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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 20 févr. 2026, n° 2025R00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2026
Références : 2025R00153
ENTRE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Hubert MAQUET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS BATIX [Adresse 2]
Représentée par Me Damien DEGRANGE ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 23 janvier 2026 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 12 décembre 2025, sur la requête de la SA ELECTRICITE DE FRANCE, à l’encontre de la SAS BATIX 73,
Vu les conclusions de la SAS BATIX 73, remises au greffe le 20 janvier 2026,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
La saisine du juge des référés par la SA ELECTRICITE DE FRANCE s’appuie sur l’article 873 alinéa 2 qui dispose :
« … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il » (le juge des référés) « peut accorder une provision au créancier… »
La compétence de la juridiction n’est pas contestée et nous avons été régulièrement saisi.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE sollicite la condamnation de la SAS BATIX 73 à lui payer la somme provisionnelle de 25 537,53 euros correspondant au montant additionné des deux factures ciaprès, sous déduction d’un acompte de 15 000 euros :
* La première en date du 10 mai 2024, d’un montant de 25,08 euros TTC,
* La deuxième en date du 14 mai 2024, d’un montant de 42 512,45 euros TTC,
La consommation d’électricité relevant de la deuxième facture concerne la période du 19 février 2024 au 21 avril 2024. Il s’agit de la consommation de trois studios où étaient logés des salariés de l’entreprise BATIX 73.
La consommation par studio donne un montant de l’ordre de 14 000 euros TTC pour deux mois d’occupation, ce qui est totalement inhabituel, même si les studios étaient chauffés à l’électricité. Ainsi que la société BATIX 73, le met en évidence, cela correspondrait à une consommation sur une période de dix ans.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE ne donne aucune explication plausible sur cette quantité colossale d’électricité consommée.
En l’état de ces constations, nous considérons que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’y a donc pas lieu à référé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la SA ELECTRICITE DE FRANCE qui a saisi à tort la juridiction des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir pas lieu à référé,
Renvoyons la SA ELECTRICITE DE FRANCE à se mieux pourvoir du chef de l’ensemble de ses demandes,
Rejetons les demandes de la SA ELECTRICITE DE FRANCE et de la SAS BATIX 73 présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à charge de la SA ELECTRICITE DE FRANCE,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
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