Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 24 mars 2026, n° 2026P00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026P00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 mars 2026
Références : 2026P00071 / 2026J00164
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, délivré à la requête de :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL FC HOTEL [Adresse 2] [Adresse 3]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 841069230.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 10 mars 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [L] [R], représentant l’URSSAF RHONE ALPES selon pouvoir sous seing privé.
L’URSSAF RHONE ALPES fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 7 431 euros qu’elle détient à l’égard de la SARL FC HOTEL 73, correspondant à des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice impayés, dont elle n’a pas pu obtenir l’apurement malgré la contrainte signifiée et la procédure de saisie attribution, dont elle justifie.
C’est pour ces raisons, qu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL FC HOTEL 73 et à titre subsidiaire d’une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
Le caractère infructueux des poursuites diligentées par l’URSSAF RHONE ALPES aux fins d’obtenir le paiement des sommes réclamées, met en évidence une situation économique obérée et caractéristique d’un état de cessation des paiements dans lequel se trouve la SARL FC HOTEL 73.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL FC HOTEL 73 est en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le redressement judiciaire de la SARL FC HOTEL 73 doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L. 631-1 du code de commerce.
La cessation des paiements remonte au 04 septembre 2025, correspondant à la date de signification de la contrainte, qui n’a donné suite à aucune réaction de la part du débiteur.
Il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l’entreprise se trouve en dessous des seuils fixés aux articles R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l’entreprise étant indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL FC HOTEL 73.
Fixe au 24 septembre 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 04 septembre 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [B] [W] et M. [E] [Z].
Nomme la SELAS AJ UP / Me [N] [O] [Adresse 4], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [A] [D], [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [F] [Y], [Adresse 7], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, pour savoir si l’entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et qu’il sera
statué sur le dit rapport et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 11 mai 2026 à 14 heures 40, Salle A.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l’administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s’il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 10 mars 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l’audience, M. Arnaud BOLUSSET et Mme Catherine PACHOUD, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 24 mars 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Matériel agricole ·
- Véhicule automobile ·
- Redressement judiciaire ·
- Vente ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Pneumatique ·
- Pièce détachée ·
- Véhicule
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Agence ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Acteur ·
- Activité économique ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Connaissement ·
- Europe ·
- Thé ·
- Conteneur ·
- Ags ·
- Chargement ·
- Transporteur ·
- Fortune de mer ·
- Navire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Cotisations ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Paiement
- Adresses ·
- Assurance incendie ·
- Liège ·
- Charges ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Comparution ·
- Juge ·
- Radiation
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Disposition réglementaire ·
- Entreprise ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Carolines ·
- Sociétés
- Concept ·
- Habitat ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Protection juridique ·
- Demande
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Conversion ·
- Suppléant ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation
- Artistes ·
- Liquidateur ·
- Mass media ·
- Image ·
- Marketing ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.