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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 10 oct. 2025, n° 2021F00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F00999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 10 octobre 2025
N° RG : 2021F00999
Société IKEA SUPPLY AG Société de droit étranger [Adresse 1] SUISSE
Société IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH Société de droit étranger [Adresse 2] ALLEMAGNE
Société AIG EUROPE S.A. Société de droit étranger [Adresse 3] L-1855 LUXEMBOURG Venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED
(Maître Christophe NICOLAS, NICOLAS & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Henri NAJJAR, Avocat au barreau de Paris, et Maître Arthur GIBON, avocat au barreau de Marseille, A.A.R.P.I. RICHEMONT-DELVISO)
N° RG : 2021F01117
Société CMA CGM S.A. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422
(Maître Henri NAJJAR, Avocat au barreau de Paris, et Maître Arthur GIBON, avocat au barreau de Marseille, A.A.R.P.I. RICHEMONT-DELVISO)
C /
Société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA Société de droit suisse [Adresse 5] SUISSE (Maître Fabrice LEMARIE, Avocat associé de la S.E.L.A.R.L. MARGUET LEMARIE & COURBON, Avocat au barreau du Havre)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 31 janvier 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 10 octobre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Selon facture n° AKTM/EXP-2000134-02 émise le 9 janvier 2020 par la société AL-KARAN TEXTILE MILLS (PVT.) LTD sise à [Localité 1] au Pakistan, cette dernière a vendu à la société IKEA SUPPLY AG sise à [Localité 2] en Suisse, 26 040 pièces de housses de couette et de taies d’oreiller pour un montant total de 87 754,80 US dollars. La société IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH sise à [Localité 3] en Allemagne y est identifiée en qualité de récipiendaire des marchandises.
Selon connaissement net de réserves référence AK10271272 émis à [Localité 1] au Pakistan en date du 16 janvier 2020, la société CMA CGM a été chargée du transport maritime de 26 040 pièces de housses de couette et de taies d’oreiller empotées et chargées dans le conteneur référencé [Numéro identifiant 1].
Le transport a été effectué par la société CMA CGM, l’affréteur, à bord du navire MSC TOKOMO de la société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA, l’armateur, depuis le port de chargement [Adresse 6] au Pakistan jusqu’au port de destination [Localité 4] aux Pays-Bas.
Le destinataire mentionné au connaissement est la société IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH sise à [Localité 3] en Allemagne. La société à notifier à l’arrivée des marchandises au port de destination identifiée au connaissement est IKEA DISTRIBUTION CENTER sise à [Localité 3] en Allemagne.
Alors que le navire se trouve dans le Golfe de Gascogne, le 12 février 2020, sept conteneurs tombent à la mer durant la nuit, dont celui référencé [Numéro identifiant 1].
Le 9 avril 2020, la société IKEA SUPPLY AG émet une réclamation à l’encontre de la société CMA CGM (Holland) BV pour un montant de 87 754,80 US dollars, en raison de la perte des marchandises transportées dans le conteneur précédemment référencé.
Le 16 juillet 2021, les sociétés IKEA SUPPLY AG, IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH et AIG EUROPE SA assignent le transporteur, la société CMA CGM, en reconnaissance de sa responsabilité dans la perte des marchandises empotées dans le conteneur référencé [Numéro identifiant 1], sur le fondement d’un chargement irrégulier en pontée, et en demande d’indemnisation du préjudice subi par la perte desdites marchandises.
Le 31 août 2021, la société CMA CGM SA assigne l’armateur, la société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA, en garantie de toute somme qui pourrait être mise à la charge de la société CMA CGM SA. La société CMA CGM SA se prévaut d’un cas excepté de fortune de mer comme cause de la perte du conteneur référencé [Numéro identifiant 1].
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 16 juillet 2021, les sociétés IKEA SUPPLY AG, IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH et AIG EUROPE S.A. ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CMA CGM S.A. pour entendre :
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement,
*Vu les pièces,
* Déclarer recevable et bien fondée la demande
* Dire et juger que la société CMA CGM est responsable de la perte des marchandises transportées dans le container [Numéro identifiant 1], sous couvert d’un connaissement AK10271272
* Condamner la société CMA CGM à payer aux sociétés IKEA SUPPLY AG et IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH et à la compagnie AIG EUROPE SA, la somme de 87.754,80 USD, ou sa contrevaleur en Euros, sauf à parfaire ou à compléter ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société CMA CGM à payer aux requérantes la somme de 7.000 Euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner également aux entiers dépens
Par citation délivre le 31 août 2021, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA pour entendre,
*Vu le Vessel Sharing Agreement,
*Vu l’article 1103 et suivants du Code civil,
*Vu la Convention de Bruxelles,
* Donner acte à la société CMA CGM SA de ce que la présente action en garantie est intentée à l’encontre de la société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA ;
* Dire et juger irrecevable et mal fondée l’action engagée par les sociétés IKEA SUPPLY AG, IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH et AIG EUROPE LIMITED à l’encontre de la société CMA CGM SA ;
* Sinon, condamner la société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA à relever et garantir la société CMA CGM SA de toute somme qui pourrait être mise à sa charge ;
* Condamner tout succombant à payer à la société CMA CGM SA la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés IKEA SUPPLY AG, IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH et AIG EUROPE S.A. demandent au tribunal, *Vu l’article 1346-1 du Code civil,
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement,
*Vu les pièces,
Sur la recevabilité :
* Juger que IKEA SUPPLY AG, en sa qualité de destinataire réel des marchandises ayant subi le préjudice du fait de la perte des marchandises, a bien intérêt et qualité à agir à l’encontre de CMA CGM
* Juger que AIG EUROPE SA est subrogée dans les droits de son assuré IKEA SUPPLY AG, et qu’elle a donc intérêt et qualité à agir à l’encontre de CMA CGM ;
* Juger que l’action d’IKEA SUPPLY AG et d’AIG EUROPE SA n’est pas prescrite car elle a été intentée à l’encontre de CMA CGM avant l’expiration du délai de report de prescription accordé Déclarer en conséquence les demandes de IKEA SUPPLY AG et AIG EUROPE SA recevables ;
Sur le fond :
* Juger que CMA CGM, en sa qualité de transporteur maritime, avait la charge du transport des marchandises empotées dans le container [Numéro identifiant 1], sous couvert d’un connaissement AK10271272 ;
