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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 27 mars 2025, n° 2024002764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024002764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2024002764 DATE :
*1DE/00/11/67/89*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 27 mars 2025
DEMANDEUR(S) : SAS « ISO 02 TEC »
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître COLIGNON-BERTIN Nathalie Maître CUSSET Fabien
DÉFENDEUR(S) : SAS MBG développement
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparant, Non représenté,
* COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 23/01/2025 Débattue en l’audience publique du : 23/01/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 27/03/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
Le 3 janvier 2020, la société ISO 02 désormais MBG développement a cédé à la société ISO 02 TEC un fonds de commerce d’achat, vente de techniques et produits d’isolation thermiques et acoustiques, d’étanchéités exploité à [Localité 1] pour le prix de 350.000 euros.
Au 31 décembre 2019, la société ISO 02 TEC posséde une créance sur la société ISO 02 (MBG DEVELOPPEMENT) de la somme de 38 940,91 euros qui représentait le solde débiteur du compte client de la société ISO 02 dans les livres de la société ISO 02 TEC.
Ce solde débiteur incluait une facture n° 2019-12-01 datée du 31 décembre 2019 d’un montant de 44 867,84 euros TTC, ramené à 28 940,91 euros suite à un règlement le 3 janvier 2020, jour de la cession.
L’existence de cette créance a été confirmée par l’expert-comptable de la société suite à une attestation produite le 3 janvier 2020 sur laquelle il existait bien une créance d’un montant de 5 313,57 euros et d’un solde compte client de 33 757,34 euros soit un total de 39 070,91 euros.
Le différentiel de 130 euros restant à la charge d’ISO 02 TEC.
La société ISO 02 nouvellement dénommée MBG DEVELOPPEMENT suite à l’acquisition du fonds de commerce a laissé la société venderesse ISO 02 TEC terminer des commandes antérieures acceptées par MGB DEVELOPPEMENT lors de la cession du fonds de commerce du 3 janvier 2020.
Suite à cela la société MGB DEVELOPPEMENT aurait encaissé les acomptes directement auprès des clients et sans restitution à la société ISO 02 TEC qui a réalisé les travaux et cela malgré l’accord préalable par MGB DEVELOPPEMENT pour terminer les commandes antérieures du 01 octobre 2019.
Le montant des acomptes représenterait la somme de 21 421,04 euros sur 13 clients.
2024 à la société ISO 02 TEC au titre de sommes qu’elle estimerait lui étant dues suite à la cession du fonds de commerce.
Le 13 novembre 2024, par courrier de mise en demeure, la société ISO 02 TEC a contesté une partie des sommes réclamées par la société MBG DEVELOPPEMENT en lui rappelant qu’elle était elle-même débitrice de sommes non réglées et qu’après compensation il resterait un montant de 35 584,97 La société MBG DEVELOPPEMENT de son côté aurait adressé diverses factures en octobre euros à régler à la société ISO 02 TEC.
Après diverses discutions sur les facturations et courriers en ce sens, la société ISO 02 TEC a laissé à la société MBG DEVELOPPEMENT un ultime délai jusqu’au 26 décembre 2024 inclus pour régler la somme de 34 491,54 euros lui étant due.
Après un ultime courrier du 23 décembre 2024 octroyant un ultime délai de règlement, aucun règlement n’est intervenu.
Suite à l’échec de résolution amiable et de consensus, la société ISO 02 TEC a assigné la société MBG DEVELOPPEMENT devant le tribunal de commerce de Soissons.
PROCÉDURE :
Le 27 décembre 2024, Maître [X] [D], ès qualité de commissaire de justice à [Localité 2], a assigné, à la demande de la société ISO 02 TEC devant le tribunal de commerce de Soissons à la date du 23 janvier 2025, la
société MBG DEVELOPPEMENT.
La signification de l’acte n’a pu être signifiée le 24 décembre 2024. Aucune personne présente au siège de l’entreprise malgré la certitude du siège social.
Comme le veut la loi un avis de passage daté a été laissé conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile et la lettre prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée au destinataire avec copie de la signification.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2024002764.
L’affaire a été plaidée le 23 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 23 janvier 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La société ISO 02 TEC sollicite du tribunal
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1342-2 alinéa 1er, 1347 et 1347-1 du Code civil.
Vu les articles L 110-3 et L 123-23 alinéa 1er du Code de commerce.
Vu les pièces produites
Vu les causes sus énoncées.
CONDAMNER la société MBG DEVELOPPEMENT à régler à la société ISO 02 TEC la somme de 30 116,91 euros au titre de la facture n° 2019-12-01 du 31 décembre 2019 ainsi qu’au titre de la facture n° 62464 du 20 novembre 2020.
CONDAMNER la société MBG DEVELOPPEMENT à régler à la société ISO 02 TEC la somme de 21 421,04 euros au titre des acomptes clients encaissés par la société MBG DEVELOPPEMENT pour l’exécution de contrats accomplies par la société ISO 02 TEC.
