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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 10 avr. 2025, n° 2024F01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01082
SARL C2 INVEST PRO C/ Monsieur [K] [D] SAS ABCP COURTAGE
DEMANDERESSE
SARL C2 INVEST PRO, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Laurent DENIS, Avocat au Barreau de Versailles, [Adresse 2]
DEFENDEURS
* Monsieur [K] [D], [Adresse 3]
* SAS ABCP COURTAGE, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 janvier 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, Anne CACHOT, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société C2 INVEST PRO SARL, exerçant dans le cadre d’une franchise de l’enseigne Credipro, et la société ABCP COURTAGE SAS ont entretenu une relation d’affaires à compter du 10 janvier 2022 par la conclusion d’un contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque.
Cette relation avait été prise initialement avec Monsieur [K] [D], avant que ce dernier ne crée la société ABCP COURTAGE SAS le 1 er janvier 2022.
La société C2 INVEST PRO SARL constatait, pour sa part, des manquements graves dans l’exécution de ce contrat, et le 4 août 2023 sous la forme recommandée avec accusé de réception, elle résiliait ledit contrat à effet du 8 septembre 2023.
La société ABCP COURTAGE SAS et son président Monsieur [K] [D] auraient, par la suite tour à tour, selon la société C2 INVEST PRO, refusé le paiement de sommes contractuellement dues, sollicité des clients de la société C2 INVEST PRO SARL, et enfreint la clause contractuelle de non-concurrence.
En vue de parvenir à une solution amiable du litige, la société C2 INVEST PRO SARL échangeait avec la société ABCP COURTAGE SAS, sans obtenir satisfaction. La société C2 INVEST PRO SARL aurait adressé une mise en demeure à la société ABCP COURTAGE SAS le 22 mars 2024, qui s’avérait infructueuse.
C’est dans ces conditions que la société C2 INVEST PRO SARL, par acte extrajudiciaire signifié le 30 mai 2024, fait assigner la société ABCP COURTAGE SAS et Monsieur [K] [D] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société C2 INVEST PRO SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 10, et 54, 5° du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants, 1984 et suivants du code civil, notamment 1999, 2003 et 2004, Vu les articles L. 519-1 et suivants, R. 519-1 et suivants du code monétaire et financier, notamment R. 519-4, I, 1°, Vu la Jurisprudence mentionnée, Vu le contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque du 10 janvier 2022, Vu les pièces produites,
Déclarer recevables les demandes de la société C2 INVEST PRO SARL, au titre du contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque, ce dernier ne possédant pas la nature d’un contrat de travail,
Déclarer bien-fondée la résiliation pour fautes du contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque du 10 janvier 2022, passé entre les sociétés C2 INVEST PRO SARL et ABCP COURTAGE SAS, et de la révocation du mandataire, ABCP COURTAGE SAS par le mandant, C2 INVEST PRO SARL,
Déclarer bien-fondée la dette contractuelle de la société ABCP COURTAGE SAS, au titre de la commission d’apport des affaires des clients SAS NVAC, SAS GSD MULTICOMPETENCES, BAEZA et SAS WILLOW RESTAURATION, envers la société C2 INVEST PRO SARL pour un montrant de 3.334,31 €,
Déclarer infondée la perception indue de rémunérations appartenant à C2 INVEST PRO SARL et la rétention infondée de la part de ces rémunérations revenant à C2 INVEST PRO SARL, au titre des affaires des clients CP006344 SAS [Adresse 5], CP006638 SAS MAJE et CP006321, SAS LAVERIE [R], pour un montant de 14.000,00 € HT,
Déclarer juridiquement valide la clause de non-concurrence postcontractuelle du contrat de mandat résilié, passé le 10 janvier 2022 entre la société C2 INVEST PRO SARL et la société ABCP COURTAGE SAS,