* Juger que, puisque les marchandises ont été perdues au cours du transport dont elle avait la charge, CMA CGM est responsable de plein droit la perte de ces marchandises ;
* Juger que CMA CGM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la perte des marchandises aurait été causée par un cas exonératoire de responsabilité
* Juger que CMA CGM a chargé de manière irrégulière le container [Numéro identifiant 1] en pontée et ne peut donc se prévaloir du cas excepté de la fortune de mer qui n’est, en tout état de cause, pas caractérisé ;
* Juger que la perte des marchandises résulte en réalité du comportement de CMA CGM et de ses préposés ;
* Juger en conséquence que la responsabilité de CMA CGM est engagée ;
Sur le préjudice :
* Juger que IKEA SUPPLY AG et AIG EUROPE SA rapportent bien la preuve qui leur incombe de la réalité et du montant du préjudice subi ;
* Condamner CMA CGM à payer à IKEA SUPPLY AG et à la compagnie AIG EUROPE SA, la somme de 87.754,80 USD, ou sa contrevaleur en Euros, sauf à parfaire ou à compléter ;
En tout état de cause :
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société CMA CGM à payer aux requérantes la somme de 12.000 Euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner également aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal,
A titre principal,
*Vu les articles 9 et 31 du Code de procédure civile, de :
* Déclarer irrecevable l’action des sociétés IKEA SUPPLY AG et IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH à l’encontre de la société CMA CGM SA, pour absence de droit d’action ;
* Déclarer irrecevable l’action de la société AIG EUROPE SA à l’encontre de la société CMA CGM SA, pour absence de droit d’action ;
A titre subsidiaire :
*Vu l’article 4.2.c de la Convention de Bruxelles de 1924 originelle,
* Dire et juger que la société CMA CGM S.A. est exonérée de toute responsabilité pour les dommages allégués ;
* En conséquence, débouter les sociétés IKEA SUPPLY AG, IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH et AIG EUROPE de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société CMA CGM SA ;
*Vu l’article 356 de la Convention de Bruxelles de 1924 originelle,
A défaut, s’il devait être retenu que les sociétés IKEA SUPPLY AG et IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH n’ont pas accepté les termes et conditions du connaissement de la société CMA CGM SA et peuvent se prévaloir d’un transport irrégulier en pontée, dire et juger irrecevable l’action des sociétés IKEA SUPPLY AG et IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH à l’encontre de la société CMA CGM SA, pour prescription ;
A titre infiniment subsidiaire :
*Vu la clause 10 du Vessel Sharing Agreement,
* Condamner la société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA à indemniser la société CMA CGM SA de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge.
En tout état de cause,
* Condamner tout succombant à payer à la société CMA CGM SA la somme de 7.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA nous demande,
A titre principal,
*Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
*Vu l’article L. 172- 29 du Code des assurances,
*Vu l’article 3.6 de la convention de Bruxelles amendée, de :
* JUGER que les sociétés IKEA SUPPLY et IKEA DISTRIBUTION n’ont pas ou n’ont plus intérêt à agir à l’encontre de la société CMA CGM,
* JUGER que la société AIG EUROPE ne prouve pas être subrogée dans les droits des sociétés IKEA SUPPLY et/ou IKEA DISTRIBUTION,
* JUGER que l’action de IKEA SUPPLY, IKEA DISTRIBUTION et AIG EUROPE contre la société CMA CGM est prescrite,
* JUGER que les demandes des sociétés IKEA SUPPLY, IKEA DISTRIBUTION et AIG EUROPE sont irrecevables et que les demandes de la société CMA CGM contre la société MSC sont sans objet.
A titre subsidiaire,
*Vu l’article 1c et l’article 4.2.c de la convention de Bruxelles amendée,
*Vu le rapport de mer du Capitaine du navire MSC TOMOKO,
*Vu le rapport de Monsieur [B],
* JUGER que la société MSC est fondée à se prévaloir du cas excepté de fortune de mer comme ayant causé la perte du conteneur n o TLLU 465.719/7 le 12 février 2020 vers 4H30,
* JUGER que la preuve d’une faute commise par le transporteur maritime n’est pas rapportée par les demandeurs,
* DEBOUTER la société CMA CGM de ses demandes contre la société MSC.
En tout état de cause,
* Condamner la société CMA CGM ou tout autre partie qui succombera à lui payer la somme de 7.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2021F00999 et 2021F01117 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de la demande :
Pour les sociétés IKEA SUPPLY AG, IKEA DISTRIBUTIONS SERVICES GMBH et AIG EUROPE SA :
En premier lieu, la société IKEA SUPPLY AG se prétend destinataire réel des marchandises ayant subi le préjudice du fait de la perte des marchandises et argue de sa qualité et de son intérêt à agir. Après avoir rappelé qu’en Droit, il est admis que les parties au contrat de transport, à savoir le chargeur et le destinataire, ont intérêt et qualité à agir à l’encontre du transporteur maritime du fait des dommages causés aux marchandises durant leur transport, les demanderesses soutiennent qu’il est également admis que le destinataire réel des marchandises, même s’il ne figure pas au connaissement, bénéficie de ce droit à agir à l’encontre du transporteur du transporteur, la preuve de la qualité de destinataire réel pouvant être apportée par tout moyen. En fait, les demanderesses se fondent sur la facture commerciale émise le 9 janvier 2020 par la société AL-KARAN TEXTILE MILLS (PVT.) LTD sise à [Localité 1] au Pakistan par laquelle cette dernière a vendu à la société IKEA SUPPLY AG 26 040 pièces de housses de couette et de taies d’oreiller pour un montant total de 87 754,80 US dollars. La société IKEA SUPPLY AG y est identifiée comme acheteur (« Buyer ») et la société IKEA DISTRIBUTIONS SERVICES GMBH y est identifiée comme récipiendaire des marchandises
(« shipment to [Localité 3], Germany, IKEA DISTRIBUTIONS SERVICES GMBH »). La société IKEA SUPPLY AG soutient que les marchandises ont été exclusivement acquises par ses soins et n’ont pas été revendues.
En second lieu, la société AIG EUROPE SA, en sa qualité d’assureur de la société IKEA SUPPLY AG, se prétend subrogée dans les droits de son assuré sur le fondement de la subrogation conventionnelle. Elle argue en conséquence de son intérêt, de sa qualité et de son droit à agir. Au soutien de ses prétentions, elle invoque le paiement d’une indemnité d’assurance de 87 754,80 US dollars au bénéfice de la société IKEA SUPPLY AG ainsi que l’émission par cette dernière d’une quittance subrogative à son profit présentée comme concomitante audit paiement, à savoir effectuée dans des délais administratifs que la demanderesse qualifie de normaux en vertu d’une jurisprudence de la Cour de cassation que cette dernière présente comme constante.