PRONONCER la compensation des sommes dues par la société MBG DEVELOPPEMENT au profit de la société ISO 02 TEC soit les sommes de 30 116,91 euros et de 21 421,04 euros avec les sommes qu’a reconnues devoir la société ISO 02 TEC à la société MBG DEVELOPPEMENT d’un montant de 17 705,32 euros, montant dont il convient de déduire la somme de 658,91 au titre d’encaissements effectués sur le compte bancaire de la société MBG DEVELOPPEMENT au lieu d’être effectués sur le compte bancaire de la société ISO 02 TEC soit un solde dû par la société MBG DEVELOPPEMENT au proffit de la société ISO 02 TEC de 34 491,54 euros.
CONDAMNER la société MBG DEVELOPPEMENT à verser à la société ISO 02 TEC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société MBG DEVELOPPEMENT n’a pas donné mandat à un avocat de la représenter et de l’assister et aucun représentant de l’entreprise n’était présent dans le cadre de cette instance.
Aucune prétention n’a été fournie.
DISCUSSION :
ATTENDU qu’en vertu de l’acte de cession du fonds de commerce du 3 janvier 2020, la société MBG DEVELOPPEMENT est débitrice de la somme de 38 940,91 € au titre du solde débiteur du compte client auprès de la société ISO 02 TEC.
Cette somme est à minorer de 10 000 € suite à un règlement en date du 3 janvier, jour de la cession du fonds de commerce, soit une somme de 29 940,91 €.
Ces montants ont fait l’objet d’une attestation du cabinet comptable FCN en date du 3 janvier 2020.
ATTENDU qu’une autre facture d’un montant de 1 176,00 € n’a pas été réglée également datant du 20 novembre 2020 portant le n° 62464 (pose de volets)
ATTENDU qu’en vertu de l’article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Dans la cession du fonds de commerce du 3 janvier 2020, il est précisé dans le contrat paragraphe 8.7.2 que « d’un commun accord entre les parties, l’ensemble des commandes reçues par le cédant à compter du 1er octobre 2019 est transféré au cessionnaire qui devra les exécuter en intégralité ».
Les acomptes perçus au titre des dites commandes par le cédant sont également transférés au cessionnaire.
La liste récapitulative des contrats clients transférés et des acomptes nets reversés existe bien en annexe page 35
Sur l’article 1342-2 alinéa 1er du Code civil « le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir »
Les commandes passées entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 et non enregistrées au jour de la cession sont en annexe page 36. Ces commandes ont été exécutées par la société ISO 02 TEC et c’est la société MBG DEVELOPPEMENT qui a encaissé les acomptes pour 21 421,04 euros.
ATTENDU que les articles 1347 1347-1 du Code civil sur la compensation d’obligations réciproques entre deux personnes se trouvent réunis.
Dans ce dossier les obligations des deux sociétés sont compatibles à la compensation donc à l’extinction simultanée.
En effet les sommes dues par la société MBG DEVELOPPEMENT à la société ISO 02 TEC peuvent se compenser.
ATTENDU que l’article L 123-23 alinéa 1er du Code de commerce précisant que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants.
La comptabilité de la société ISO 02 TEC entre parfaitement dans ce cadre avec tous les documents comptable fournis, les attestations, les factures, les précisions amenées par le cabinet d’avocats DERUELLE ASSOCIES.
ATTENDU que la société ISO 02 TEC a reconnu également devoir à régler à la société MBG DEVELOPPEMENT différentes factures sur des prestataires pour des montants de 13 442,41 € – 1 093,43 € et 3 169,48 € soit un total de 17 705,32 €.
ATTENDU que le montant de 658,91 € est contesté par la société ISO 02 TEC car redevable par la société MBG DEVELOPPEMENT, le montant se réduit à la somme de 17 046,41 €.
ATTENDU que le fait de la compensation peut s’opérer nous avons le détail suivant :
Montants dus par la société MBG DEVELOPPEMENT : 30 116,91 € + 21 421,04 €. Montant du par la société ISO 02 TEC : 17 046,41 €
CONDAMNE la société MBG DEVELOPPEMENT à régler à la société ISO 02 TEC la somme de 30 116,91 € au titre de la facture n° 2019-12-01 du 31 décembre 2019 ainsi qu’au titre de la facture n° 62464 du 20 novembre 2020.
CONDAMNE la société MBG DEVELOPPEMENT à régler à la société ISO 02 TEC la somme de 21 421,04 € au titre des acomptes clients encaissés par la société MBG DEVELOPPEMENTY pour l’exécution de contrats accomplie par la société ISO 02 TEC.
PRONONCER la compensation des sommes dues par la société MBG DEVELOPPEMENT au profit de la société ISO 02 TEC soit les sommes de 30 116,91 € et de 21 421,04 € avec les sommes reconnues devoir la société ISO 02 TEC à la société MBG DEVELOPPEMENT d’un montant de 17 046,41 €.
La compensation s’établissant à la somme de 34 491,54 € dû par la société MBG DEVELOPPEMENT à la société ISO 02 TEC.
CONDAMNE la société MBG DEVELOPPEMENT à payer à la société ISO 02 TEC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société MBG DEVELOPPEMENT aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros.
Le Greffier,
Le Président,
Maître Alexandre RIÉRA
Monsieur Dérard PLOC2
Signé électroniquement par M. Gérard PLOCQ
Signé électroniquement par Me Alexandre RIERA.
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