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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 24 mars 2026, n° 2026P00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026P00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 mars 2026
Références : 2026P00072 / 2026J00188
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, délivré à la requête de :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS ALPES BATI CONSTRUCTION CARRELAGE [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 921824892.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 10 mars 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [V] [S], représentant l’URSSAF RHONE ALPES, selon pouvoir sous seing privé.
L’URSSAF RHONE ALPES fait état dans son assignation d’un redressement pour travail dissimulé et d’une créance d’un montant de 530 217,43 euros qu’elle détient à l’égard de la SAS ALPES BATI CONSTRUCTION CARRELAGE, correspondant à des cotisations, majorations, pénalités de retard et frais de justice, dont elle n’a pas pu obtenir l’apurement malgré les significations de contraintes, procédure de saisie conservatoire et procédures de saisie attribution dont elle justifie.
Elle sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la SAS ALPES BATI CONSTRUCTION CARRELAGE et, à titre subsidiaire, d’une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
Sur demande du tribunal, le greffier l’a informé que la SAS ALPES BATI CONSTRUCTION CARRELAGE avait fait l’objet de deux condamnations par ordonnance portant injonction de payer rendues au profit de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP et ALPRO AGIRC-ARRCO pour un montant total de 7 649 euros. Le greffe a également indiqué que les comptes annuels pour les exercices clos en 2023 et 2024 n’avaient pas été déposés au greffe de ce tribunal.
Ainsi, il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS ALPES BATI CONSTRUCTION CARRELAGE est en état de cessation des paiements.
De plus, le redressement de la SAS ALPES BATI CONSTRUCTION CARRELAGE est manifestement impossible compte tenu des manquements graves et répétés à ses obligations sociales et de l’importance du montant de la dette due à l’URSSAF RHONE ALPES.
La liquidation judiciaire de la SAS ALPES BATI CONSTRUCTION CARRELAGE doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il résulte des informations communiquées à l’audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n’a pas été en mesure de faire face à sa dette à l’égard de l’URSSAF RHONE ALPES, et ce depuis régularisation sur l’année 2023 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 24 septembre 2024.
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS ALPES BATI CONSTRUCTION CARRELAGE,
Fixe au 24 septembre 2024 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [I] [R] et M. [Q] [M].
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [E] [J] et Me [K], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [D] [A], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [F] [G] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 10 mars 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l’audience, M. Arnaud BOLUSSET et Mme Catherine PACHOUD, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 24 mars 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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