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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 mars 2025, n° 2023010243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023010243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD OLIVIA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023010243
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL – Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat, Port de Bonneuil. 14 route du Moulin Bateau 94380 Bonneuil sur Marne.
ET :
SARL NDS BOULANGERIE, dont le siège social est 5 boulevard Jean Allemane 95100 Argenteuil – RCS B 840179311
Partie défenderesse : assistée de Me Ahmed MAALEJ Avocat (C984) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS INITIAL a une activité de prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène auprès de professionnels.
La SARL NDS BOULANGERIE, ci-après dénommée NDS, a une activité de boulangeriepâtisserie.
Le 4 juin 2020, NDS a souscrit, auprès d’INITIAL, un contrat multi-services n°1015051 pour la location et l’entretien de vêtements, d’articles textiles et d’hygiène professionnels. Ce contrat a été souscrit pour une durée de 4 ans et le montant minimum de l’abonnement mensuel était fixé à 166,36€ HT, soit 199,63 € TTC.
Le stock a été mis en place le 10 juin 2020 portant le terme du contrat au 10 juin 2024.
INITIAL déclare qu’un avenant au contrat pour des prestations complémentaires a été régularisé pour un abonnement supplémentaire minimum de 24,74€ HT, mais NDS en conteste l’existence.
INITIAL déclare également que NDS a réglé irrégulièrement les factures de redevance dès le début du contrat.
Après plusieurs relances, INITIAL a adressé une première mise en demeure en date du 7 avril 2022 l’informant qu’à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues. Sans réponse, INITIAL a adressé une deuxième mise en demeure le 24 mai 2022, l’informant qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit selon les stipulations contractuelles.
Toujours sans réponse, INITIAL a résilié le contrat et a notifié NDS en rappelant les sommes dues au titre des redevances échues et adressant une facture d’indemnité de résiliation et une facture de valeur résiduelle des vêtements loués, l’ensemble pour une somme totale de 5 404,77€ TTC, mais en vain.
Après une ultime mise en demeure du 21 juin 2022, adressée en vue d’obtenir une résolution amiable du litige, INITIAL a engagé la présente instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 15 février 2023, délivré à domicile certain, la SAS INITIAL a assigné la SARL NDS BOULANGERIE devant ce tribunal.
Par ses conclusions en demande N°5 à l’audience du 6 décembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, INITIAL demande au tribunal de :
* Débouter la société NDS BOULANGERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société NDS BOULANGERIE à payer à la société INITIAL la somme en principal de 5.404.77 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 910,24 € Au titre des factures de redevance
* 277,08 € au titre de la valeur résiduelle
* 4217,45 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée
* Condamner la société NDS BOULANGERIE à payer à la société INITIAL la somme de 810.72 € au titre de la clause pénale.
* Condamner la société NDS BOULANGERIE à payer à la société INITIAL la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société NDS BOULANGERIE à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société NDS BOULANGERIE aux entiers dépens.
Par ses conclusions en défense et reconventionnelles n°5 à l’audience du 8 novembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, NDS demande au tribunal de :
DE FAIRE INJONCTION à la société INITIAL de communiquer toutes les factures et tous les bons de livraison concernant la société NDS BOULANGERIE.
EN TOUT ETANT DE CAUSE DE :
* DEBOUTER la société INITIAL de l’ensemble de ses conclusions et demandes ;
* RECEVOIR LA SOCIETE NDS BOULANGERIE en ses demandes reconventionnelles en condamnant la société INITIAL :
* Au paiement de la somme de 2 045,20 € au titre de remboursement de l’indu
* Au paiement de la somme de 500 € Au titre de la restitution du dépôt de garantie
* Au paiement de la somme de 2000,00 € au titre de réparation du dommage issu de l’exécution déloyale du contrat
* Aux dépens
* Au paiement de la somme de 4 000,00 € à la société NDS BOULANGERIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* ECARTER l’exécution provisoire dans le cas où il sera fait droit à la demande de la société INITIAL
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience de mise en état du 6 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 27 février 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et par constat en cours d’audience dûment signé par les parties,
* NDS a modifié sa demande sur l’incident :
* « Inclure la production en original du contrat produit par la demanderesse à titre d’avenant,
* Les livraisons et les factures (bons) à produire concernant les périodes concernées par les articles 15162, 68038, 68326 et 38334 ».