Déclarer matérialisée l’enfreinte, par Monsieur [K] [D] et par la société ABCP COURTAGE SAS, de leur obligation de nonconcurrence post contractuelle, du vendredi 13 octobre 2023 au vendredi 8 mars 2024, fondant le versement indemnitaire et solidaire de la somme de 210.000,00 €,
Déclarer infondée l’absence de toute réponse, de tout paiement et de toute remise des informations sollicitées lors de la révocation du contrat de mandat du 10 janvier 2022, malgré les mises en demeure du 4 août 2023 et du 22 mars 2024,
Déclarer infondés les griefs évoqués par la société ABCP COURTAGE SAS contre la société C2 INVEST PRO SARL, ainsi que toutes les demandes financières formulées en défense par celle-ci, contre la société C2 INVEST PRO SARL,
En conséquence, de :
Condamner la société ABCP COURTAGE SAS à payer à la société C2 INVEST PRO SARL la somme de 3.334,31 € au titre de la commission contractuelle d’apport de 15 %, pour les affaires relatives aux clients SAS NVAC, SAS GSD MULTICOMPETENCES, BAEZA et SAS WILLOW RESTAURATION,
Condamner solidairement la société ABCP COURTAGE SAS et Monsieur [K] [D] à restituer la somme de 14.000,00 € HT, au titre des rémunérations des affaires des clients CP006344 SAS LAVERIE [N], CP006638 SAS MAJE et CP006321, SAS LAVERIE [R],
Condamner la société ABCP COURTAGE SAS à produire la liste des contrats de mandat d’intermédiation en opérations de banque signés directement par ses soins, du 13 octobre 2023 au 8 mars 2024, avec les montants des rémunérations convenues, pour paiement de ces rémunérations à la société C2 INVEST PRO SARL,
Condamner solidairement la société ABCP COURTAGE SAS et Monsieur [K] [D] à payer à la société C2 INVEST PRO SARL la somme de 210.000,00 €, au titre de son enfreinte à la clause de nonconcurrence post-contractuelle,
Débouter la société ABCP COURTAGE SAS et Monsieur [K] [D] de toutes leurs demandes,
Condamner solidairement la société ABCP COURTAGE SAS et Monsieur [K] [D] à payer à la société C2 INVEST PRO SARL la somme de 6.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’indemniser des entiers dépens, notamment des sommations interpellatives, selon justificatifs,
Condamner solidairement la société ABCP COURTAGE SAS et Monsieur [K] [D] à publier l’extrait de jugement à venir du tribunal, comportant condamnation de la société ABCP COURTAGE SAS et de Monsieur [K] [D], durant quinze (15) jours :
* Par affichage en première page du site internet : « https://www.creditprofessionnel.com/ »,
* Par affichage sur les pages « Facebook » et « Linkedln » de Monsieur [K] [D],
* Par communication d’un courrier postal aux établissements de crédit agréés, partenaires d’affaires de la société C2 INVEST PRO SARL, selon liste à produire,
* Par communication d’un courrier postal aux apporteurs de C2 INVEST PRO SARL, démarchés par ABCP COURTAGE SAS : le réseau WASH N DRY et ses différents représentants locaux, l’agence PARALEIL et l’agence JL PARTNERS, le club d’affaires BNI de Saint Médard,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société ABCP COURTAGE SAS et Monsieur [K] [D] demandent au tribunal de :
In limine litis
Se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Bordeaux,
A titre principal
Mettre hors de cause Monsieur [D],
Condamner C2 INVEST PRO à dédommager Monsieur [D] à hauteur de 10.000,00 € au titre des préjudices financiers et moraux subis,
La condamner à lui verser 5.000,00 € au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens,
Déclarer la rupture brutale des relations commerciales établies par C2 INVEST PRO contre ABCP COURTAGE,
Requalifier la résiliation en rupture du contrat de mandat,
La condamner au paiement des sommes suivantes sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du rendu du jugement, le tout assorti des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du rendu du jugement : – 1.200,00 € au titre de la communication et marketing,
* 4.935,00 € HT au titre des commissions sur dossiers (sommes à parfaire),
* 100.000,00 € de dommages et intérêts,
* Au paiement des impayés (PIECE 59)
* de 156,00 € (facture 202301 11 impayée)
* de 1.122,42 € (facture 202303 18 impayée)
