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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 oct. 2025, n° 2025J00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT
,
[Adresse 1], RCS, [Localité 1] 326 118 502, DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par Maître Loïc ALRAN, membre de la SCPI ALRAN PIERRE RENIER, [Localité 2] AVOCATS -, [Adresse 2], Maître, [W] Valentin -, [Adresse 3], [Localité 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* PHARMACIE DE LA BAZOCHE SELARL, [Adresse 4], [Localité 4], RCS, [Localité 3] 832 222 426, DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par Maître Jean-Pierre LEPETIT -, [Adresse 5].
Débats en audience publique le 02/09/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Madame Isabelle DECKER
Monsieur Jacques BELDON
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/10/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
EXPOSE DES FAITS
La SELARL LA PHARMACIE DE LA BAZOCHE a fait opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de céans en date du 08/07/2022 en faveur de la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT.
Cette ordonnance condamnait la SELARL LA PHARMACIE DE LA BAZOCHE à régler la somme en principal de 10.070,90 euros à la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT.
Par conclusions datées du 13 mars 2025 et réitérées en séance de plaidoirie du 02 septembre 2025, la SELARL LA PHARMACIE DE LA BAZOCHE demande au Tribunal in Limite Litis de se déclarer incompétent.
DIRES DES PARTIES
La SELARL LA PHARMACIE DE LA BAZOCHE dans un premier temps, lors de l’audience de plaidoirie, expose qu’elle a effectué un règlement partiel de 5.610, 00 euros et qu’elle entend soulever l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de CHARTRES in Limine Litis. En effet elle prétend que les pharmacies structurées en Société d’exercice libéral à responsabilité limitée sont des sociétés civiles et donc du ressort des tribunaux judiciaires.
Dans un second temps la SELARL LA PHARMACIE DE LA BAZOCHE, reconnait sa dette envers la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT, et accepterait d’en régler le solde en plusieurs mensualités et de renoncer en son exception d’incompétence, si la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT y convient.
Dans un souci de conciliation la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT accepte en séance les termes de la proposition qui lui est faite.
En conséquence les parties conviennent que le solde dû par la SELARL LA PHARMACIE DE LA BAZOCHE soit 4.460,90 euros, soit réglé à la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT en 12 (douze) mensualités égales et consécutives. La première mensualité sera versée le jour de la signification de la présente ordonnance et tout retard de versement d’une mensualité entrainera le règlement de la totalité du solde à première demande.
Les parties conviennent également que la SELARL LA PHARMACIE DE LA BAZOCHE réglera la somme de 500 euros à la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de la procédure.
SUR CE
ATTENDU que le Tribunal constatera l’accord des parties intervenu en séance de plaidoirie ;
ATTENDU que le Tribunal condamnera la SELARL LA PHARMACIE DE LA BAZOCHE à payer à la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT la somme de 4.460,90 euros en douze mensualités égales et consécutives à compter de la signification de la présente décision ;
ATTENDU que tout retard de paiement entrainera la déchéance du terme ;
ATTENDU que le Tribunal condamnera la SELARL LA PHARMACIE DE LA BAZOCHE à verser à la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord des parties intervenu en cours de séance de plaidoirie du 02 septembre 2025,
EN CONSEQUENCE
CONDAMNE la SELARL LA PHARMACIE DE LA BAZOCHE à verser à la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT la somme en principal de 4.460,90 euros en douze mensualités égales et consécutives à compter de la signification de la présente décision,
DIT que tout manquement à cet accord entrainera la déchéance du terme à la diligence du créancier,
CONDAMNE la SELARL LA PHARMACIE DE LA BAZOCHE à verser à la SAS PIERRE FABRE MEDICAMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE LA BAZOCHE SELARL aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,04 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
PRONONCE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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