* INITIAL a pris acte des demandes nouvelles et reconnu :
* « avoir eu connaissance de la modification des demandes sur incident de NDS Boulangerie ».
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, autorisant toutefois la demanderesse à verser au débat, par note en délibéré avant le 3 mars 2025 à minuit, le KBIS de la structure « Au Bon Pain » mentionné sur l’avenant au contrat, la défenderesse ne s’y opposant pas.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Sur l’incident,
NDS soutient que :
* Les demandes d’INITAL ne sont pas fondées car la facturation ne correspond pas à la convention entre les parties et elle nie avoir signé l’avenant au contrat versé aux débats par INITIAL, relatif à des prestations complémentaires,
* Elle n’a jamais été livrée desdites prestations,
* La copie de l’avenant produit par INITIAL ne permet pas d’en affirmer l’authenticité, la date de signature est illisible et les conditions générales ne sont pas annexées,
* Le grand livre produit par INITIAL n’est pas « logique » et il n’y a aucune preuve concernant les imputations.
INITIAL réplique que :
* la demande de communication de pièces n’est pas fondée et est dilatoire,
* Elle ne dispose pas de la version originale de l’avenant mais la copie est lisible, dûment signée par le dirigeant de NDS et porte le cachet commercial de l’entreprise,
* L’usage des bons de livraison n’est pas prévu au contrat et ils n’existent donc pas,
* Les factures, objet de la demande ont d’ores et déjà été versées aux débats et INITIAL, qui a introduit la procédure, n’a aucune obligation de produire des années de factures pour lesquelles elle ne forme aucune demande,
* NDS fait état d’erreurs dans le grand livre versé aux débats par INITIAL pour justifier sa demande en communication de pièces mais il appartient à NDS de justifier des erreurs alléguées ce qu’elle ne fait pas,
Sur le fond,
INITIAL expose que :
* NDS a dûment signé et apposé le cachet commercial de l’entreprise sur un ensemble contractuel composé d’un bon de commande et ses conditions générales contractuelles ainsi qu’un avenant pour des prestations complémentaires,
* NDS n’a pas respecté ses obligations comme elle en justifie par le grand livre client et ses mises en demeure de payer, violant ainsi les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du code civil et les conditions contractuelles. De ce fait, elle se prévaut des articles 7.3. relatif au paiement, 7.4 relatif à la clause pénale, 11 relatif à la résiliation anticipée et 12 relatif à l’indemnisation, des conditions générales du contrat,
* NDS a effectué des règlements tant au début de la relation contractuelle qu’après la mise en place des services additionnels sans jamais contester les sommes facturées.
NDS réplique que :
* Les demandes d’INITIAL ne sont pas fondées car la facturation ne correspond pas à la convention entre les parties, elles incluent des sommes additionnelles correspondant à des postes non prévus et non fournis (distributeurs, savons, bobines…),
* Son droit à soulever l’exception d’inexécution au titre de ces prestations complémentaires est justifié,
* son absence de contestations pendant la relation contractuelle et son silence jusqu’aux présents débats s’expliquent par
* Le paiement régulier des redevances par prélèvement automatique qui est passé inaperçu car elle était « concentrée sur le cœur de son d’activité » et « n"a pas fait attention aux montants prélevés par son co-contractant »,
* l’absence de livraisons des prestations supplémentaires,
* Elle n’a pas pu « répondre à temps » à la mise en demeure d’INITIAL,
* Ses demandes reconventionnelles sont justifiées
* Les erreurs de facturation et d’imputation comptable font apparaître une somme de 2045,20€ perçue indument dont elle demande la restitution,
* La résiliation du contrat par INITIAL est abusive car aucune somme n’était due du chef des sommes additionnelles indues au moment de sa résiliation et le contrat a été exécuté de façon déloyale, sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 2000 euros est fondée.
