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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 12 déc. 2025, n° 2022L00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2022L00636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2022L00636
DEMANDEUR
Me [P] [O] Es/Q Liquidateur de SA HORIZON 2000 [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Fabrice DALAT du cabinet DESFILIS AVOCATS, avocat plaidant, et par Me Philippe MIALET du cabinet MIALET AMEZIANE, avocat postulant Comparant
DÉFENDEUR
M. [Z] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Stéphane BOKOBZA du cabinet NEXT STEP AVOCATS, avocat plaidant, et par Me Olivier HASCOËT, avocat postulant Comparant
EN PRESENCE DE
M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2025 devant le tribunal composé de :
M. Olivier PLATZ, président.
M. Christophe AYNES, M. Hervé BERNET,
M. Dominique DALESME, Mme Patricia LE NEUN juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSE DES FAITS
La société HORIZON 2000, sise à [Localité 6] et inscrite au RCS d’Evry sous le numéro 303 302 210, a fait l’objet par jugement du tribunal de commerce d’Evry d’une procédure de redressement judiciaire, convertie le 7 octobre 2019 en une procédure de liquidation judiciaire.
Maître [P] [O] a été désigné mandataire judiciaire lors de l’ouverture de la procédure de redressement puis mandataire liquidateur judiciaire dans le cadre de la liquidation de la société HORIZON 2000.
Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] est président de la société HORIZON 2000 depuis le 29 juin 2018.
Les informations recueillies dans le cadre des opérations de liquidation de la société HORIZON 2000 ont fait apparaître que monsieur [Z] [Y], en sa qualité de dirigeant devait être cité sur le fondement des dispositions des articles L.651-2, L.653-1 et suivants du code de commerce.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
Maître [P] [O] es-qualités de liquidateur de la société HORIZON 2000 a déposé le 25 avril 2022 une assignation devant le tribunal de commerce d’Evry à l’encontre monsieur [Z] [Y].
La signification à l’encontre de monsieur [Z] [Y] a été faite par commissaire de justice le 21 avril 2022, l’intéressé étant absent et la signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée en l’étude du commissaire de justice, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé le 21 avril 2022 à l’adresse de monsieur [Z] [Y].
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que les avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2025, après avoir entendu les parties, le président de l’audience a clos les débats et mis l’affaire en délibéré.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Les demandes et moyens des parties ont été finalisés après plusieurs échanges pour l’audience du 21 novembre 2025. Ils sont exposés dans leurs conclusions figurant aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ; que l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ; qu’il appartient au juge de donner force
N° de rôle : 2022L00636
exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ;
Les parties se sont elles-mêmes réconciliées en cours d’instance et ont sollicité du tribunal, après avoir obtenu l’accord du juge commissaire qui a rendu en ce sens une ordonnance le 19 mai 2025, qu’il constate l’existence du protocole d’accord transactionnel en résultant, qu’il l’homologue et lui confère force exécutoire ;
En présence d’une transaction au sens de la loi mettant un terme au différend entre les parties, le tribunal constatera que son autorité de la chose jugée et que la présente instance concernant le volet pécunier s’éteindra accessoirement à l’action par l’effet de cette transaction et qu’il sera ainsi dessaisi de ce volet financier ;
Que si le simple constat, auquel il a été procédé en l’espèce, est exclusif de toute investigation, l’homologation implique la vérification de la soumission de la solution retenue à l’ordre public édicté à l’article 6 du code civil ; que ce contrôle de conformité emporte également que cet accord corresponde à des efforts réciproques des parties à travers une juste solution préservant les intérêts de ceux qui l’ont signé ;
Que cette vérification de la qualité de cet accord ayant été effectuée, que le juge commissaire ayant donné son aval, le tribunal constatera l’accord transactionnel intervenu, qu’il l’homologuera, lui donnera force exécutoire ;
Il conviendra de faire supporter les dépens de la présente instance au demandeur à l’initiative de la présente procédure et de dire qu’en exécution du protocole transactionnel, les parties prenantes conserveront la charge des frais qu’ils ont engagés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort ;
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile ;
Constate que les parties ont présenté au tribunal une transaction ;
Dit que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Donne acte aux parties qu’elles ont conclu entre elles un accord qui met fin à leur différend sur le volet pécuniaire, le tribunal de commerce d’Evry demeurant saisi d’une demande de mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale à l’encontre de monsieur [Z] [Y].
En conséquence,
Donne force exécutoire à la présente transaction constatant l’accord des parties datée du 21 juin 2025 et signée entre maître [P] [O], es-qualités de liquidateur de la société anonyme HORIZON 2000 et monsieur [Z] [Y] ;
Renvoyons les parties pour traiter la demande de mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale à l’encontre de monsieur [Z] [Y] à l’audience du tribunal de commerce d’Evry du :
Vendredi 16 janvier 2026 à 9 Heures 30 Devant la Chambre nº 7
Réservons les dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure s’il y a lieu, aux frais de la procédure collective de la société anonyme HORIZON 2000.
Et
Dit qu’en exécution du protocole transactionnel, les parties conserveront la charge des frais qu’ils ont engagés.
4.
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