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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf. audience publique, 27 mars 2025, n° 2025003119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025003119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
СУН 🔎
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
Composition lors des débats : M. Patrice ABELE Président de Chambre, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé.
Ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025 par M. Patrice ABELE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS commis greffier à qui la minute a été remise.
RÉFÉRÉ N° 2025003119 – ENTRE – Monsieur[X]s[M]K[Adresse 1]S demandeur comparant par Maître Jean-Baptiste LE ROY Avocat[Adresse 2]S et ayant pour correspondant Maître Justine ZAGO-DHAUSSY Avocate à LILLE
ET
1/ Monsieur[V]l[L]A [Adresse 3]
2/ La SARL[V]L[L]A [Adresse 3]
Défendeurs comparant par Maître Bénédicte BREYER Avocate à LILLE.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société[V]L[L]A a été créée en mai 2017, elle est dirigée par Monsieur[V]l[L]A avec, pour activité, le stylisme, la conception et la commercialisation d’articles de maroquinerie et plus spécialement de chaussures haut de gamme.
Monsieur[X]s[M]K est un investisseur et a apporté la somme de 1 000 000,00 € fin décembre 2023 à la société[V]L[L]A, sur la base d’un business plan séduisant.
Cet apport a été fait par la création de 33 actions de valeur nominale 10,00 € assortie d’une prime d’émission de 30 303,00 €. A l’issue de cette opération, Monsieur[X]s[M]K détient 24,81 % des parts et droits de vote.
Une nouvelle augmentation du capital social a été pratiquée par incorporation de 600 470,00 € prélevé sur le compte «Prime d’Émission» puis une réduction de 101 800,00 € pour obtenir un capital de 500 000,00 €, soit 3 759,3984 € la part.
Monsieur[X]s[M]K dit avoir également pris à sa charge des dépenses à hauteur de 721 300,00 €.
Un pacte d’associés a été conclu le 18 janvier 2024, avec la constitution d’un Comité stratégique qui doit se réunir au minimum deux fois par an.
Des différends entre associés sont apparus assez rapidement par suite de résultats financiers très en deçà de ce qui avait été prévu, des pertes d’exploitation mensuelles significatives, l’intervention de Monsieur[O]I dont le statut vis à vis de la société est indéterminé, la résiliation prématurée du contrat avec Madame[J]N, consultante chargée de développer les canaux de vente et formuler des stratégies etc…
Constatant que la société a consommé 620 373,00 € de cash de février à décembre 2024 et que de novembre 2024 à fin janvier 2025 les pertes mensuelles s’élèvent à près de 80 000,00 €, sans communication sur l’existence d’un carnet de commande significatif, Monsieur[X]s[M]K a déposé auprès du Tribunal une demande de référé d’heure à heure par lequel il demande de : Vu les articles, et 872 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
* DESIGNER un administrateur provisoire dont les missions seront :
* Recueillir et prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment, tous documents comptables, fiscaux et sociaux de la société
* Rendre compte de sa mission dans le mois de sa désignation : par la remise d’un rapport sur la gestion passé et dresser un bilan économique afin de faire notamment le point sur l’état de la société et les perspectives d’évolution de la situation; et dresser ensuite des rapports tous les mois afin de nous tenir informé
* Gérer et administrer activement et passivement la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux Statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur
* Convoquer l’assemblée générale de la société en vue de nommer un nouveau gérant, approuver les comptes, ainsi qu’évoquer l’avenir de la société
* Engager toute action en justice que l’administrateur provisoire estimerait opportune et nécessaire
* Prendre toutes les mesures dictées par l’urgence et la nécessité
* Faire dresser par un commissaire-priseur l’inventaire des actifs matériels et éventuellement immatériels de la société
* AUTORISER l’administrateur provisoire à se faire assister de toute personne compétente de son choix
* AUTORISER l’administrateur provisoire à requérir de la POSTE le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social de la société, et à demander qu’ils soient transmis à l’adresse de son étude, pendant la durée de sa mission
* AUTORISER l’administrateur provisoire à se faire remettre par tout détenteur les documents et archives de la société
* AUTORISER l’administrateur provisoire à solliciter FICOBA afin d’identifier avec certitude les comptes bancaires de la société[V]L[L]A
* ORDONNER qu’en cas d’empêchement de l’administrateur désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente
* FIXER la durée de sa mission à 3 mois à compter du délibéré, laquelle sera éventuellement prolongée sur simple requête de l’administrateur provisoire en cas de besoin
* ORDONNER que l’administrateur provisoire établira à la fin de sa mission un compte rendu de celle-ci
* DIRE qu’à la diligence de l’administrateur provisoire, un extrait de l’ordonnance sera publié, conformément à la loi dans un journal d’annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au Registre du Commerce et des Sociétés
* DIRE que l’administrateur provisoire devra faire rapport de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’exécution de sa mission
* FIXER la rémunération de l’administrateur provisoire qui sera supportée par la société[V]L[L]A
* REJETTER l’intégralité des demandes adverses
* CONDAMNER Monsieur[V]l[L]A à verser la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur[X]s[M]K demandeurs et aux entiers dépens.