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Sur ce, le tribunal,
Sur l’incident,
L’article 11 du code de procédure civile dispose notamment : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime » ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Lors des débats contradictoires, NDS déclare que :
* elle ne conteste pas l’exécution du contrat dûment signé entre les parties le 4 juin 2020,
* son injonction en communication de pièces concerne uniquement la production de l’original de l’avenant ainsi que la production des bons de livraison et des factures émises à partir de la date de mise en place de prestations complémentaires dudit avenant,
INITIAL, quant à elle, fait valoir que
* elle n’est pas en mesure de produire l’original de l’avenant au contrat et ne peut expliquer pourquoi la raison sociale présente sur cet avenant est différente de celle du contrat mais précise que le signataire est identique,
* l’ensemble contractuel, composé du bon de commande initial et des conditions générales contractuelles, dûment signé entre les parties le 4 juin 2020 et non contesté par NDS ne prévoit pas l’usage de bons de livraison,
* elle a d’ores et déjà communiqué les 4 factures échues objet de la demande d’INITIAL et le grand livre du compte client NDS,
* il appartient à NDS de justifier des erreurs de facturation alléguées ce qu’elle ne fait pas.
En l’espèce, le tribunal relève que la copie de l’avenant au contrat présente des éléments qui justifient la production de la pièce originale afin d’en vérifier l’authenticité :
* le bloc de signature composé de « cachet de l’entreprise, mentions manuscrites de : lieu de signature, nom et prénom du gérant, signature, mention lu et approuvé » reproduit à l’identique le bloc de signature du contrat signé plus d’un an avant,
* la date de signature n’est pas clairement lisible,
* Si le signataire est identique entre le contrat et l’avenant et que cet avenant est référencé comme « avenant au contrat 1015051 », la raison sociale, l’adresse de livraison et de facturation sont différentes de celles du contrat,
* Les conditions générales contractuelles ne sont pas annexées.
INITIAL n’étant ni en mesure de fournir cette pièce originale et les bons de livraison ni de justifier de la raison sociale inconnue présente sur l’avenant, le tribunal statuera au fond quant à l’authenticité de la pièce versée aux débats et l’opposabilité dudit avenant à NDS.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit que la demande de communication de pièces est devenue sans objet mais n’empêche pas NDS de plaider sur le fond.
Sur le fond,
1- Sur la demande principale de paiement des factures échues et des factures en conséquence de la résiliation
Ici, INITIAL demande la condamnation de NDS à payer la somme en principal de 5.404.77 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 910,24 € Au titre des factures de redevance, soit 4 factures échues (IMP20211001 du 1 er octobre 2021 220,29 € TTC, IMP20211202 du 2 décembre 2021 220,39 € TTC, IMP20220302 du 2 mars 2022 234,73 € TTC, IMP20220404 du 4 avril 2022 234,73 € TTC),
* 277,08 € au titre de la valeur résiduelle
* 4217,45 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Concernant le contrat,
En l’espèce, il est constant que les parties ont dûment signé, le 4 juin 2020, un ensemble contractuel, composé d’un bon de commande et des conditions générales contractuelles et que le contrat a été exécuté.
Dès lors le tribunal retient que l’ensemble contractuel tient lieu de loi entre les parties.
Concernant l’avenant au contrat,
Il ressort de l’examen approfondi de la copie de l’avenant et des développements précédents relatifs à l’injonction en communication de pièces, que l’authenticité de l’avenant ne peut être vérifiée.
De surcroit, en l’absence de bons de livraison, la seule production de son grand livre et des factures ne permet pas à INITIAL de démontrer l’existence de cet avenant et l’exécution de son obligation.
Dès lors, le tribunal retient que l’avenant au contrat n’est pas opposable à NDS.