* Au paiement des commissions banques des dossiers Laverie [R] et MAJE :
* de 762,00 € (facture, Com Banque facture-202407-25)
* de 336,00 € (facture, Com Banque facture-202407-26)
Déclarer la clause de non-concurrence nulle car disproportionnée et abusive,
Rejeter les entières prétentions de C2 INVEST PRO,
A titre subsidiaire
Si la rupture brutale n’était pas retenue par le tribunal :
Déclarer abusive et fautive la résiliation du contrat de mandat d’ABCP COURTAGE par C2 INVEST PRO,
Requalifier la résiliation en rupture du contrat de mandat,
La condamner au paiement des sommes suivantes sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du rendu du jugement, le tout assorti des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts compter du rendu du jugement : – 1.200,00 € au titre de la communication et marketing,
* 4.935,00 € HT au titre des commissions sur dossiers (sommes à parfaire),
* 100.000,00 € de dommages et intérêts,
* Au paiement des impayés (PIECE 59)
* de 156,00 € (facture 202301 11 impayée)
* de 1.122,42 € (facture 202303 18 impayée)
* Au paiement des commissions banques des dossiers Laverie [R] et MAJE :
* de 762,00 € (facture, Com Banque facture-202407-25)
* de 336,00 € (facture, Com Banque facture-202407-26)
Déclarer la clause de non-concurrence nulle car disproportionnée et abusive,
Rejeter les entières prétentions de C2 INVEST PRO,
En tout état de cause
Rejeter la demande de publication de la condamnation faute de fondement juridique,
Ordonner l’exécution provisoire complète sur la totalité des sommes dues à ABCP COURTAGE mais rejeter l’exécution provisoire sur toutes les demandes de C2INVEST PRO surtout au titre des dommages et intérêts,
A défaut, ordonner à la défenderesse la prise d’une garantie bancaire immédiate en cas d’appel et à ses entiers frais,
La condamner au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société C2 INVEST PRO SARL PRO, s’agissant d’un contrat de mandat et non de travail, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de ses difficultés d’exécution.
A la date de signature du projet de contrat, la société ABCP COURTAGE SAS n’était pas encore immatriculée, et l’avant-contrat est signé de Monsieur [K] [D], représentant de la société en formation, ce qui justifie les demandes à son encontre. De plus, en tant que président de la société ABCP COURTAGE SAS, Monsieur [K] [D] a personnellement engagé celle-ci dans les actes de concurrence déloyale, sa responsabilité civile délictuelle est engagée.
La clause de non-concurrence est valide, elle est limitée géographiquement et dans le temps, justifiée par l’intérêt légitime de la société C2 INVEST PRO SARL.
Elle est donc fondée à réclamer des commissions en tant qu’apporteur d’affaires, mais aussi au titre de l’article 8.2 du contrat.
Pour la société ABCP COURTAGE SAS et Monsieur [K] [D], le déséquilibre significatif est une notion juridique qui suppose le fait d’imposer des obligations injustifiées et non réciproques à l’autre partie, du fait d’un déséquilibre du rapport de force entre les parties. Une telle situation rend une relation de travail indépendante en une relation salariale déguisée, pour laquelle le tribunal de commerce est incompétent.
La société C2 INVEST PRO SARL n’a jamais opposé le moindre argument probant justifiant d’un lien contractuel direct avec Monsieur [K] [D] lui permettant de l’attraire en la cause.
La clause de non-concurrence est abusive sur le plan territorial et disproportionnée par rapport au chiffre d’affaires de la société C2 INVEST PRO SARL.
Le code de commerce, dans le cadre de la rupture des relations commerciales établies, exige que le préavis soit écrit et suffisant. La jurisprudence retient que l’empêchement d’exécuter le préavis équivaut à une absence de préavis.
La société ABCP COURTAGE SAS a subi des préjudices non seulement liés à la rupture brutale en elle-même mais également du fait de l’arrêt de l’accès aux outils de travail par la société C2 INVEST PRO SARL sur des dossiers en cours.