En réponse, Monsieur[V]l[L]A et la société[V]L[L]A demandent au juge des référés de :
Vu les articles 70 et 122, 872, 875, 9 et 100 du CPC,
Vu les articles 9 et 1240 du code civil,
Vu les articles L221 et suivants du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
In limine litis,
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
* Dire n’y avoir lieu référé
Au fond,
* Débouter Monsieur[X]s[M]K de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur[X]s[M]K à verser la somme de 3 500,00 € à Monsieur[V]l[L]A afin de réparer le préjudice subi par Monsieur[V]l[L]A du fait de cette procédure abusive
Condamner Monsieur[X]s[M]K à verser la somme de 3 500,00 € à la société[V]L[L]A efin de réparer le préjudice subi par la société[V]L[L]A du fait de cette procédure
[L]A afin de réparer le préjudice subi par la société[V]L[L]A du fait de cette procédure abusive
* Condamner Monsieur[X]s[M]K à verser au titre de l’article 700 du CPC une somme de 3 500,00 € à Monsieur[V]l[L]A
Condamner Monsieur[X]s[M]K à verser au titre de l’article 700 du CPC une somme de 3 500,00 € à la société[V]L[L]A
De façon reconventionnelle,
* Enjoindre Monsieur[X]s[M]K à voter en faveur de l’admission de Monsieur[Q]N en qualité d’associé lors de la prochaine assemblée générale convoquée à cet effet
* Condamner Monsieur[X]s[M]K à verser la somme de 25 000,00 € à Monsieur[V]l[L]A
* Enjoindre Monsieur[X]s[M]K à voter en faveur de la transformation de la SARL en SAS.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 27 février 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet d’une remise. Elle a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
* Pour Monsieur[X]s[M]K :
Monsieur[X]s[M]K n’a pas compris les modalités de son investissement (page 7 de ses conclusions), il estime avoir été abusé par de fausses promesses et prévisions et s’étonne des opérations dites d’accordéon autour du capital (augmentation puis réduction).
Il ne comprend pas l’arrivée au capital de Monsieur[Q]N sur une valorisation de l’action entre 40 000,00 € et 50 000,00 €.
Les exercices fiscaux ont été deux fois reportés à 18 mois et Monsieur[X]s[M]K doute sur la véracité des comptes. Aucun comité stratégique ne s’est tenu.
La situation financière de la société lui apparait fortement compromise, les résultats sont très déficitaires, en contradiction avec les prévisions, et les perspectives commerciales peu crédibles. Il souligne l’incapacité de concrétiser les ventes de stock et une absence de bons de commandes structurés.
Monsieur[V]l[L]A a commis des actes de gestion catastrophiques, une augmentation de sa rémunération disproportionnée au chiffre d’affaires, l’emploi fictif de Monsieur[O]I, la fin prématurée de la mission de Madame[J]N.
Au visa de l’article 872 du CPC, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et relèvent d’une situation d’urgence.
La société n’a réalisé en 2024 que 5 % des prévisions du chiffre d’affaires prévu alors qu’elle a augmenté des dépenses dans l’intérêt exclusif de Monsieur[V]l[L]A.
La société a perdu 82 556,00 € en décembre 2024 et n’a réalisé que 29 708,00 € de chiffre d’affaires sur janvier 2025 pour 82 556,00 € de dépenses. Les pertes moyennes mensuelles sur les 3 derniers mois s’élèvent à 79 804,00 €. A ce rythme, la trésorerie actuelle sera consommée en un peu plus de 8 mois.
Monsieur[X]s[M]K a constaté un prélèvement de 32 000,00 € pour rembourser des dépenses personnelles de Messieurs[V]l[L]A et[O]I, à la suite de quoi son accès à la messagerie a été suspendu.
Monsieur[X]s[M]K estime que Monsieur[V]l[L]A refuse d’entendre toute contestation et ne respecte pas les engagements contractuels issus du pacte d’associés, alors que le contrat lui permet l’accès à des informations confidentielles et exclusives de l’entreprise.
Monsieur[V]l[L]A a engagé des dépenses inconsidérées de prototypes (65 modèles à 2 à 3000€ /pièce) sans commandes préalables ni business plan.