Sur la facturation des prestations depuis la mise en place de l’avenant allégué par INITIAL et les factures échues impayées
Le contrat stipule à l’article 7.3 : « les factures sont payables comptant sans escompte par A, prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entraîner de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
Des pièces versées au débat, le tribunal retient que
* L’avenant allégué prévoit la facturation de quatre articles (15162, 68038, 68326 et 38334) pour un surcoût mensuel de 24,74€ HT (29,69 TTC),
* La facturation desdites prestations a commencé à partir de la facture du 31 décembre 2020 et concerne 14 factures payées entre le 31 décembre 2020 et le 30 avril 2022, soit un montant total calculé de 346,36€ HT (415,63€ TTC),
Dès lors, le tribunal, ayant retenu l’inopposabilité de l’avenant à NDS, dit qu’INITIAL doit restituer à NDS la somme de 415,63€ TTC.
Néanmoins, le tribunal relève que :
* Quatre factures demeurent impayées et le grand livre présente un solde débiteur de 910,24€ TTC avant facturation de la valeur résiduelle et de l’indemnité de résiliation,
* Ces quatre facture incluent la facturation des prestations complémentaires pour 118,76€ TTC (4*29,69) et la facturation des prestations du contrat non contestées par NDS pour 791,48€ TTC (910,24-118,76),
* L’article 7.3 des conditions générales contractuelles stipule « Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées »,
* NDS n’a jamais contesté la facturation et n’a jamais répondu aux 3 mises en demeure de régulariser sa situation.
Enfin le tribunal retient que son « cœur d’activité » et son « manque de temps » ne sauraient exonérer NDS d’exécuter son obligation de payer les prestations contractuelles et justifier sa négligence dans le suivi de sa comptabilité fournisseur et son silence face aux tentatives d’INITIAL de régulariser la situation.
Dès lors, le tribunal retient que la somme de 791,48€ TTC est une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence de tout ce qui précède, par compensation entre les sommes dues et les sommes à restituer, le tribunal condamnera NDS à payer à INITIAL la somme de 375,85€ TTC (791,48-415,63), avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 mai 2022, date de la mise en demeure, déboutant le surplus de la demande.
Sur la résiliation
L’article 11 des conditions générales du contrat stipule : « en cas de non-paiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit 8 jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse (…) »
Par mise en demeure du 24 mai 2022 versée au débat, INITIAL a réclamé le paiement de ses factures et a notifié la résiliation de plein droit sous 8 jours faute de régularisation. Ce courrier mentionnait en outre les sommes dues au titre de l’indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle.
NDS n’a pas contesté les sommes réclamées et il est établi que les sommes relatives aux prestations du contrat sont dues.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal retient que la résiliation de plein droit du contrat, aux torts de la défenderesse, a eu lieu le 31 mai 2022.
Sur l’indemnité de résiliation anticipée
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
En l’espèce, le contrat a pris effet le 10 juin 2020 pour une durée de 48 mois soit un terme contractuel le 10 juin 2024 et il a été résilié le 31 mai 2022. La dernière facture a été établie le 30 avril 2022, la facture du 31 mai 2022 ayant donné lieu à un avoir comptabilisé.
En conséquence, il reste à échoir au titre du contrat 24 mois et 10 jours jusqu’au 10 Juin 2024. A raison de 199,63€ TTC/mois, INITIAL est en droit de réclamer un montant de 4 857,49€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation. Elle a ramené le montant de cette indemnité à 4217,45€ à la suite d’une erreur de calcul, montant réclamé par INITIAL dans le cadre de la présente instance.
L’article 1231-5 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Or, l’indemnité décrite à l’article 11, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale. Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, INITIAL rappelle que la clause est contractuelle et que malgré ses relances, NDS a résisté au paiement.
Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
Le loyer comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison), or cette prestation de service a disparu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût du linge, dont on note par ailleurs, qu’INITIAL réclame le paiement de la valeur résiduelle.
Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que l’indemnité demandée est manifestement excessive et doit être modérée.
En conséquence, le tribunal condamnera NDS à payer à INITIAL la somme de 2 000€ TTC, déboutant le surplus de la demande.
