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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 mars 2025, n° 2024J00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 13/03/2025 DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 janvier 2024
La cause a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur François COUTURIER, Président, – Monsieur Christian BEC, Juge, – Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision, date qui a été prorogée du 13 mars 2025, et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
— La société EBRA MEDIAS RHÔNE-ALPES PACA
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 3]
Maître Marie-Josèphe LAURENT – SPE IMPLID avocats -
[Adresse 5]
ET
— La société [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître [R] [V] – SCP [V] & ASSOCIES -
[Adresse 8]
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
La société EBRA MEDIAS RHONE ALPES PACA, qui exerce des activités de médias et notamment de parution de quotidien régionaux parmi lesquels LE DAUPHINE LIBERE.
La société [7] exploite un restaurant à [Localité 6].
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 4 janvier 2024 la société EBRA MEDIAS RHONE-ALPES PACA a assigné la société [7] devant le Tribunal de Commerce de Vienne aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650 et suivants
du Code Civil,
Vu les articles 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société EBRA MEDIAS RHONE-ALPES PACA en ses demandes et les déclarer bien fondées, condamner la société [7] à payer à la société EBRA MEDIAS RHONE-ALPES PACA : La somme principale de 8557,80€, Outre intérêts au taux légal, à compter du 13 juin 2023, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer, La somme de 120,00€ (3x40,00€) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du Code de Commerce. ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la société [7] au paiement d’une somme de 1.000,00€ en vertu de l’article700 du Code de Procédure Civile, condamner la société [7] aux entiers dépens, débouter la société [7] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Dans ses conclusions n°2 déposées le 30 juin 2024 la société [7] demande au tribunal de :
Vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1113 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence en la matière, constater l’absence de tout lien contractuel entre les sociétés EBRA MEDIAS RHONE-ALPES PACA, anciennement dénommée GROUPE DAUPHINE MEDIA, et [7], anciennement dénommée CG RESTAURATION,
En conséquence, débouter la société EBRA MEDIAS RHONE-ALPES PACA de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de la société [7] comme irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ; condamner la société EBRA MEDIAS RHONE-ALPES PACA à payer à [7] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions n°1, la société EBRA MEDIAS RHONE-ALPES PACA demande au tribunal de :
Vu les tentatives de règlement amiable du litige,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1343-2, 1708, 1710, 1779 et 1780 et
suivants du Code Civil,
Vu les articles L 441-9, L441-10 et D 441-5 du code de commerce,
Vu les articles 514, 695, 696 et 700 Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société EBRA MEDIAS RHÔNE-ALPES PACA (anciennement dénommée GROUPE DAUPHINE MEDIA) en ses demandes et les déclarer bien fondées, Condamner la société [7] (anciennement dénommée CG RESTAURATION Sarl) à payer à la société EBRA MEDIAS RHÔNE-ALPES PACA (anciennement dénommée GROUPE DAUPHINE MEDIA) : La somme principale de 8 557,80 € ; La somme de 120,00 € (3 x 40,00 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441- 9, L441-10 et D.441-5 du Code de Commerce ; et
Les pénalités de retard au taux d’intérêt de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, ce à compter de l’échéance de chaque FACTURES dues. Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, Maintenir l’exécution provisoire de la décision qui est de droit, Condamner la société [7] (anciennement dénommée CG RESTAURATION Sarl) au paiement d’une somme de 1.000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société [7] (anciennement dénommée CG RESTAURATION Sarl) aux entiers dépens, Débouter la société [7] (anciennement dénommée CG RESTAURATION Sarl) de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
A l’appui des ses prétentions la société EBRA MEDIAS RHÔNE-ALPES PACA expose principalement
qu’elle a souscrit des contrats annuels de prestations publicitaires en 2021 et en 2022 avec la société [7]
que l’identité du signataire des deux contrats pour la [7] est mentionnée à côté de la signature, en l’espèce Monsieur [B] gérant la société, et que le cachet commercial y est également apposé. que des échanges emails entre les parties confirment la relation contractuelle établie entre elles