SUR CE,
In limine litis,
Le tribunal dira que l’exception d’incompétence soulevée par la société ABCP COURTAGE SAS et Monsieur [K] [D] est motivée
et désigne la juridiction qui serait compétente, à savoir le conseil des prud’hommes de [Localité 1], qu’elle est donc recevable.
Le tribunal observera que la société ABCP COURTAGE SAS et Monsieur [K] [D], au soutien de leur demande de renvoi devant le conseil des prud’hommes, se fondent sur « la dépendance économique du travailleur indépendant à l’égard d’un seul client (i.e. la société C2 INVEST PRO) ».
Le tribunal relèvera que Monsieur [K] [D] n’exerce pas ses missions en tant que travailleur indépendant, mais en tant que dirigeant de la société ABCP COURTAGE SAS, laquelle est une SAS créée le 1 er janvier 2022, soit préalablement à la signature du contrat le 10 janvier 2022, qui oppose les parties aujourd’hui.
Le tribunal dira, en l’espèce, que la société C2 INVEST PRO SARL réclame des dommages à la société ABCP COURTAGE SAS qui est une société commerciale de droit privé. Le litige est donc de droit commercial, le tribunal de commerce de Bordeaux se dira compétent pour en connaitre et rejettera l’exception d’incompétence soulevée par la société ABCP COURTAGE SAS et Monsieur [K] [D] in limine litis.
Au fond,
Sur l’attrait de Monsieur [K] [D] dans la présente cause
Le tribunal constatera que la société C2 INVEST PRO SARL fonde son action contre Monsieur [K] [D] sur l’existence d’un « Projet de contrat de mandataire » signé entre eux le 4 octobre 2021, projet pour lequel Monsieur [K] [D] tient lieu de mandataire.
Le tribunal relèvera que le contrat défendu dans la présente instance n’est pas ce « projet » mais celui signé entre la société C2 INVEST PRO SARL et la société ABCP COURTAGE SARL le 10 janvier 2022, après que cette dernière ait été immatriculée.
Le tribunal observera que la société C2 INVEST PRO SARL soutient que Monsieur [K] [D] est responsable d’avoir engagé, en tant que dirigeant, la société ABCP COURTAGE SAS dans des actes de concurrence déloyale, mais le tribunal relèvera que la société C2 INVEST PRO SARL ne formule aucune demande sur ce chef, s’en tenant à la demande de paiement de la clause de non-concurrence. Or, ces deux chefs de demande sont antinomiques : la non-concurrence interdit formellement la concurrence alors que la concurrence déloyale suppose que la concurrence est libre, mais que son exercice peut être qualifié de fautif.
La société C2 INVEST PRO SARL échouant à démontrer un lien contractuel entre elle et Monsieur [K] [D], le tribunal ordonnera la mise hors de cause de ce dernier.
Le tribunal observera que Monsieur [K] [D] sollicite la condamnation de la société C2 INVEST PRO SARL à lui verser la somme de 10.000,00 € au titre des préjudices financiers et moraux, mais comme exposé supra, celui-ci sera mis hors de cause, et il n’est pas démontré qu’il ait subi un quelconque préjudice à titre personnel. En conséquence, Monsieur [K] [D] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de la société C2 INVEST PRO SARL au titre de la clause de non-concurrence
Le tribunal observera la rédaction de la clause 5.2 du contrat signé entre les parties le 10 janvier 2022, qui spécifie les conditions de la non-concurrence post-contractuelle, aujourd’hui litigieuses :
« Le mandataire s’interdit également pendant une durée de six mois après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 100 km autour de l’agence de [Localité 2] (33) située [Adresse 6], de développer ou de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le mandant, et notamment d’accepter la représentation des produits ou services d’une entreprise concurrente du mandant, sur le territoire, pour les produits et services ainsi que la clientèle objet du présent contrat. »
Le tribunal rappellera que la société C2 INVEST PRO SARL est elle-même franchisée de l’enseigne CrediPro France, et relèvera que la zone géographique qu’elle interdit post-contractuellement à la société ABCP COURTAGE SAS dans le cadre de la clause de non-concurrence, retracée dans la pièce n° 16 de la défenderesse, représente plus de deux fois le territoire que la société C2 INVEST PRO SARL a elle-même obtenu dans la négociation de sa propre franchise avec la société CrediPro France.
