l’occasion de sa prise de fonction (c’est-à-dire lors de la réalisation de l’événement), procédé qui est quant à lui tout à fait autorisé, tel que cela résulte de l’Avis du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés n° 2012-010 du 23 mars 2012.
Sur ce le Tribunal,
Vu que dans ses écritures, Monsieur [P] [A], cite en partie « la doctrine de Monsieur Le Professeur [S] [B] ». sans poursuivre la fin du paragraphe, qui est en tous points le procédé utilisé par la SARL HORDO, dans sa demande lors de l’Assemblé Générale ;
D’autre part, il n’est nulle question de mention de cogérance, ou de remplacement dans les résolutions de l’Assemblée Générale, ce qui ne peut pas être contraire au CCRCS selon l’avis n° 2012-010 du 23 mars 2012 ;
Il n’y a pas matière à annulation de la 5eme résolution de l’Assemblée Générale du 26 mars 2024 sur le motif violations des statuts de la société HORDO
De plus Monsieur [P] [A] étant minoritaire (6073 voix) contre Madame [Y] [A] (6075 voix), Il ne peut être contesté le vote favorable à l’approbation de la résolution;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu que chacune des parties sollicite le bénéfice de l’article susvisé ;
Mais attendu que Monsieur [P] [A] qui voit sa cause succomber sera condamné aux dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [P] [A] au titre de l’article 700 du CPC à payer à la société HORDO la somme fixée à 5.000 € ;
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU
* DIT Monsieur [P] [A] recevable mais mal fondé en ses demandes L’en déboute.
* DIT la société HORDO recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence,
* CONDAMNE Monsieur [P] [A] aux dépens et à verser à payer à La société HORDO la somme fixée à 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. ;
* LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA à 20 %.
Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Stéphane BERTEHELEMYet Rémy MARTIN Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Courrier ·
- Pièces ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Épargne
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Vente aux enchères ·
- Conversion ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Santé ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Avis favorable ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Inexecution ·
- Marchés de travaux ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Enrichissement injustifié ·
- Torts ·
- Code civil ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Capital ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Banque centrale européenne ·
- Débats ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Carte bancaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Qualités ·
- Jonction ·
- Administrateur
- Patrimoine ·
- Compte financier ·
- Confusion ·
- Extensions ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Élève
- Hôtel ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.