Ainsi, les sociétés IKEA SUPPLY AG, IKEA DISTRIBUTIONS SERVICES GMBH et AIG EUROPE SA soutiennent que leur action est recevable.
Pour la société CMA CGM :
A titre principal, la société CMA CGM SA invoque l’absence de droit d’action des sociétés demanderesses.
L’absence de droit à l’action de la société IKEA DISTRIBUTIONS SERVICES GMBH trouverait son origine dans l’absence de préjudice subi par cette dernière, n’étant pas acquéreuse des marchandises dont la société IKEA SUPPLY AG se prétend destinataire réel. La société CMA CGM en déduit que la société IKEA DISTRIBUTIONS SERVICES GMBH reconnaît ne pas disposer d’intérêt à agir à l’encontre de la société CMA CGM au titre du présent litige. De plus, la société CMA CGM SA soutient que la société IKEA SUPPLY AG est défaillante à démontrer avoir subi seule le préjudice dans la mesure où elle se fonderait exclusivement sur une facture commerciale, ce qui, selon la société CMA CGM, ne constituerait pas une preuve suffisante, en particulier en raison du principe d’indépendance des contrats de transport et de vente, étant rappelé que la société IKEA SUPPLY AG est mentionnée sur la facture commerciale mais qu’elle ne figure pas au connaissement.
De plus, la société CMA CGM prétend que la société AIG EUROPE ne fournit aucun justificatif qu’elle vient effectivement aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, qu’elle a effectivement payé l’indemnité d’assurance aux sociétés IKEA et qu’elle était juridiquement obligée de payer ladite indemnité en vertu des clauses du contrat d’assurance conclu. Elle soulève que la société AIG EUROPE se fonde sur la subrogation conventionnelle dont elle ne rapporte pas la preuve, par manque d’antériorité ou de concomitance entre l’acte de subrogation et le paiement effectif de l’indemnité.
En conséquence, la société CMA CGM soutient que toutes les demanderesses sont dépourvues de droit à l’action.
* Pour la société MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY :
La société MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY invoque la facture commerciale qui identifie la société IKEA SUPPLY AG comme le propriétaire des marchandises qui étaient transportées selon l’INCOTERM FCA (Free Carrier, Franco Transporteur) donc aux risques de l’acheteur, IKEA SUPPLY AG. La société MSC en déduit que la société IKEA DISTRIBUTIONS SERVICES GMBH n’a aucun intérêt à agir n’étant pas propriétaire des marchandises et n’ayant pas subi de préjudice en raison de leur perte. La société MSC en déduit la constatation que la société IKEA DISTRIBUTIONS SERVICES GMBH admettrait cet état de fait et renoncerait à ses prétentions.
La société MSC soutient de plus que la production de la facture commerciale par la société IKEA SUPPLY AG ne lui permettrait pas d’apporter la preuve d’avoir subi un préjudice. Selon la société MSC, la société IKEA SUPPLY AG serait une centrale d’achat qui aurait revendu les marchandises devant être livrées à la société IKEA DISTRIBUTIONS SERVICES GMBH, qui serait un franchisé. La société MSC argue du fait que la société IKEA SUPPLY AG ne pouvait pas prétendre à la livraison des marchandises du fait de l’absence de mention de son nom au connaissement. En outre, la société MSC retient l’absence de qualité à agir de la société IKEA SUPPLY AG en raison de la réception prétendue par cette dernière du paiement de l’indemnisation pour une somme de 87 754, 80 US dollars, soit la totalité de la valeur des marchandises.
Enfin, la société MSC soutient que la société AIG EUROPE ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société IKEA SUPPLY AG en se fondant sur l’acte de subrogation versé au dossier. La société MSC retient que l’acte est rédigé au bénéfice de la société AIG EUROPE LIMITED, de droit anglais, et non AIG EUROPE, de droit luxembourgeois. La société MSC poursuit en soulignant que la société AIG EUROPE LIMITED n’avait plus la personnalité morale à la date de l’acte de subrogation ce qui ne lui permettait pas de recueillir les droits transférés par la société IKEA SUPPLY AG.
En conséquence, la société MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY soutient que toutes les demanderesses sont dépourvues de droit à l’action.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
De plus, en vertu de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, selon facture n° AKTM/EXP-2000134-02 émise le 9 janvier 2020 par la société AL-KARAN TEXTILE MILLS (PVT.) LTD sise à [Localité 1] au Pakistan, la société IKEA SUPPLY AG a acquis 26 040 pièces de housses de couette et de taies d’oreiller pour un montant total de 87 754,80 US dollars.
Selon connaissement sans réserve référence AK10271272 émis à [Localité 1] au Pakistan en date du 16 janvier 2020, la société CMA CGM a été chargée du transport maritime de 26 040 pièces de housses de couette et de taies d’oreiller empotées et chargées dans le conteneur référencé [Numéro identifiant 1]. Le connaissement porte mention de la société IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH en qualité de destinataire, et de deuxième partie à notifier (2nd notify), ainsi que celui de la société IKEA DISTRIBUTION CENTER en qualité de société à notifier à l’arrivée des marchandises au port de destination. Le connaissement ne mentionne pas la société IKEA SUPPLY AG.
La société IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH, destinataire des marchandises en vertu du connaissement, est identifiée dans la facture en qualité de récipiendaire des marchandises. De plus, les produits vendus tels que mentionnés sur la facture, et ceux identifiés sur le connaissement, sont identiques en nature, en quantité et en montant. En outre, la facture mentionne un transport maritime sur le navire MSC TOKOMO depuis le port de chargement de [Localité 1], ainsi qu’une référence de livraison (consignment number), ECIS 10746, identique à celle figurant au connaissement. En outre, à la suite de la perte du conteneur, l’entité du groupe IKEA ayant émis la réclamation le 9 avril 2020 est la société IKEA SUPPLY AG, s’identifiant à cette occasion de nouveau comme acheteur.
Par ailleurs, aucun élément du dossier n’est de nature à apporter la preuve d’une revente des marchandises par la société IKEA SUPPLY AG à une autre entité du groupe IKEA ou à tout autre tiers, comme allégué par la société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, qui n’apporte pas les preuves nécessaires au soutien de sa prétention.
En conséquence, la société IKEA SUPPLY AG est le destinataire réel des marchandises et a qualité à agir.
Le destinataire réel de la marchandise, partie à l’opération de transport dont il s’avère en réalité le bénéficiaire, dispose, sauf texte contraire, d’un droit à agir contre les différents intervenants au transport dès lors qu’il a subi le préjudice résultant des dommages causés à la marchandise.