Sur la valeur résiduelle
INITIAL réclame le paiement d’une somme de 277,08€ TTC correspondant à la valeur résiduelle du linge.
L’article 12.1 du Contrat stipule que « les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront rétribués par le client à la valeur résiduelle c’est-à-dire en application d’une vétusté égale à 1/36 e par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article l’enregistrement code barre faisant foi ».
En l’espèce, le tribunal relève qu’INITIAL produit aux débats un tableau de valorisation de linge en stock indiquant une valeur totale de 230,896€ HT arrêtée à la date du 16 mai 2022 et justifiant que le calcul de la valeur résiduelle est conforme aux conditions contractuelles.
Cependant, le tribunal considère que ce tableau seul, qui n’a pas été contresigné par NDS, ne suffit pas à justifier que ce linge soit encore en place chez NDS, ni en quelle quantité.
En conséquence, le tribunal déboutera INITIAL de sa demande de paiement de la valeur résiduelle du stock de vêtements.
2- Sur la clause pénale contractuelle
L’article 7.4 du contrat stipule que « le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) ».
INITIAL sollicite à ce titre la condamnation de NDS à lui payer la somme additionnelle de 810,72 €.
Dès lors et considérant en l’espèce que NDS sera condamnée aux termes du jugement à intervenir, au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, et de l’indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale, le tribunal dit que cette clause pénale contractuelle n’a pas lieu de s’y ajouter et déboutera INITIAL de sa demande à ce titre.
3- Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
INITIAL réclame 240 € au titre de 6 factures émises.
Dès lors, le tribunal ayant confirmé les quatre factures de redevances échues et la facture relative à l’indemnité de résiliation négociée mais ne faisant pas droit à la demande relative à la facture de la valeur résiduelle des équipements, appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 200 € (5*40), déboutant pour le surplus.
4- Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts étant de droit, et INITIAL l’ayant demandée, le tribunal l’ordonnera à compter du 15 février 2023, date de l’assignation.
5- Sur la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie formée par NDS
NDS demande la restitution du dépôt de garantie pour 500 euros. INITIAL réplique qu’aucun dépôt de garantie n’a été versé.
En l’espèce, NDS ne verse aucune pièce attestant d’un tel versement et échoue donc a en démontrer l’existence.
De surcroît, ni le grand livre ni la facture de mise en place versés aux débats par INITIAL ne font état d’un tel versement.
En conséquence, le tribunal déboutera NDS de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 500 euros.
6- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par NDS NDS fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une facturation abusive et de prélèvement de sommes non contractuelles et que ces manquements ouvrent droit à des dommages et intérêts pour la somme de 2 000 euros.
Le tribunal rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle nécessite la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, NDS ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la restitution des sommes dues au titre des facturations des prestations complémentaires.
En conséquence, le tribunal déboutera NDS de sa demande de condamnation d’INITIAL à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
7- Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc NDS à verser à INITIAL la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
8- Sur l’exécution provisoire,
NDS demande au tribunal de ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir si, par extraordinaire, le tribunal accueille INITIAL en une partie ou l’ensemble de ses demandes.
En l’espèce, NDS ne justifie pas que l’exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’affaire.
Dès lors, le tribunal déboutera NDS de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
9- Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de NDS qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Condamne la SARL NDS BOULANGERIE à payer à la SAS INITIAL les sommes de :
* 375,85€ TTC avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé depuis le 24 mai 2022,
* 2 000€, au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée de clause pénale,
* 200 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 15 février 2023,
* Déboute la SAS INITIAL de ses demandes de paiement au titre de la valeur résiduelle et de la clause pénale contractuelle,
* Déboute la SARL NDS BOULANGERIE de ses demandes reconventionnelles au titre de la restitution du dépôt de garantie et de dommages et intérêts,
* Déboute la SARL NDS BOULANGERIE de sa demande d’écarter l’exécution provisoire,
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SARL NDS BOULANGERIE à payer à la SAS INITIAL la somme de 1 500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL NDS BOULANGERIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence Méro, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 6 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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