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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 avr. 2026, n° 2026F00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026F00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 avril 2026
Références : 2026F00113
ENTRE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
PARTIE REQUERANTE,
Le 4 février 2026 et le 13 février 2026, la SA LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [H], [L], [S] [P] domicilié [Adresse 2], ont signé un protocole d’accord, conclu en dehors d’une médiation, conciliation ou procédure participative.
Les parties ont convenu de solliciter son homologation par le tribunal afin de lui conférer force exécutoire.
Le tribunal est ainsi saisi par requête du 26 mars 2026 remise par le conseil de la SA LYONNAISE DE BANQUE, sur le fondement des 1541 et s. du code de procédure civile, à l’effet que le protocole d’accord que la SA LYONNAISE DE BANQUE annexe à sa requête, soit homologué par le tribunal.
Après vérification, le protocole d’accord transactionnel, conclu le 4 février 2026 et le 13 février 2026, entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [H], [L], [S] [P] est licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties.
Il convient donc de l’homologuer en statuant, dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête, avec possibilité d’en référer au tribunal, en application de l’article 1545-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1541 et s. du code de procédure civile,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 4 février 2026 et le 13 février 2026, entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [H], [L], [S] [P],
Confère force exécutoire audit protocole d’accord transactionnel qui restera annexé au présent jugement pour être exécuté selon sa forme et sa teneur,
Met les dépens du présent jugement à la charge de la SA LYONNAISE DE BANQUE, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 42,29 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Les juges consulaires suivants ont statué sur la requête, après en avoir délibéré : M. Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry, M. Patrice JAY, vice-président du tribunal de commerce de Chambéry et Mme Claudine BROSSE, juge.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 8 avril 2026 par M. Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry qui a signé la minute ainsi que le greffier.
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