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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 févr. 2026, n° 2025F00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 février 2026
Références : 2025F00385
ENTRE :
SAS CAFES FOLLIET
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane MILLIAND ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL L’ENCANTADO
[Adresse 2] [Localité 2]
Non comparante
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 23 janvier 2026
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2): 25 février 2026
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, à la requête de la SAS CAFES FOLLIET, à l’encontre de la SARL L’ENCANTADO,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l’assignation a été remise « à personne », délivrée à M. [P] [W], gérant ainsi déclaré. La preuve par la SARL L’ENCANTADO de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée et la SARL L’ENCANTADO a fait le choix de pas comparaître ou se faire représenter.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Il est justifié que la SARL L’ENCANTADO a conclu avec la SA CAFES FOLLIET une « convention d’approvisionnement assortie d’une mise à disposition de matériel » n° 3100154-0723 en date du 21 juillet 2023, d’une durée de 4 ans (pièce n° 1).
La SA CAFES FOLLIET a mis à disposition le matériel conformément à la convention susvisée et la SARL L’ENCANTADO a cessé de s’approvisionner exclusivement auprès de la SA CAFES FOLLIET ainsi qu’elle s’y était engagée.
C’est dans ces conditions que le 18 mars 2025, la SA CAFES FOLLIET a adressé une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la SARL L’ENCANTADO, laquelle en a accusé réception, afin qu’elle poursuive les relations commerciales dans un délai de huit jours, faute de quoi le contrat sera résilié.
Aucune suite n’a été donné à ce courrier.
Aussi, c’est à juste titre qu’à l’issue de ce délai et conformément à l’alinéa 1 de l’article 7.1.A des « conditions générales MAD », la SA CAFES FOLLIET a procédé à la résiliation du contrat susvisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2025, dont la SARL L’ENCANTADO a également accusé bonne réception.
Le contrat prévoit à l’article 7 des « conditions générales MAD », l’indemnité applicable en cas de résiliation qui se se décompose comme suit
* (Volume prévisionnel – (20%) – (volume réalisé) x tarif)
Après vérification, la SA CAFES FOLLIET en a fait un exact calcul, l’indemnité contractuelle s’établissant à la somme de 2 846 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL L’ENCANTADO à payer à la SA CAFES FOLLIET la somme de 2 846 euros à titre principal, correspondant à l’indemnité de résiliation contractuellement due.
La SARL L’ENCANTADO est redevable également des frais contractuels de reprise de matériel, soit le montant de 270 euros, ainsi que d’une facture n° 49091418 de produits consommables en date du 17 février 2025 s’élevant à la somme de 190,59 euros
Il est équitable d’accorder à la SA CAFES FOLLIET une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SARL L’ENCANTADO doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL L’ENCANTADO à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA CAFES FOLLIET :
* La somme de 3 306,59 (2 846 + 270 + 190,59), montant additionné des causes susénoncées,
* La somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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