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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2024P01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024P01337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 7 Avril 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Pierre-Jean CLERVAL M. François CHESNAY
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
URSSAF [Adresse 3] [Localité 8]
DEFENDEURS :
SAS MAISONS ECO [Adresse 2] [Localité 7]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [D] [J], commissaire de justice à [Localité 9] (91), en date du 18 décembre 2024 pour l’audience du 30 janvier 2025.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 25 856,83 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 1 février 2023 au 30 septembre 2024 et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS MAISONS ECO [Adresse 2] [Localité 7]
La SAS MAISONS ECO est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 825407661,
Et possède la qualité de commerçant,
Ont comparu :
Mme [T] [Z] représentant avec pouvoir l’URSSAF, M. [V] [H], président de la SAS MAISONS ECO.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu’un certificat d’irrecouvrabilité a été établi le 10 septembre 2024,
Que SAS MAISONS ECO se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que les cotisations impayées remontent à l’année 2023, qu’en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 7 octobre 2023,
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS MAISONS ECO [Adresse 2] [Localité 7]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 7 Octobre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Dominique DALESME, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Claude CHARMOT.
Nomme SELARL [L] [U] en la personne de Me [L] [U] [Adresse 1]
[Localité 5]
En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 2 juin 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de la SAS MAISONS ECO.
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne Me [T] [F], [Adresse 4] [Localité 6], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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