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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2025J00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 11/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [F] [Z]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
CAISSE REUNIONNAISE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES Agirc-Arrco
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [T] [M] – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* [Localité 1]
[Adresse 3] [Localité 2] – représenté(e) par
La SELARL ALQUIER & ASSOCIES représentée par Maître Alexandre ALQUIER – Centre d’Affaires CADJEE – [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, remis à personne, la Caisse Réunion de Retraites Complémentaires Agirc-Arrco (ci-après dénommée CRR Agirc-Arrco) a fait assigner la société [Localité 1] devant le tribunal mixte de commerce Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 73 180,83€, en principal, au titre des cotisations échues et impayées des exercices 2024 et 2025 ;
* La condamner au paiement des majorations de retard sur les cotisations calculées depuis la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif, soit la somme de 19 245,51€ arrêtée au 31 juillet 2025, à parfaire ;
* Dire que les intérêts auxquels la société [Localité 1] sera condamnée produiront eux-mêmes intérêts au taux légal s’ils sont dus pour au moins une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2026, lors de laquelle la CRR Agirc-Arrco et la société Au Rayons De Soleil, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 11 février 2026, la CRR Agirc-Arrco a maintenu l’ensemble de ses demandes, tout en précisant que la société [Localité 1] pourra s’acquitter ses sommes dues selon les modalités suivantes :
* Règlement immédiat et intégral du précompte salarial, représentant 40% du montant total des cotisations ;
* Règlement du solde sur une durée de 24 mois, la première mensualité courant à compter du mois suivant le prononcé du jugement à intervenir;
Tout en précisant qu’à défaut de paiement d’une échéance, la totalité du solde des cotisations et majorations de retard restant dû sera immédiatement exigible.
Elle expose que toute entreprise réunionnaise adhère automatiquement à ses services et que cette adhésion emporte notamment l’obligation de déclarer ses salariés pour chaque trimestre, de transmettre mensuellement ses déclarations sociales nominatives (DSN) et de régler les cotisations calculées sur la base desdites déclarations.
Elle indique que la société [Localité 1] est adhérente de ses services et n’a pas réglé les cotisations échues des mois d’octobre à décembre 2024 ainsi que des mois de janvier à juillet 2025, représentant la somme globale de 73 180,83€.
Elle ajoute que des majorations de retard, portant sur les cotisations impayées, doivent être automatiquement appliquées selon le taux annuel en vigueur et qu’elles représentent une somme globale de 19 245,51€ pour les exercices 2024 et 2025.
Enfin, elle indique ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par la société [Localité 1] mais précise que ces délais doivent être conditionnés au règlement immédiat et intégral du précompte salarial, conformément à la réglementation Agirc-Arrco.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, la société [Localité 1] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Lui accorder un délai de paiement de 24 mois, en application de l’article 1343-5 du code civil, pour la durée que le tribunal estimera appropriée ;
* Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
* Faire masse des dépens ;
Elle indique ne pas contester le principe de la créance réclamée à son encontre et reconnait devoir les cotisations échues au titre des exercices 2024 et 2025. Elle précise ne pas avoir cherché à se soustraire à ses obligations sociales mais avoir dû faire face à des difficultés financières significatives. Elle ajoute qu’une condamnation assortie d’une exécution immédiate sans aménagement la placerait dans une situation financière compliquée avec un risque de cessation de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 avril 2026.
SUR CE,
* Sur les demandes de paiement
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 2 de l’annexe C de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, « (…) doivent adhérer (…) à la CRR (caisse réunionnaise de retraite complémentaire) les entreprises de la Réunion (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article 11 a) de l’annexe A de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 que « pour le calcul des cotisations, l’entreprise est tenue d’établir chaque mois à destination de son institution d’adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l’assiette des cotisations. (…) »
L’article 11 3 d) dudit annexe prévoit que « les entreprises disposent d’un délai d’un mois, à compter de la date d’exigibilité, pour le versement de leurs cotisations. Le versement doit être effectif au dernier jour ouvré du mois. (…) »
En outre, selon l’article 12 1, « les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé chaque année par la Commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou fraction de mois, à compter de la date d’exigibilité (…) »
Au cas d’espèce, la société [Localité 1] ne conteste ni le principe ni le quantum des sommes réclamées à son encontre, sollicitant uniquement l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il ressort du décompte établi par la CRR Agir-Arrco que la société [Localité 1] reste débitrice :
* des cotisations échues impayées des mois d’octobre à décembre 2024 et des mois de janvier à juillet 2025, d’un montant global de 73 180,83€,
* des majorations de retard dues pour les mois de janvier à novembre 2024 et de janvier à mai 2025, au taux de 2,86% tel que fixé par la commission paritaire Agirc-Arcco, représentent un montant global de 19 245,51€,
Si la CRR Agir-Arrco accepte que des délais de paiement sur 24 mois soient accordés à la société [Localité 1], cet accord est conditionné au règlement immédiat et intégral du précompte salarial, représentant 40% du montant total des cotisations.
Elle justifie cette exigence au regard des dispositions du guide règlementaire Agirc-Arrco, dont elle produit un extrait.
Il convient de relever que la société [Localité 1] n’a formulé aucune observation sur ce point.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société [Localité 1] sera donc condamnée au paiement de la somme principale de 73 180,83€, au titre des cotisations échues impayées des exercices 2024 et 2025, ainsi que de la somme complémentaire de 19 245,51€, au titre des majorations de retard, selon décompte arrêté au 31 juillet 2025.
La société [Localité 1] sera toutefois autorisée à s’acquitter du montant global de sa dette, savoir la somme de 92 426,34€, selon les modalités suivantes :
* un règlement représentant 40% du montant total des cotisations, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
* le règlement du solde restant dû en 24 mensualités successives payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur l’échelonnement de la dette, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Enfin, il convient de préciser qu’à défaut de respecter l’échéancier fixé, la totalité de la somme restant due, au titre des cotisations échues impayées ainsi que des majorations de retard, deviendra exigible sans délai.
* Sur les frais du procès
La société [Localité 1], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la CRR Agirc-Arrco pour faire valoir ses droits, la société [Localité 1] sera également condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à la Caisse Réunion de Retraites Complémentaires Agirc-Arrco la somme principale de soixante-treize mille cent quatre-vingts euros et quatre-vingt-trois centimes (73 180,83€) au titre des cotisations échues impayées des exercices 2024 et 2025,
CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à la Caisse Réunion de Retraites Complémentaires Agirc-Arrco la somme complémentaire de dix-neuf mille deux cent quarante-cinq euros et cinquante et un centimes (19 245,51€) au titre des majorations dues pour les exercices 2024 et 2025,
ACCORDE à la société [Localité 1] des délais de paiement et en conséquence,
DIT que la société [Localité 1] devra payer à la Caisse Réunion de Retraites Complémentaires Agirc-Arrco la somme globale de quatre-vingt-douze mille quatre cent vingt-six euros et trente-quatre centimes (92 426,34€) de la façon suivante :
* un règlement représentant 40% du montant total des cotisations, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
* le règlement du solde restant dû en 24 mensualités successives payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement, par la société [Localité 1], d’une seule échéance au terme prévu, la totalité de la somme restant due deviendra exigible sans délai,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société [Localité 1] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à la Caisse Réunion de Retraites Complémentaires Agirc-Arrco une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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