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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 10 sept. 2025, n° 2025007845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025007845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
LA SAS AFL COMMUNICATION
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 10 septembre 2025
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier , présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* SAS AFL COMMUNICATION [Adresse 1]
comparant par Monsieur [V] [K], représentant légal
FAITS ET PROCEDURE
Le 03 septembre 2025, la SAS AFL COMMUNICATION a déposé au greffe de ce tribunal une demande de Sauvegarde conformément à l’article R.621-1 du code de commerce.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Madame le Procureur de la République a été avisée de cette demande,
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Qu’à l’audience de ce jour, tenue en visioconférence, le dirigeant s’est désisté de sa demande de sauvegarde et a sollicité le redressement judiciaire ce dont il convient de prendre acte,
La SAS AFL COMMUNICATION a déclaré exercer l’activité suivante : Exploitation de sites internet marchands ou non, conception et réalisation et hébergement de sites internet notamment la commercialisation d’abonnement sur ces sites
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à
l’égard de la SAS AFL COMMUNICATION.
Attendu qu’à l’audience de ce jour le dirigeant se désiste de sa demande de sauvegarde et sollicite le redressement judiciaire ce dont il convient de prendre acte,
Qu’en effet, il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice emploie 2 salariés.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 111.478,00 € pour un actif déclaré à la somme de 110.430,00 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la SAS AFL COMMUNICATION est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer, soit le 01 juillet 2025 (AD CONSEIL pour un montant de 2.049,00 €).
L’entreprise débitrice explique que ses difficultés ont pour origine une baisse importante du chiffre d’affaires depuis plusieurs années à laquelle s’ajoute une importante fluctuation des coûts de transport. Ces deux difficultés ont impacté fortement la trésorerie.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
PREND ACTE de ce que le dirigeant se désiste de sa demande de sauvegarde et sollicite le redressement judiciaire.
OUVRE le redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS AFL COMMUNICATION
[Adresse 1]
Activité : Exploitation de sites internet marchands ou non, conception et réalisation et hébergement de sites internet notamment la commercialisation d’abonnement sur ces sites
Siren: 452699028
DESIGNE Monsieur Xavier ROYER, Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet,
FIXE provisoirement au 01 juillet 2025 la date de cessation des paiements,
FIXE à 2 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal,
NOMME la SELARL [J] en la personne de Maître [X] [J] ([Adresse 2] [Localité 1]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 novembre 2025 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
DESIGNE en qualité de commissaire de justice SELARL [W] Commissaire-Priseur Judiciaire, [Adresse 3] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire,
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,
DIT que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN
LE PRESIDENT Monsieur Stéphane GARNIER
Signé électroniquement par M. Stéphane GARNIER
Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
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