En l’espèce, la société IKEA SUPPLY AG produit au soutien de ses prétentions une quittance subrogative en date du 5 août 2020 dans laquelle elle atteste de sa réception de la somme de 87 754,80 Euros, qui porte la référence exacte du connaissement et du nom du navire, le MSC TOKOMO, et qui identifie les marchandises objets du transport litigieux. De la sorte, la société IKEA SUPPLY AG, indemnisée en totalité pour la perte des marchandises litigieuses, ne subit plus de préjudice résultant de la perte desdites marchandises.
La société IKEA SUPPLY AG est donc dépourvue d’intérêt à agir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société IKEA SUPPLY AG irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
En ce qui concerne la société IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH, elle est mentionnée au connaissement en qualité de destinataire des marchandises. Toutefois, cette société n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice personnel quelconque en raison de la perte des marchandises, dans la mesure où la société IKEA SUPPLY AG, destinataire réel des marchandises, est la seule à avoir initialement subi le préjudice.
En conséquence, la société IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH a qualité à agir mais est dépourvue d’intérêt à agir.
Il y a donc lieu de déclarer la société IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir.
En vertu de l’article L. 172-29 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
En l’espèce, la société d’assurance de droit luxembourgeois, AIG EUROPE, a acquis par fusion-absorption la société de droit anglais AIG EUROPE LIMITED avec effet au 1er décembre 2018, tel qu’attesté par un document émanant du Registre du Commerce et des Sociétés anglais (Companies House) en date du 17 décembre 2018, précisant que la société absorbante vient aux droits de la société absorbée. En conséquence, à partir du 1er décembre 2018, la société AIG EUROPE est venue aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED.
La quittance subrogative produite par les demanderesses mentionne en qualité de subrogataire la société AIG EUROPE LIMITED, qui, à cette date, avait été absorbée. Toutefois, la quittance porte en pied de page le nom et les coordonnées de la société AIG EUROPE S.A., venue aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED. De plus, l’attestation de paiement fournie par les demanderesses et non contestée par les défenderesses est adressée à la société IKEA SUPPLY AG par un gestionnaire de compte (Account Handler) de la société AIG PROPERTY CASUALTY en Belgique, sise [Adresse 7], Belgium, précisément identifiée, à cette même adresse, comme une succursale (Belgium branch office) de la société AIG EUROPE S.A. en bas de page de la quittance subrogative.
En conséquence, les droits et obligations de la société AIG EUROPE LIMITED envers la société IKEA SUPPLY AG ont été repris par la société AIG EUROPE S.A. à partir du 1er décembre 2018 et la quittance subrogative bénéficie à cette dernière.
De plus, en vertu de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Ainsi, pour bénéficier de la subrogation conventionnelle, l’assureur doit justifier d’une quittance subrogative et d’un paiement effectif et concomitant de l’indemnité d’assurance. En l’espèce, la société AIG EUROPE S.A., après avoir payé l’indemnité d’assurance à la société IKEA SUPPLY AG le 29 juillet 2020, a reçu de cette dernière en retour la quittance subrogative le 5 août 2020, soit sept jours calendaires après le paiement. Il y a lieu de considérer conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que la quittance subrogative a été émise dans des délais administratifs normaux. Il en résulte que le paiement a été effectif et concomitant à la subrogation.
En conséquence, la société d’assurance AIG EUROPE S.A. est subrogée dans les droits de la société IKEA SUPPLY AG. Elle a en outre indemnisé la société IKEA SUPPLY AG de l’intégralité du préjudice subi en raison de la perte totale de la marchandise, de sorte qu’elle est la seule à avoir subi le préjudice. En conséquence, la société AIG EUROPE S.A. a qualité et intérêt à agir.
En ce qui concerne le délai de prescription de l’action, en vertu de l’article 3.6 de la Convention de Bruxelles originelle, « sous réserve des dispositions du paragraphe 6 bis, le transporteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute responsabilité, à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de leur délivrance ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action. »
En l’espèce, le rapport d’expertise indique que le navire était au terminal à [Localité 4] le 15 février 2020 et les demanderesses allèguent que les marchandises devaient être délivrées à la mi-février 2020, allégation non contestée par les sociétés défenderesses. De la sorte, le délai de prescription annale instauré par l’article 3.6 précité devait expirer à la mi-février 2021. L’assignation a été signifiée le 16 juillet 2021, soit plus d’une année après que les marchandises eussent dû être délivrées. Les sociétés demanderesses produisent au soutien de leurs prétentions des échanges de courriels relatifs à une prorogation dudit délai de prescription, communiqués entre le 25 janvier et le 2 avril 2021. Le premier courriel versé au dossier, en date du 25 janvier 2021, émane d’une société BARBUSS et il est destiné à un personnel de la société CMA CGM, en copie figurant un autre personnel de la société CMA CGM. Il consiste en une relance du destinataire relativement à une réclamation portant sur une cargaison dont la référence du connaissement en objet est AK10371272, soit celle du connaissement en vertu duquel les marchandises objets du litige ont été transportées. Le dernier courriel versé au dossier contient l’acceptation par le destinataire de la demande, soit la société CMA CGM, à l’attention de la société BARBUSS, de la prolongation du délai de prescription au bénéfice de cette dernière ou, selon ce qui est applicable, des sociétés expressément identifiées par la société BARBUSS dans sa demande de prorogation (« the Claimants »). La demande de prorogation initiale de la société BARBUSS n’est pas communiquée au dossier de sorte que les noms des sociétés éventuellement identifiées par la société BARBUSS ne figurent pas de façon expresse dans les éléments versés au dossier. Cependant, la société CMA CGM précise qu’elle a conditionné les reports de prescription qu’elle a accordés à la société BARBUSS, représentant les demanderesses, les 25 janvier 2021 et 2 avril 2021, à l’application de l’intégralité des clauses du connaissements. Ainsi, la société CMA CGM reconnaît la société BARBUSS comme le représentant des Demanderesses. En outre, la société IKEA SUPPLY AG est destinataire réel des marchandises objets du connaissement dont la référence figure en objet de chaque courriel échangé. De plus, la société IKEA SUPPLY AG a, le 9 avril 2020, émis une réclamation (claim) à l’encontre de la société CMA CGM (Holland) BV pour un montant de 87 754,80 US dollars, en raison de la perte des marchandises transportées au titre de ce connaissement, en arguant de sa qualité d’acheteur des marchandises (buyer) ; la société IKEA SUPPLY AG était donc le demandeur (Claimant). De la sorte, il ressort des éléments du dossier que la prolongation du délai de prescription bénéficie à la société IKEA SUPPLY AG et donc à son assureur subrogé, la société AIG EUROPE S.A.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société AIG EUROPE S.A. recevable en ses demandes.
