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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 mars 2025, n° 2025J00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/03/2025 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS SYNELVA
[Adresse 1] 424,
DEMANDEUR – représentée par
SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD – Avocat [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS WOK 52
[Adresse 2], DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 28/01/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur François ROBINET Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Lionel IZOU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 30/12/2024 à la SAS WOK 52, la SAS SYNELVA demande au tribunal de commerce de Chartres de :
DECLARER recevable et en tous cas bien fondée la société SYNELVA en ses demandes.
Y FAISANT DROIT
CONDAMNER la SAS WOK 52 au paiement d’une somme en principal de 27.464,98 € majorée de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée, outre les intérêts de retard au taux de 2,5 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de la facture jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER la société WOK 52 à verser à la SAS SYNELVA une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DIRES DES PARTIES
SYNELVA expose et explique qu’elle est créancière de WOK 52 au titre d’une pénalité de résiliation anticipée d’un contrat de fourniture de gaz, pour la somme de 27.464,98 € dont elle réclame le paiement.
WOK 52 n’est pas comparante, l’huissier instrumentaire ayant dressé procès verbal indiquant que WOK 52 a été radiée le 04/10/2024 suite à la cession du fond de commerce en date du 01/04/2024 ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à l’assignation à laquelle le demandeur entend se référer.
SUR CE
Attendu que la SAS WOK 52 ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;
Il ressort du procès-verbal de tentative de signification de l’huissier en date du 30/12/2024 que WOK 52 a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 04/10/2024, et ne dispose par conséquent plus de la qualité de personne morale. Elle aurait préalablement fait l’objet d’une cession de son fond de commerce au profit de la société WOK YE le 01/04/2024 ;
Il s’en déduit que WOK 52 se trouve dépourvue du droit d’agir en défense, c’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, la demande de la SAS SYNELVA sera déclarée irrecevable ;
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS SYNELVA.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS WOK 52 bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
DÉCLARE la SAS SYNELVA irrecevable en ses demandes,
LAISSONS les entiers dépens à la charge de la SAS SYNELVA. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
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