Le tribunal dira, par conséquent, que ladite clause, visant à interdire des zones géographiques au-delà de celles couvertes par la société mandante C2 INVEST PRO SARL, démontre le caractère abusif de la clause et conduit à l’impossibilité pour la société ABCP COURTAGE SAS, d’exercer son activité professionnelle.
La société C2 INVEST PRO SARL échoue, par ailleurs, à démontrer que les contrats qui auraient été signés par la société ABCP COURTAGE SAS après la rupture du contrat concerneraient des clients établis dans la zone géographique contractuelle de franchise de la société C2 INVEST PRO SARL.
En outre, la société C2 INVEST PRO SARL ne démontre pas le quantum réclamé contractuellement à la société ABCP COURTAGE SAS. En effet, cette dernière verse aux débats le relevé du chiffre d’affaires généré sur les douze derniers mois du contrat, d’août 2022 à août 2023, établi à 47.284,00 €, ce qui limiterait le montant de réparation à 129,00 € par jour, en lieu et place des 1.500,00 € inscrits au contrat.
De tout ce qui précède, le tribunal dira disproportionnée et abusive la clause de non-concurrence du contrat signé entre les parties le 10 janvier 2022, et la déclarera nulle.
En conséquence, la société C2 INVEST PRO SARL sera déboutée :
* de sa demande de voir condamner la société ABCP COURTAGE SAS à produire la liste des contrats de mandat d’intermédiation en opérations de banque signés directement par ses soins, du 13 octobre 2023 au 8 mars 2024,
* de l’ensemble de ses demandes de publication du jugement à intervenir.
Sur la qualification de la rupture du contrat intervenue entre les parties
Le tribunal constatera que le courrier recommandé avec accusé de réception de la société C2 INVEST PRO SARL le 4 août 2023 édicte la résiliation du
contrat de mandat passé avec la société ABCP COURTAGE SAS, sous couvert de l’article 7, repris ci-après :
« Le présent mandat pourra être résilié de plein droit à la demande de l’une des Parties en cas d’inexécution par l’autre d’une quelconque de ses obligations. Sauf faute grave qui impliquera une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Seront considérées comme graves, notamment les fautes suivantes :
* en cas de décision de radiation ou de non-inscription par le registre MIOBSP
* en cas de faute commise par le Mandataire rendant impossible la poursuite du mandat, à savoir notamment :
* En cas de déclarations fausses ou trompeuses du Mandataire (précontractuelles ou contractuelles)
* En cas de non-respect de la réglementation propre à l’activité et des normes ORIAS ou MIOBSP
* En cas de cession non autorisée du mandat. »
Force sera de constater qu’aucune mise en demeure préalable à la résiliation n’est versée aux débats, ce qui implique que la société C2 INVEST PRO SARL s’est placée à la date du 4 août 2023 dans la situation d’une faute grave commise par la société ABCP COURTAGE SAS, et telle qu’envisagée dans l’article 7 cité supra.
En effet, et en l’absence de mise en demeure préalable, la prise d’effet de la résiliation du mandat spécifiée au 8 septembre 2023 par la société C2 INVEST PRO SARL ne pourra en aucun cas être considérée comme un délai de préavis, d’autant plus que dès le 4 août 2023, la société ABCP COURTAGE SAS ne disposait plus d’aucun accès à l’ensemble des outils mis précédemment à sa disposition par la société C2 INVEST PRO SARL dans le cadre de l’exercice de son activité, comme en témoigne sans ambiguïté le troisième paragraphe de la page 6 du courrier du 4 août 2023.