Le péril est imminent tant la trésorerie s’épuise, sans perspective de chiffre d’affaires à très court terme, de sort que la nomination d’un administrateur s’impose.
* Pour Monsieur[V]l[L]A et la société[V]L[L]A :
In limine litis :
La procédure de référé se justifie dans des situations de dommages imminent ou de trouble manifestement illicite.
Les assemblées générales sont tenues, la comptabilité est assurée par un expert-comptable qui atteste la régularité des comptes. Certes, il y a des pertes, mais les investissements commencent à porter leurs fruits. L’expert financier de la société a établi le 31 janvier 2025 un prévisionnel dans lequel il constate une année 2025 difficile et un résultat positif en 2026.
La comptabilité est régulièrement tenue et les obligations fiscales et sociales sont respectées. Le compte ouvert au nom de Monsieur[Q]N est en prévision de son entrée au capital de la société, le comité auquel Monsieur[X]s[M]K a assisté n’a qu’un rôle consultatif.
Les faits affirmés par Monsieur[X]s[M]K, rémunération du gérant, emploi fictif de Monsieur[O]I, remboursement de frais injustifiés, un stock trop important, le nombre de prototypes (en réalité au nombre de 5 pour un prix global de 8 800,00 €), ne sont que des allégations.
L’apport en compte courant de 721 300,00 € évoqué par Monsieur[X]s[M]K correspond en fait à un appartement qu’il a loué pour y habiter et qui s’avère inapproprié pour en faire un show-room.
Le contrat de Madame[J]N prévoyait une période d’essai de trois mois qui pouvait être remise en cause sans justification.
La perte sur l’année 2024 est de 358 172,00 €. Sur la base des résultats 2024, la BPI a accordé un crédit de 500 000,00 € et la trésorerie reste largement positive.
L’objectif de Monsieur[X]s[M]K est clairement de prendre le pouvoir de la société.
Sur les préjudices subis par Monsieur[V]l[L]A et sa société du fait de la procédure :
Monsieur[X]s[M]K est bien un investisseur avisé qui habite en France depuis plus de 25 ans et se comporte comme le patron de la société[V]L[L]A.
Il a constamment dénigré Monsieur[V]l[L]A entrainant une démotivation du personnel.
La procédure de référé d’heure à heure est abusive, elle a entrainé des frais internes estimés à 3 500,00 €.
Les suspicions sur l’intégrité de Monsieur[V]l[L]A développés dans l’assignation puis le long de la procédure lui ont causé un préjudice estimé à 3 500,00 €.
Le pacte d’associé signé le 18 janvier 2024 prévoyait une transformation de la SARL en SAS exigée par les investisseurs et l’admission de nouveaux associés. Monsieur[X]s[M]K rechigne à l’accepter et retarde l’augmentation de capital prévue de 100 000,00 €. Il est demandé sa condamnation à une sanction de 25 % de cette somme au visa de l’article 11 de ce pacte.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis sur le bien-fondé de la procédure de référé d’heure à heure :
Article 484 du Code de procédure civile : «l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.»
Le référé heure à heure est une procédure de référé qui permet de saisir le juge en cas d’urgence manifeste. Le référé est une procédure judiciaire d’urgence qui permet, dans le respect du débat contradictoire, de prendre des mesures provisoires et rapides pour régler un litige.
Ainsi, le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence, il n’a pas à traiter les litiges sur le fond (le «principal») mais il lui revient d’ordonner les dispositions nécessaires pour pallier à une situation d’urgence, notamment lorsqu’il s’agit d’heure à heure, avec des mesures provisoires.
Au cas présent, en décembre 2023, Monsieur[X]s[M]K a investi une somme considérable, 1 000 000,00 €, dans une société constituée en mai 2017 avec un capital de départ de 1 000,00 €, sur la base d’un projet économique qui n’est pas transmis au tribunal, mais dont il conteste maintenant le résultat.
Monsieur[X]s[M]K a donc pris un risque financier personnel significatif tout en acceptant d’être actionnaire minoritaire à hauteur de 24,81 %, inférieur au seuil de 25 % constitutif d’une minorité de blocage.
Comme toute nouvelle entreprise, même sur un marché existant tel que celui de la chaussure, le démarrage d’une activité est souvent plus long et aléatoire que prévu, ce qui implique, pour le nouveau partenaire, un engagement financier pris en connaissance de cause, après analyse des éléments qui lui ont été fournis qu’il aura croisés avec ses propres compétences.