Sur le chargement en pontée :
Pour la société AIG EUROPE S.A. :
La société AIG EUROPE S.A. soutient que la convention de Bruxelles est applicable et que le chargement en pontée réalisé par la société CMA CGM est irrégulier.
La société AIG EUROPE S.A. invoque l’article 1-c de la Convention de Bruxelles qui, selon elle, écarte de son champ d’application la cargaison à la fois déclarée comme transportée en pontée par le contrat de transport et qui est en fait ainsi transportée, les deux conditions étant cumulatives. Selon la société AIG EUROPE S.A., lorsque la première condition n’est pas remplie, la pontée est qualifiée d’irrégulière. Elle soutient qu’une clause générale d’autorisation de chargement en pontée ne vaut pas déclaration de mise en pontée au sens de l’article 1-c de ladite convention.
En fait, la société AIG EUROPE S.A. avance au soutien de ses prétentions que la société CMA CGM ne peut pas se prévaloir d’une acceptation expresse et circonstanciée de chargement en pontée par le chargeur aux motifs que le connaissement n’a pas été signé par ce dernier et que, de plus, la clause 225 portée au recto du connaissement AK10271272, selon laquelle le transporteur peut transporter les marchandises en pontée, ne répond pas à l’exigence de déclaration expresse de chargement en pontée de la marchandise.
La société AIG EUROPE S.A. demande au tribunal de juger que la convention de Bruxelles est applicable et que le chargement en pontée réalisé par la société CMA CGM est irrégulier.
Pour la société CMA CGM :
La société CMA CGM soutient que la convention de Bruxelles est applicable et que le chargement en pontée était régulier, le transporteur ayant obtenu, selon la société CMA CGM, l’accord du chargeur pour charger et transporter la marchandise en pontée par l’utilisation des termes suivants : « The shipper acknowledges that the Carrier may carry the goods identified in this bill of lading on the deck of any vessel (…)and the holder of the bill of lading, as the case may be, expressly confirms his unconditional and irrevocable consent to the possible carriage of the goods on the deck of any vessel. » (le chargeur reconnaît que le transporteur peut transporter les marchandises identifiées dans ce connaissement sur le pont de tout navire et (…) confirme expressément son consentement inconditionnel et irrévocable à l’éventuel transport des marchandises sur le pont de tout navire. »).
La société CMA CGM expose que, sous l’empire du code des transports, en son article L. 5422-7, le consentement du chargeur est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis d’installations appropriées pour ce type de transport. Selon la société CMA CGM, l’accord implicite du chargeur est suffisant, il n’est pas nécessaire de recueillir l’accord express que le conteneur soit chargé en pontée mais, à l’inverse, il appartient au transporteur sinon de recueillir l’accord express qu’il soit transporté en cale.
Enfin, la société CMA CGM souligne l’insertion de la clause 225 au recto du connaissement et non à son verso. Cette dernière ajoute que la convention de Bruxelles, applicable en l’espèce, n’exige pas que le chargeur donne son consentement préalable pour un transport en pontée ni qu’il soit mentionné sur le connaissement.
La société CMA CGM poursuit en indiquant que la déclaration « shipped on deck » (transporté en pontée) doit effectivement figurer sur le connaissement pour permettre l’exclusion du régime de la Convention de Bruxelles selon l’article 1-c de la Convention, alors que le consentement du chargeur pour un transport de son conteneur en pontée, sous le régime de la convention de Bruxelles, n’est pas requis.
La société CMA CGM demande au tribunal de reconnaître que le chargement en pontée régulier et ne la prive pas du bénéfice de l’effet exonératoire de la fortune de mer.
* Pour la société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY :
La société MSC soutient que la convention de Bruxelles est applicable et que la société AIG EUROPE S.A. ne fournit pas les explications nécessaires à la constatation d’un chargement en pontée irrégulier.
Elle argumente que le chargement en pontée ne constitue pas une faute en soi. Selon la société MSC, la convention de Bruxelles établit un régime déclaratif de mise en pontée des marchandises transportées qui permet au transporteur de prévoir des clauses de non responsabilité, sauf cas de faute prouvée, comme celle de l’article 18.3 des termes et conditions de la société CMA CGM. Elle soutient que la Convention ne prévoit pas qu’à défaut de respect de ses dispositions, le transport puisse être déclaré irrégulier. Elle ajoute que seule la loi française, à travers l’alinéa 1 de l’article L. 5422-7 du code des transports, prévoit qu’un chargement est fautif si le transporteur n’a pas recueilli l’accord du chargeur et qu’en outre, l’alinéa 2 de ce même article prévoit que le consentement du chargeur est supposé acquis en cas de chargement du conteneur à bord de navires munis d’installations appropriées pour ce type de transport. Elle en conclut que le chargement en pontée ne constitue pas une faute en soi et n’engage pas la responsabilité du transporteur maritime si la marchandise est empotée de sorte à être protégée contre les éléments et intempéries, et que le navire est adapté au transport des conteneurs.
En vertu de l’article 10 de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée par le protocole du 23 février 1968 et par le protocole du 21 décembre 1979, cette dernière n’est pas applicable de plein droit. Cet article prévoit son application soit lorsque le connaissement est émis dans un Etat Contractant, soit si le transport a lieu au départ d’un port d’un [Etablissement 2], soit si le connaissement prévoit l’application de la Convention amendée.
Le connaissement a été émis au Pakistan et le transport a eu lieu au départ de ce pays, non signataire de la Convention de Bruxelles amendée. De plus, le connaissement porte au verso les Conditions Générales de Vente de la société CMA CGM dont la clause 6, Carrier’s responsibility and clause paramount (« Responsabilité du transporteur et clause paramount ») qui prévoit l’application de la Convention de Bruxelles amendée uniquement lorsque les amendements apportés à la convention originelle par les Protocoles signés à Bruxelles les 23 février 1968 et 21 décembre 1979 sont impérativement applicables au connaissement au verso duquel ladite clause 6 est inscrite. A défaut, la clause prévoit l’application de la convention de Bruxelles originelle.
En l’espèce, en l’absence de condition impérieuse à l’application des amendements apportés à la Convention originelle par les Protocoles signés à Bruxelles les 23 février 1968 et 21 décembre 1979, les parties se sont accordées sur l’application de la Convention de Bruxelles originelle, laquelle est applicable au destinataire réel des marchandises, IKEA SUPPLY AG, qui reconnaît avoir accepté les Conditions Générales de Vente de la société CMA CGM. La Convention de Bruxelles originelle est donc applicable à la société AIG EUROPE SA subrogée dans les droits de la société IKEA SUPPLY AG.