Le tribunal constatera que les enfreintes relevées par la société C2 INVEST PRO SARL concernent notamment le dossier « [Adresse 7] » et un ensemble de reproches lié aux procédures de courriels, de signature électronique et d’utilisation de l’espace professionnel CanalBanque, que la société ABCP COURTAGE SAS n’aurait pas respectées.
Le tribunal dira que si ces enfreintes sont sans rapport avec les fautes graves stipulées dans l’article 7 du contrat, elles entraient pleinement dans le cadre d’une mise en demeure qui aurait dû être adressée à la société ABCP COURTAGE SAS, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les conditions de résiliation du contrat n’ayant pas été respectées par la société C2 INVEST PRO SARL, comme démontré supra, le tribunal requalifiera cette résiliation en rupture brutale des relations commerciales, aux torts de la société C2 INVEST PRO SARL.
Sur les demandes en réparation de la société ABCP COURTAGE SAS
Concernant la demande d’indemnité de la société ABCP COURTAGE SAS au titre de la rupture des relations commerciales, le tribunal relèvera des pièces versées par la défenderesse que :
* Le chiffre d’affaires généré pour le compte de la société C2 INVEST PRO SARL était de 47.284,00 € pour les 12 derniers mois de collaboration,
* La rémunération annuelle que percevait la société ABCP COURTAGE SAS était de 60 % de ce chiffre, soit 28.370,40 € (47.284,00 € x 60 %), soit une moyenne mensuelle de 2.364,20 €, facturée par la société ABCP COURTAGE SARL.
Le tribunal rappellera que la société ABCP COURTAGE SARL était totalement dépendante de la société C2 INVEST PRO SARL du fait de l’interdiction contractuelle d’exercer son activité avec d’autres partenaires, et constatera, en outre, que la première facture de la défenderesse est intervenue en juillet 2022, soit huit mois après le début du contrat.
Le tribunal rappellera l’esprit de l’article 442-1 II du code de commerce est de permettre, en l’espèce au mandataire, de disposer d’un préavis suffisant pour reconstituer son portefeuille d’activité.
Le tribunal dira par suite que le préavis qui aurait dû être respecté par la société C2 INVEST PRO SARL était de huit mois, soit un chiffre d’affaires facturable par la société ABCP COURTAGE SAS de 18.913,60 € (8 x 2.364,20 €), chiffre auquel le tribunal, en l’absence d’attestation comptable et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, appliquera un coefficient de 85 % afin de prendre en considération les frais nécessaires à la réalisation de l’activité professionnelle.
De ce qui précède, la société C2 INVEST PRO SARL sera condamnée à payer à la société ABCP COURTAGE SAS la somme de 16.076,56 € (18.913,60 € x 85 %) au titre du préjudice lié à la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Sur les demandes de paiements de la société C2 INVEST PRO SARL
Le tribunal observera que le courrier recommandé avec accusé de réception de résiliation du 4 août 2023 propose une « liste exhaustive » des dossiers en cours : Laverie [R], Laverie [N], House Boat (MAJE) et French House.
Le tribunal relèvera que les sommes réclamées par la société C2 INVEST PRO SARL à la société ABCP COURTAGE SAS, pour le montant de 3.334,31 €, concernent des clients qui ne sont pas listés dans les affaires en cours à la date de la rupture.
En conséquence, et rappelant que la clause de non-concurrence sera déclarée nulle, la société ABCP COURTAGE SAS pouvait librement exercer son activité professionnelle avec ces clients, la société C2 INVEST PRO SARL sera déboutée de cette demande.