qu’elle a fourni à la société [7] les prestations de parutions publicitaires prévues au contrat courant 2022
qu’elle a adressé des factures pour ces prestations qui n’ont pas été réglées pour un montant total de 8557,80 € suit à la déduction faite d’un règlement partiel de 852,60 €
qu’elle a adressé sans résultat le 8 juin 2023 une mise en demeure à la société [7]
En ce qui la concerne la société [7] fait valoir pour l’essentiel :
que les demandes de la société EBRA MEDIAS RHONE-ALPES sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en application des articles 122 et 32 du code de procédure civile car les parties n’ont pas de lien contractuel
que les contrats annuels sur lesquels la société EBRA MEDIAS RHONE ALPES assoit son action n’ont pas été conclus avec la société [7] mais avec Monsieur [Z] [T] qui est dépourvu de tout pouvoir de représentation au sein de la société [7]
II – MOTIVATION
Attendu que la tribunal constatera que pour s’opposer aux demandes de la société EBRA MEDIAS RHONEALPES la société [7] soutien de façon liminaire que celles ci seraient irrecevables en application de article 32 et 122 du code de procédure civile pour défaut d’intérêt à agir ;
Attendu l’article 122 du code procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
Attendu que l’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » ;
Attendu qu’a l’étude du contrat annuel 2022 le tribunal constatera : que l’identité [O] [B] est portée de façon manuscrite à côté de la signature « Pour l’annonceur » que Monsieur [B] [O] est le dirigeant de la société [7] que le cachet commercial de « CG RESTAURATION », devenu [7] à l’instance, est apposé sur ce contrat à côté de la signature « Pour l’annonceur » que les encart publicitaires parus en 2022 dans la presse quotidienne de la société EBRA MEDIAS RHONEALPES sont bien destinés à promouvoir la société [7]
Attendu que de ce qui précède le tribunal considérera que les parties sont liées par un contrat de prestation et dira recevable la société EBRA MEDIAS RHONE-ALPES dans ses demandes et par conséquent déboutera la société [7] de sa demande de fin de non revoir pour défaut d’intérêt à agir ;
Attendu que le tribunal constatera : que la société EBRA MEDIAS RHONE-ALPES produit des justificatifs de parutions des encarts publicitaires qu’elle a effectués et facturés (Pièce n°1 EBRA) Que ces encarts publicitaires ont bien pour objet la promotion de la société [7] que l’existence de ces parutions publicitaires n’est pas contestée par la société [7]
Attendu que de ce qui précède le tribunal jugera fondées les demandes de la société EBRA MEDIAS RHONEALPES ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal condamnera la société [7] à payer à la société EBRA MEDIAS RHÔNE-ALPES PACA la somme principale de 8 557,80 € ;
Attendu que le tribunal constatera que la société EBRA MEDIAS RHONE-ALPES ne produit pas de moyen relatif à voir les pénalités de retard être fixées à trois fois le taux d’intérêt légal, le tribunal dira que les pénalités de retard sur la somme principale seront calculées au taux d’intérêt légal à compter du la mise en demeure du 13 juin 2023 ;
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Attendu que le tribunal dira que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que l’article D441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ;
Attendu que si les factures émises par la société EBRA MEDIAS RHONE-ALPES mentionnent l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, elle ne produit pas des conditions générales de ventes, mentionnant le paiement de cette indemnité, acceptées par la société [7] ;
Attendu qu’en application de quoi le tribunal déboutera la société EBRA MEDIAS RHONE-ALPES de sa demande de paiement de la somme de 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer à la société EBRA MEDIAS RHONE-ALPES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rejettera tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société [7] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et partiellement fondées les demandes de la société EBRA MEDIAS RHONE ALPES,
CONDAMNE la société [7] à payer à la société EBRA MEDIAS RHONE ALPES la somme de 8 557,80 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023,
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dus au moins pour une année entière,
DEBOUTE la société EBRA MEDIAS RHONE ALPES de ses demandes au titre des pénalités de retard et de l’indemnité de recouvrement,
CONDAMNE la société [7] à payer à la société EBRA MEDIAS RHONE ALPES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société [7] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier François COUTURIER Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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