Sous l’empire de la convention de Bruxelles de 1924, la mise en pontée des marchandises repose sur un régime déclaratif. En effet, la Convention organise le régime de la pontée autour d’une condition documentaire de déclaration de mise en pontée et d’une condition matérielle de mise en pontée. La convention de Bruxelles n’exige pas le consentement préalable du chargeur à la mise en pontée, comme le fait en revanche le code des transports français, visé au soutien des prétentions des défenderesses. L’article 1.c) de la Convention dispose que les « « Marchandises » comprend biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, à l’exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée ». Le chargement de marchandises en pontée doit faire l’objet d’une déclaration portée au contrat de transport. Il y a lieu de considérer, comme la Cour d’appel de Paris, qu’une déclaration, au sens de la Convention de Bruxelles de 1924, doit s’entendre comme l’expression écrite destinée à faire connaître d’une façon manifeste que le transport d’une partie de la marchandise sera effectué en pontée. Une dispense générale d’avis de mise en pontée stipulée au connaissement plonge le chargeur dans l’incertitude quant au sort des marchandises et fait échec à l’obligation de déclaration édictée par la Convention de Bruxelles de 1924 originelle. Une déclaration spécifique est nécessaire à la mise en œuvre d’un transport en pontée exclu du champ d’application de la Convention de [Localité 5] de 1924 originelle.
En l’espèce, le connaissement porte au verso la clause 18 des Conditions Générales de vente de la CMA CGM, intitulée « optional stowage and deck cargo » (arrimage optionnel et cargaison en pontée) est stipulée en ces termes : « Goods, whether or not packed in Containers, may be carried on deck or under deck without notice to the Merchant. In the absence of the mention « under deck » on the back hereof, or any similar mention, the Goods shall be presumed carried on ship’s deck. » (« Les Marchandises mises en Conteneurs ou non, peuvent être transportées en pontée ou en cale, sans préavis au Marchand. En l’absence de la mention «en cale» sur le verso du connaissement ou par ailleurs, la Marchandise sera considérée comme transportée en pontée. »). Outre le titre qui énonce le caractère optionnel du chargement en pontée, la clause 18 instaure au bénéfice du transporteur une possibilité de chargement en pontée, soulignée par l’emploi du terme « may », relevant ainsi d’une décision unilatérale du transporteur, dispensé d’en informer préalablement le chargeur, qui, de la sorte, est privé de la possibilité de formuler des objections et de requérir le placement de la marchandise en cale.
De plus, le connaissement porte au recto la clause 225 stipulée en ces termes : « The shipper acknowledges that the Carrier may carry the goods identified in this bill of lading on the deck of any vessel and in taking remittance of this bill of lading the Merchant (including the shipper, the consignee and the holder of the bill of lading, as the case may be, confirms his express acceptance of all the terms and conditions of this bill of lading and expressly confirms his unconditional and irrevocable consent to the possible carriage of the goods on the deck of any vessel. » (le chargeur reconnaît que le transporteur peut transporter les marchandises identifiées dans ce connaissement sur le pont de tout navire et en acceptant la remise de ce connaissement, le chargeur (ce qui inclut le chargeur, le destinataire et le titulaire du connaissement, selon le cas) confirme son acceptation expresse de tous les termes et conditions du présent connaissement et confirme expressément son consentement inconditionnel et irrévocable à l’éventuel transport des marchandises sur le pont de tout navire. »). Comme la précédente, cette clause offre au transporteur une possibilité de transport des marchandises en pontée à sa seule discrétion. Elle ne constitue pas une déclaration expresse de mise en pontée au sens de la Convention de Bruxelles de 1924 originelle. Son insertion au recto du connaissement n’a pas d’incidence sur son caractère d’habilitation générale.
Ainsi, ces deux clauses d’autorisation générale de chargement en pontée ne constituent pas la déclaration de mise en pontée au sens de la Convention de Bruxelles de 1924 originelle, laquelle doit être formalisée par une mention particulière sur le connaissement indiquant que la marchandise objet du transport sera effectivement transportée en pontée, ce qui, en l’espèce, fait défaut.
En conséquence, le chargement en pontée est irrégulier au regard de la Convention de Bruxelles de 1924 originelle.
Sur la responsabilité du transporteur maritime :
Pour la société AIG EUROPE SA :
La société AIG EUROPE SA invoque le bénéfice de l’article 4.2.c de la Convention de Bruxelles originelle en vertu duquel la responsabilité du transporteur maritime repose sur un régime de présomption simple de responsabilité : le transporteur maritime est présumé responsable du dommage survenu à la marchandise au cours du transport, sauf s’il démontre l’un des cas exceptés prévus par la convention. Elle soutient que dans le cas particulier d’un chargement en pontée irrégulier et lorsque cette irrégularité est la cause de l’avarie, le transporteur maritime ne peut toutefois pas se prévaloir du cas excepté de fortune de mer. La société AIG EUROPE SA poursuit en argumentant que, selon elle, il est évident que la chute du container [Numéro identifiant 1] est directement et exclusivement causée par cette irrégularité dans la mesure où le container ne serait pas passé par-dessus bord s’il avait été arrimé en cale. Elle demande au tribunal de juger que, dans ces conditions, la société CMA CGM ne peut pas se prévaloir du cas excepté de fortune de mer.
La société AIG EUROPE SA poursuit en soutenant qu’en tout état de cause, la société CMA CGM n’apporte pas la preuve que la fortune de mer est caractérisée. Selon elle, ce cas excepté n’est pas caractérisé au motif que les conditions de mer n’étaient pas extraordinaires et non prévisibles, et qu’en tout état de cause, la perte des marchandises a eu lieu au cours du transport dont la société CMA CGM avait la charge en vertu du connaissement qu’elle a émis, net de toute réserve. Elle considère de surcroît que la société CMA CGM n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un cas excepté, les conditions dans le Golfe de Gascogne n’étant pas extraordinaires pour un mois de février.
Elle soutient que dans ces conditions la responsabilité de la société CMA CGM est engagée.