Le tribunal constatera que la société C2 INVEST PRO SARL réclame la somme de 14.000,00 € au titre des dossiers listés dans les « Affaires en cours » le 4 août 2023 conjointement avec la clause 8.2 du contrat, qui stipule :
« En cas de cessation du présent mandat, le Mandataire aura droit aux commissions sur toutes les affaires qui seront définitivement réglées (commission versée) dans un délai de dix jours suivant la date de la cessation du présent contrat et qui seront la suite du travail effectué par lui pendant l’exécution de son mandat. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du
présent mandat à l’initiative du Mandant justifiée par une faute du Mandataire, le Mandataire sera privé de ce droit à commission. »
Comme développé supra, aucune faute grave ne sera imputée à la société ABCP COURTAGE SAS. En conséquence, la société C2 INVEST PRO SARL sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes de paiements de la société ABCP COURTAGE SAS
Le tribunal constatera que les sommes de 156,00 € et de 1.122,42 €, réclamées au titre de factures impayées par la société C2 INVEST PRO SARL, ne sont pas contestées par cette dernière, qui sera condamnée à payer à la société ABCP COURTAGE SAS la somme totale de 1.278,42 € au titre des factures impayées.
Concernant les commissions banques des dossiers Laverie [R] et MAJE (i.e. House Boat), le tribunal constatera des sommations interpellatives versées aux débats par la société C2 INVEST PRO SARL, que ces deux dossiers ont vu le jour, puisque facturés directement par la société ABCP COURTAGE SAS et rappellera qu’ils sont listés dans les « Affaires en cours » à la date du 4 août 2023.
Ces commissions de banque, dont l’encaissement n’est pas contesté par la société C2 INVEST PRO SARL, étant indépendantes des honoraires facturés par ailleurs par la société ABCP COURTAGE SAS, il conviendra qu’elles lui soient reversées. La société C2 INVEST PRO SARL sera donc condamnée à payer à la société ABCP COURTAGE SAS la somme totale de 1.098,00 € au titre des commissions de banque.
La société ABCP COURTAGE SAS fait état dans ses écritures de commissions perdues du fait de n’avoir pu exécuter son préavis, pour un montant de 4.935,00 €, mais le tribunal rappellera qu’elle sera indemnisée dans la présente instance pour cet empêchement. En conséquence, elle ne pourra l’être à nouveau sur ce même chef de demande. Elle sera déboutée de sa demande de se voir payer la somme de 4.935,00 € à ce au titre.
En outre, le tribunal dira que la pièce versée aux débats par la société ABCP COURTAGE SAS au soutien de sa demande de se voir payer par la société C2 INVEST PRO SARL la somme de 1.200,00 € au titre de la prospection téléphonique est datée de 2021, soit antérieure à la signature du contrat litigieux, elle ne sera pas retenue et la société ABCP COURTAGE SAS sera déboutée de cette demande.
Pour mémoire, le tribunal rappellera que la demande d’astreinte ne peut s’entendre que relativement à une demande de faire, et non une demande de paiement.
La société ABCP COURTAGE SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum, condamnant la société C2 INVEST PRO SARL à lui régler la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société C2 INVEST PRO SARL sera condamnée aux entiers dépens.
Le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’exception d’incompétence en la forme,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée et se déclare compétent.
Sur le fond :
Ordonne la mise hors de cause de Monsieur [K] [D],
Déboute Monsieur [K] [D] de sa demande de dédommagement à hauteur de 10.000,00 € au titre des préjudices financiers et moraux,
Déclare nulle la clause de non-concurrence imposée à la société ABCP COURTAGE SAS par le contrat du 10 janvier 2022,
Requalifie la résiliation du contrat par la société C2 INVEST PRO SARL en rupture brutale des relations commerciales établies,
Condamne la société C2 INVEST PRO SARL à payer à la société ABCP COURTAGE SAS la somme de 16.076,56 € (SEIZE MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES) au titre du préjudice pour la rupture brutale des relations commerciales établies,
Condamne la société C2 INVEST PRO SARL à payer à la société ABCP COURTAGE SAS la somme totale de 1.278,42 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS QUARANTE DEUX CENTIMES) au titre des factures impayées,
Condamne la société C2 INVEST PRO SARL à payer à la société ABCP COURTAGE SAS la somme totale de 1.098,00 € (MILLE QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) au titre des commissions de banque,
Déboute la société ABCP COURTAGE SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société C2 INVEST PRO SARL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société C2 INVEST PRO SARL à payer à la société ABCP COURTAGE SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société C2 INVEST PRO SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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