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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 16 janv. 2026, n° 2025R00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
Références : 2025R00140
ENTRE :
SAS MECA-TP
[Adresse 1]
Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 4])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL ENZO GAGNIERE TP
[Adresse 2]
Représentée par Me Justine PEQUIGNOT ([Localité 3])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 16 janvier 2026 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 25 novembre 2025, sur la requête de la SAS MECA-TP, à l’encontre de la SARL ENZO GAGNIERE TP,
Lors de l’audience du 16 janvier 2026, Me Fabien PERRIER, avocat, s’est présenté en indiquant substituer Me Justine PEQUIGNOT pour défendre les intérêts de la SARL ENZO GAGNIERE TP. Il a indiqué que la SARL ENZO GAGNIERE TP avait effectué une demande d’ouverture de procédure collective et qu’elle était convoqué devant le tribunal de commerce d’ANNECY, à une audience au milieu de la semaine prochaine.
Pour cette raison, il a été sollicité le renvoi de l’affaire. Me Florent CUTTAZ, pour le compte de la SAS MECA-TP, s’est opposé à tout renvoi de l’affaire.
Me Fabien PERRIER, avocat, a demandé l’autorisation de produire une note en délibéré dans l’hypothèse où le renvoi était refusé.
DISCUSSION
La SARL ENZO GAGNIERE TP a été citée à comparaître depuis le 25 novembre 2025. Elle a donc eu tout le temps de préparer sa défense.
La créance de la SAS MECA-TP est ancienne puisqu’il s’agit de factures à échéances entre le 30 juillet 2024 et le 29 janvier 2025.
Par un mail du 29 janvier 2025, la SARL ENZO GAGNIERE TP a sollicité un échéancier de paiement qui a été accepté par la SAS MECA-TP, l’échéancier ayant été défini par courrier
du 21 mai 2025 rédigé par le cabinet chargé du recouvrement de la créance, le cabinet MAILLEY.
La créance de la SAS MECA-TP n’a ainsi pas été contestée par la SARL ENZO GAGNIERE TP et l’introduction de la présente instance en référé résulte du non-respect par cette dernière société de l’échéancier.
Le solde de la créance s’établit au montant de la demande provisionnelle, soit la somme de 12 040 euros, prenant en considération des règlements partiels.
Le motif de renvoi invoqué par la SARL ENZO GAGNIERE TP n’a pas d’incidence sur le principe même de la créance puisque cette créance n’est pas contestée au vu des correspondances échangées. Ce motif aura une incidence dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance mais tel n’est pas le débat aujourd’hui.
La demande de renvoi n’est donc pas sérieuse. Il y a lieu de la refuser ainsi que la demande de production d’une note en délibéré.
Au vu des pièces versées au débats et des correspondances produites, l’obligation de la SARL ENZO GAGNIERE TP n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée, soit 12 040 euros outre les intérêts au taux de la BCE + 10 points (article L. 441-10 II du code de commerce) à compter des échéances des dernières factures émises visées à l’extrait de compte tiers et les indemnités de recouvrement légales s’établissant à 320 euros (8 dernières factures).
Il convient de renvoyer la SAS MECA-TP à se mieux pourvoir du chef de sa demande au titre de la clause pénale car statuer sur cette demande suppose de se livrer à une appréciation étrangère à la compétence du juge des référés.
Il est équitable d’accorder à la SAS MECA-TP une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SARL ENZO GAGNIERE TP doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL ENZO GAGNIERE TP à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS MECA-TP :
* la somme provisionnelle de 12 040 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage à compter des échéances des dernières factures émises visées à l’extrait de compte tiers (pièce n° 14),
* la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Renvoyons la SAS MECA-TP à se mieux pourvoir pour le surplus de sa demande au titre de la clause pénale,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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