Pour la société CMA CGM :
La société CMA CGM soutient, en vertu de la convention de Bruxelles originelle, que sa responsabilité est exclue pour la perte de la marchandise par la fortune de mer, qui s’entendrait de tout événement anormalement pénible. Elle s’appuie sur le rapport de mer du capitaine de navire TOKOMO qui met en exergue un mauvais temps jusqu’à une houle de 7 à 8 mètres, le navire ayant subi un roulis soudain, violent et important avec plusieurs périodes de roulis au cours desquelles le navire a roulé de tribord à bâbord d’environ 20-25° à deux ou trois reprises. La société CMA CGM poursuit en citant le rapport de l’expert [B] qui souligne que l’incident à bord du navire MSC TOKOMO, qui a entraîné la perte d’une pile de sept conteneurs dans la rangée 16 de la baie 62, dont le conteneur litigieux, est le résultat de mouvements excessifs du navire, très probablement causés par un événement de roulis paramétrique. Ledit rapport exclut comme cause potentielle du dommage des facteurs tels que l’arrimage, les défaillances d’arrimage, l’état des conteneurs, le poids excessif des conteneurs et d’autres facteurs tels que la stabilité.
La société CMA CGM en conclut que, le chargement en pontée étant selon elle régulier, elle peut bénéficier du cas exonératoire de fortune de mer, qu’elle prétend caractériser. Elle demande au tribunal de juger le chargement en pontée régulier et de juger qu’elle bénéficie d’une exonération de responsabilité par le cas excepté de fortune de mer et de débouter les demanderesses de leurs demandes.
La responsabilité du transporteur maritime en ce qui concerne l’obligation de déplacement repose sur un régime de présomption simple de responsabilité. Si le résultat n’est pas atteint – les marchandises ne sont pas transportées jusqu’à la destination indiquée au connaissement et remises au destinataire – la responsabilité du transporteur maritime pour perte ou avarie est présumée, à charge pour ce dernier de démontrer l’existence à son bénéfice d’un des cas exceptés prévus par l’article 4.2.c de la Convention de Bruxelles originelle, tel le cas excepté de fortune de mer.
En revanche, le transporteur maritime qui a effectué un chargement en pontée irrégulier, non conforme aux dispositions de la convention de Bruxelles, ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité pour perte ou avarie en se prévalant des périls, dangers ou accidents de mer si la marchandise a été perdue parce qu’elle est tombée en mer.
En l’espèce, la société CMA CGM a fait échec à l’obligation de déclaration édictée par la Convention de Bruxelles de 1924 originelle et a ainsi effectué un chargement en pontée irrégulier, ce qui la prive en conséquence du bénéfice de l’effet exonératoire de la fortune de mer.
Le conteneur objet du litige est tombé en mer lors de l’acheminement. La société CMA CGM ne peut pas se prévaloir du cas excepté de fortune de mer. Dans la mesure où cette dernière invoque uniquement cette cause exonératoire, la société CMA CGM n’est pas exonérée de sa responsabilité pour la perte des marchandises transportées dans le conteneur objet du litige.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société CMA CGM responsable de la perte des marchandises acheminées par cette dernière dans le conteneur référencé [Numéro identifiant 1] tombé à la mer lors de l’acheminement.
Sur la responsabilité de l’armateur :
Pour la société CMA CGM :
La société CMA CGM invoque le bénéfice de la garantie de la société MSC en se fondant sur la clause 10 du contrat d’affrètement qui lie les deux parties, relative à la responsabilité de l’armateur. Cette clause dispose que ce dernier assure la garde et le contrôle du conteneur à partir du moment où le palonnier est déconnecté au port de chargement jusqu’à ce que le palonnier soit reconnecté au port de déchargement (« takes custody and control of the container from the time the spreader is disconnected at the port of loading until the spreader is reconnected at the port of discharge »).
De plus, la société CMA CGM soutient que la clause générale de transport des marchandises en pontée insérée dans le contrat d’affrètement n’a pas d’incidence sur les recours entre l’armateur et l’affréteur au titre des dommages à la marchandise et en particulier aux recours en garantie que l’affréteur aurait à l’encontre de l’armateur qui, selon la société CMA CGM sont régis par la convention de Bruxelles amendée à défaut de toute loi impérativement applicable. La société CMA CGM invoque au soutien de ses prétentions l’article 11 de la Cross Charter Party selon laquelle la responsabilité de l’affréteur envers l’armateur, et inversement, est régie par les stipulations de la convention de Bruxelles amendée, sauf application d’une loi impérative à l’égard des intérêts cargaison (« The Owner’s liability towards the Charterer, and vice versa, shall be governed by the Hague-Visby Rules as amended in 1968 and 1979 or (…) by any mandatory law which would govern the Charterrer’s responsibility towards cargo’s interests »). La société CMA CGM en conclut que, si la clause d’autorisation générale de transport en pontée convenue entre la société CMA CGM et le chargeur est jugée sans effet, dès lors, il conviendra de transposer cette solution à la clause 17 du contrat d’affrétement invoquée par la société MSC, prévoyant une autorisation générale de mise en pontée.
* Pour la société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY :
La société MSC soutient qu’elle n’est pas contractuellement liée aux intérêts marchandises mais à la société CMA CGM par un contrat d’affrètement et non de transport maritime. Elle invoque les stipulations de l’article 17 du contrat d’affrètement en vertu duquel les marchandises et conteneurs pourront être transportés en pontée, hormis les marchandises non conteneurisées ou transportées saisies sur des conteneurs flats, pour lesquelles l’accord préalable de l’affréteur devra être requis. La société MSC en conclut que le transport en pontée du conteneur litigieux ne constitue pas une faute ni une situation irrégulière et n’est pas constitutif d’un fait générateur de responsabilité pour la société MSC. La société MSC indique que le fréteur du navire ne s’engage pas à transporter les marchandises mais à mettre à disposition du transporteur un espace de chargement à bord du navire. Selon la société MSC, la charte-partie qu’elle a conclue avec la société CMA CGM contient l’acceptation par le transporteur de la mise en pontée des marchandises sur le navire affrété par ce dernier.
La société MSC poursuit en se fondant sur l’article 4.2 de la convention de Bruxelles amendée, la société MSC soutient que l’action à son encontre est mal fondée, la fortune de mer étant caractérisée, en précisant qu’il n’y a pas lieu de démontrer le caractère imprévisible et insurmontable de l’événement. Elle invoque au soutien de ses prétentions le rapport de mer du capitaine de navire TOKOMO qui déclare que le navire a subi un roulis soudain, violent et important avec plusieurs périodes de roulis au cours desquelles le navire a roulé de tribord à bâbord d’environ 20-25° à deux ou trois reprises. Elle poursuit en citant le rapport de l’expert [B] qui souligne que l’incident à bord du navire MSC TOKOMO, qui a entraîné la perte d’une pile de sept conteneurs dans la rangée 16 de la baie 62, dont le conteneur litigieux, est le résultat de mouvements excessifs du navire, très probablement causés par un événement de roulis paramétrique. Ledit rapport poursuit par une élimination d’autres causes potentielles du dommage telles que l’arrimage, les défaillances d’arrimage, l’état des conteneurs, le poids excessif des conteneurs et d’autres facteurs tels que la stabilité.