Monsieur[X]s[M]K a pris un risque certain, sans demander de participer aux décisions de gestion autres que les prérogatives d’actionnaire minoritaire, essentiellement la réception d’informations sur les comptes annuels et la perception de dividendes.
Monsieur[X]s[M]K craint pour son investissement au vu d’une activité qui tarde à prendre son essor et demande au juge des référés la nomination d’un administrateur provisoire pour examiner les comptes et se substituer au gérant actuel.
Or, nous constatons que la trésorerie est encore largement positive, que la société PBI a accordé, le 23 juillet 2024, un prêt amorçage de 300 000,00 € et une aide à l’innovation de 200 000,00 €, qu’un nouvel actionnaire est pressenti avec un apport de 100 000,00 €, que les comptes comptables sont bien tenus et que les projections à 8 mois d’une possible extinction de la trésorerie ne sont pas étayées par Monsieur[X]s[M]K autrement que par une projection linéaire du résultat déficitaire de janvier 2025, de sorte qu’il n’y a pas péril immédiat.
Le juge des référés note également que les limites légales du pouvoir de l’actionnaire minoritaire (moins de 25 %) dans une SARL sont confirmées dans l’article 7 du pacte d’associés qui précise que le Comité stratégique ne dispose que d’une compétence consultative.
Par ailleurs, le règlement des difficultés entre associés dépasse les compétences du juge des référés et relève du contentieux général.
En conséquence, nous disons n’y avoir lieu à référé et déboutons Monsieur[X]s[M]K de sa demande de nommer un administrateur provisoire au titre de la procédure utilisée.
Sur les autres demandes :
Monsieur[V]l[L]A et la société[V]L[L]A demandent au juge des référés de condamner Monsieur[X]s[M]K à leur verser à chacun la somme de 3 500,00 € au motif de procédure abusive.
Nous rappelons que Monsieur[X]s[M]K a investi, à un stade encore de démarrage de l’entreprise, une somme considérable par rapport à la mise de fonds initiale de l’actionnaire.
C’est donc naturellement avec une certaine inquiétude sur l’avenir de son investissement qu’il souhaite s’impliquer dans le quotidien de l’activité et qu’il cherche à peser sur sa stratégie.
Nous n’y voyons pas matière à relever une procédure abusive de sa part dans le cadre de la présente instance.
De plus, le montant demandé de 2 fois 3 500,00 € n’est étayé par aucune analyse économique.
Nous déboutons Monsieur[V]l[L]A et la société[V]L[L]A de leurs demandes d’indemnités au titre de préjudice pour procédure abusive.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les défendeurs demandent d’enjoindre Monsieur[X]s[M]K à voter en faveur de l’admission de Monsieur[Q]N en qualité d’associé et de la transformation de la SARL en SAS.
L’article 11 du pacte d’associés signé par les parties le 18 janvier 2024 «Convention de vote lors des prochaines assemblées générales : Les signataires du pacte s’engagent à voter en faveur des augmentations de capital à venir, à agréer de nouveaux associés. sans préemptera pour aucun motif et en renonçant à leurs droits préférentiels de souscription. A défaut, ils devront verser à la société des dommages et intérêts égaux à 25 % des augmentations de capital prévues. Ils s’engagent également à voter ne faveur de la transformation en SAS (société par action simplifié) de la SARL[V]L[L]A».
De manière complémentaire, Monsieur[X]s[M]K, étant propriétaire de moins de 1 / 4 des actions, ne dispose pas du pouvoir de s’opposer à ces mesures.
En conséquence, nous n’avons pas à nous prononcer sur des mesures déjà convenues entre les parties.
Sur les autres demandes :
Monsieur[V]l[L]A ayant dû engager des frais au soutien de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnons Monsieur[X]s[M]K à lui payer, la somme arbitrée à 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société[V]L[L]A ayant dû engager des frais au soutien de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnons Monsieur[X]s[M]K à lui payer, la somme arbitrée à 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur[X]s[M]K, succombant aux causes de l’instance, en supporte les frais et dépens.
PAR_CES_MOTIFS
Nous, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé
DEBOUTONS Monsieur[X]s[M]K de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTONS Monsieur[V]l[L]A de sa demande de condamner Monsieur[X]s[M]K au titre de procédure abusive
DEBOUTONS la société[V]L[L]A de sa demande de condamner Monsieur[X]s[M]K au titre de procédure abusive
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir sur les demandes reconventionnelles déposées par les défendeurs
CONDAMNONS Monsieur[X]s[M]K à payer à Monsieur[V]l[L]A la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur[X]s[M]K à payer à la société[V]L[L]A la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur[X]s[M]K aux entiers dépens liquidés à la somme de 54,80 € en ce qui concerne les frais de greffe.
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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