Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 7 janv. 2026, n° 2025F00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 07 janvier 2026
Références : 2025F00289
ENTRE :
SCI LE PLAPOUX MORDELLES
[Adresse 3]
Représentée par Me Virginie HERISSON-GARIN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde [Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Jean-Michel LABORDE
Date d’audience publique des débats (1) : 05 décembre 2025
Formation du délibéré : M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
M. Bernard RIBIOLLET
Date de prononcé (2) : 07 janvier 2026
Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Le tribunal est saisi d’une opposition de la SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde, formée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 septembre 2025, à une ordonnance rendue le 12 mars 2025, par le président du tribunal de commerce de Chambéry, qui, sur requête de la SCI LE PLAPOUX MORDELLES, avait condamné la SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde à payer la somme de 6 772 euros en principal, correspondant au solde d’acomptes versés suivant deux devis du 18 avril 2023 pour des travaux non réalisés, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, la somme de 31,80 euros au titre de la présentation de la requête et les dépens, signifiée par acte de commissaire de jutsice en date du 20 mai 2025.
Dans son courrier d’opposition, la SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde évoque le fait que les travaux n’ont pas été réalisés faute d’avoir reçu de la part de la mairie la délaration préalable ou le permis de construire et faute pour la SCI LE PLAPOUX MORDELLES d’avoir réalisé les fouilles convenues.
Le tribunal a été destinataire, le 22 octobre 2025, de conclusions de la part de la SCI LE PLAPOUX MORDELLES, dans lesquelles elle demande de rejeter l’opposition de la SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde et que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 6 772 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Plusieurs renvois ont été ordonnés depuis l’audience du 24 octobre 2025, à l’effet d’obtenir les observations du débiteur.
Lors de l’audience du 21 novembre 2025, le tribunal a fait noter au registre d’audience tenu electroniquement, qu’à défaut d’éléments du défendeur, l’affaire serait alors mise en délibéré. Un courrier a été envoyé par le greffe le 24 novembre 2024 à la SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde l’informant de la date de renvoi et lui indiquant ce qui avait été noté au registre d’audience.
Lors de la dernière audience du 05 décembre 2025, le tribunal n’était toujours pas en possession des observations de la SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde. Aussi, conformément à ce qui avait été annoncé et en l’absence de toute perosnne représentant cette dernière société, l’affaire a été mise en délibéré.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, formée dans le délai requis au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe, est à la fois régulière et recevable.
La SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde a accusé réception de la convocation que le greffe lui a envoyée suite à son opposition ; elle ne s’est pas présentée lors de la dernière audience au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré et n’a pas fait valoir ses observations.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A l’examen des termes de l’opposition, il apparaît qu’il n’est pas contesté le fait que la SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde n’a pas réalisé, ni programmé les travaux pour lesquels elle a été mandatée par la SCI LE PLAPOUX MORDELLES.
De plus, la SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde indique être dans l’attente d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire mais ne joint aucun document attestant de ses démarches en mairie.
De même, la SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde précise être demeurée dans l’attente de réalisation de fouilles par la SCI LE PLAPOUX MORDELLES. Cependant, elle ne joint aucun document entérinant cet accord, ni aucune relance qu’elle aurait pu adresser à la SCI LE PLAPOUX MORDELLES en vue de faire effectuer ces travaux.
La SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde ne produit également aucun justificatif indiquant qu’elle a répondu à la lettre recommandée avec accusé de réception que lui a adressé la SCI LE PLAPOUX MORDELLES le 10 novembre 2024, réceptionnée par elle le 18 novembre 2024, par laquelle la SCI LE PLAPOUX MORDELLES informait la SARL à associé
unique Agencement Menuiserie Savoyarde de son intention d’annuler les commandes compte tenu de l’absence de réponse de cette dernière.
Enfin, elle ne justifie pas avoir répondu à la « mise en demeure de restitution d’un acompte versé pour travaux non réalisés » que lui a adressé le conseil de la SCI LE PLAPOUX MORDELLES, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionné le 27 janvier 2025.
Dans ces conditions, se substituant à l’ordonnance, il convient de déclarer régulière, recevable et bien fondée la demande de la SCI LE PLAPOUX MORDELLES et de condamner la SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde à lui payer la somme de 6 772 euros, montant de l’acompte réglé pour des travaux non réalisés, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de la dernière mise en demeure.
Il n’est pas caractérisé un abus commis par la SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde dans l’exercice de son droit de former opposition à l’ordonnance et dans la suite de l’instance qui a suivi ; il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI LE PLAPOUX MORDELLES.
Il est équitable d’accorder à la SCI LE PLAPOUX MORDELLES la somme de 1 000 euros pour les frais non compris dans les dépens et engagés du fait de cette procédure.
La SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde perdant son procès doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et premier ressort,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SARL à associé unique Agencement Menuiserie Savoyarde à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2025/00301, rendue le 12 mars 2025 par le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Salarié
- Iso ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Fonds de commerce ·
- Facture ·
- Compensation ·
- Montant ·
- Cession ·
- Client
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mobilier ·
- Vente aux enchères ·
- Vente ·
- Plan de redressement
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concession ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Juge ·
- Stipulation ·
- Ordre public
- Photocopieur ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Heure à heure ·
- Capital ·
- Procédure abusive ·
- Juge des référés ·
- Actionnaire ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Contrats en cours ·
- Rattachement ·
- Période d'observation
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Registre du commerce ·
- Créance ·
- Cotisations
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Licence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.