La société MSC demande au tribunal de juger qu’elle est fondée à se prévaloir du cas excepté de fortune de mer prévu à l’article 4.2.c. de la convention de Bruxelles et de débouter les demanderesses et la société CMA CGM de leurs demandes.
L’armateur et le transporteur sont liés par un contrat d’affrètement distinct du contrat de transport de marchandises. Les conditions et les effets de l’affrètement sont définis par les parties au contrat d’affrètement, et, à défaut, par les dispositions légales applicables.
En l’espèce, le contrat d’affrètement produit par la société CMA CGM et par la société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (Vessel Sharing Agreement) n’est ni paraphé ni signé par la société CMA CGM, il porte uniquement les paraphes et signatures de la société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, apposés en date du 13 février 2020. Cependant, les deux parties reconnaissent être liées par ce contrat dont les deux parties ont chacune versé au dossier une version identique. Il y a lieu de constater que les deux parties invoquent l’application de ce contrat. La clause 2 dudit contrat prévoit un effet rétroactif (« Commencement date ») au 25 septembre 2019 et une durée de validité du contrat de 36 mois à compter de cette date du 25 septembre 2019.
Par ailleurs, il y a lieu de constater qu’en dépit de la clause 17 dudit contrat d’affrètement et de la clause 20 de la Cross Slot Charterparty incorporée en annexe 4, par lesquelles ce contrat et toute matière ainsi que tout différend émanant de ce contrat sont soumis au droit anglais, les parties ne concluent pas en droit anglais et ne demandent pas qu’il en soit fait application. Il y a lieu de constater que les parties renoncent à l’application du droit anglais. En outre, en ce qui concerne les responsabilités et exemptions de l’armateur, les parties se sont entendues pour appliquer la convention de Bruxelles amendée, en vertu de l’article 11 Cross Slot Charterparty susvisée.
En ce qui concerne la responsabilité de l’armateur, en vertu de la clause 10 du contrat d’affrètement qui lie les deux parties, relative à la responsabilité de l’armateur, ce dernier assure la garde et le contrôle du conteneur à partir du moment où le palonnier est déconnecté au port de chargement jusqu’à ce que le palonnier soit reconnecté au port de déchargement. En l’espèce, au moment où le conteneur est tombé à la mer, il était sous la garde et le contrôle de l’armateur qui engage donc sa responsabilité.
Le protocole de Visby de 1968 n’a pas modifié les règles de la convention de Bruxelles originelle relatives au chargement de conteneurs, notamment à bord de navires spécialement équipés à cet effet. De la sorte, les règles précédemment énoncées quant à l’obligation pour le transporteur d’émettre une déclaration spécifique, s’appliquent en l’état à l’armateur. Ainsi, des clauses d’autorisation générale de chargement en pontée ne constituent pas la déclaration de mise en pontée au sens de la Convention de Bruxelles amendée, laquelle doit être formalisée par une mention particulière sur le connaissement indiquant que la marchandise objet du transport sera effectivement transportée en pontée,
En l’espèce, la clause 17 de la Cross Slot Charterparty prévoyant une autorisation générale de mise en pontée, soulignée par l’emploi du terme « may », « the goods and containers may be carried on deck » (« les marchandises et conteneurs peuvent être transportés en pontée »), d’autorisation générale de chargement en pontée ne constitue pas la déclaration de mise en pontée au sens de la Convention de Bruxelles amendée.
En conséquence, le chargement en pontée est irrégulier au regard de la Convention de Bruxelles amendée, privant ainsi l’armateur du bénéfice de l’effet exonératoire de la fortune de mer. Il y a donc lieu de déclarer la société MSC doit garantir la société CMA CGM au titre de la perte des marchandises acheminées dans le conteneur référencé [Numéro identifiant 1] tombé à la mer lors de l’acheminement.
Sur le quantum de la demande :
Pour la société AIG EUROPE S.A. :
En raison de la perte totale des marchandises, la société AIG EUROPE S.A. établit son préjudice à hauteur de 87 754,80 USD comme renseigné sur la facture commerciale établie par le vendeur des marchandises, la société pakistanaise AL-KARAM TEXTILE MILLS LTD.
Pour la société CMA CGM :
La société CMA CGM demande à être indemnisée par la société MSC de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Le connaissement précise que les 26 040 couettes et oreillers constituant les marchandises litigieuses étaient conditionnés dans 155 cartons, pouvant donc être individualisés et manutentionnés séparément. La limitation de responsabilité déterminée par la convention de Bruxelles amendée s’élève à 823,26 DTS. Le DTS correspondant à environ 1,17 €, cette limitation est très supérieure à la demande des sociétés demanderesses qui s’élève à 87 754,80 USD.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société CMA CGM S.A. à payer à la société AIG EUROPE S.A. la somme de 87 754,80 USD ou sa contrevaleur en euros au jour du paiement.
Il y a également lieu de condamner la société MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY à relever et garantir la société CMA CGM S.A. de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre.
Sur les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société CMA CGM S.A. à payer à la société AIG EUROPE S.A. la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2021F00999 et 2021F01117 ;
Déclare les sociétés IKEA SUPPLY AG et IKEA DISTRIBUTION SERVICES GMBH irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
Déclare la société AIG EUROPE S.A recevable en ses demandes ;
Déclare la société CMA CGM responsable de la perte des marchandises acheminées par cette dernière dans le conteneur référencé [Numéro identifiant 1] tombé à la mer lors de l’acheminement
Déclare que la société MSC doit garantir la société CMA CGM au titre de la perte des marchandises acheminées dans le conteneur référencé [Numéro identifiant 1] tombé à la mer lors de l’acheminement ;
Condamne la société CMA CGM S.A. à payer à la société AIG EUROPE S.A. en principal la somme de 87 754,80 USD (quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante-quatre USD et quatre-vingts cents) ou sa contrevaleur en euros au jour du paiement ;
Condamne la société MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY à relever et garantir la société CMA CGM S.A. de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre.
Condamne la société CMA CGM S.A. à payer à la société AIG EUROPE S.A. la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 6 000 € (six mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le numéro 2021F00999 ;
Condamne la société MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY aux dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le numéro 2021F01117 ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
LE PRESIDENT.
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