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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 17 déc. 2025, n° 2025R00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 17 Décembre 2025
N° de Rôle : 2025R00217
Le 3 Décembre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS MLGT ELEC, [Adresse 2], 917 760 381 RCS [Localité 1] représenté par Me Stéphanie ARFEUILLERE, [Adresse 3] et par Me Dominique NARDEUX [Adresse 4] SELARL LEXIALIS AVOCATS [Localité 2] [Adresse 5]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS D.M. C. ,[Adresse 6], 510 258 965 RCS [Localité 3]
Non comparant
Par exploit de Me [D] [Q], commissaire de justice à [Localité 4] du 7 novembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 3 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 7 Novembre 2025, SAS MLGT ELEC a assigné en référé SAS D.M. C. ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision SAS D.M. C. à lui payer la somme de 6.817,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 date de la mise en demeure, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 3 décembre 2025,
* Me [B] [S] a comparu pour SAS MLGT ELEC, demandeur,
* SAS D.M. C. n’était ni présent ni représenté,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS MLGT ELEC a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SAS MLGT ELEC s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SAS D.M. C. ne s’est pas présenté ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS MLGT ELEC à son encontre ;
À l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 17 Décembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SAS D.M. C., défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS MLGT ELEC ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le 29 août 2023, la SAS MLGT ELEC a signé avec la SAS D.M. C un devis de location de matériel électrique n° DL230703 pour lequel des factures mensuelles ont été émises à partir du 31 août 2023.
Seules les deux premières factures ont été réglées ; les factures suivantes (pièce 5 à 16) ont donné lieu à une mise en demeure en date du 30 août 2024 et une ordonnance de référé rendue en date du 20 novembre 2024 pour laquelle il a été procédé à une saisie attribution d’un montant de 6.983,65 € sur un montant total dû de 12 803,99 € comprenant 9.208,32 € de factures, 1.086,37€ d’intérêts et 2.509,30 € de frais de justice.
[…]
pièce 8: facture FC105517
1160,64
pièce 9: facture FC105663 1160,64
pièce 10: facture FC105783 969,6
pièce 11: facture FC105907 996,96
pièce 12: facture FC106032 964,8
pièce 13: facture FC106269 996,96
pièce 14: facture FC106355 964,8
pièce 15: facture FC106495 996,96
pièce 16: facture FC106599 996,96
Acompte -2570,16
TOTAL 9208,32
pièce 8: facture FC105517
pièce 9: facture FC105663
pièce 10: facture FC105783
pièce 11: facture FC105907
pièce 12: facture FC106032
pièce 13: facture FC106269
pièce 14: facture FC106355
pièce 15: facture FC106495
pièce 16: facture FC106599
Acompte
TOTAL
Par la suite, de nouvelles factures ont été émises entre les 30 septembre 2024 et 31 mars 2025 (pièce 19 à 25) ; aucune d’entre elles n’a été réglées ;
[…]
La SAS MLGT ELEC mettait en demeure la société la SAS DMC par LRAR à le 13 octobre 2025 de lui régler la somme de 5.853,12 € correspondant aux factures 106825 à 107232 ;
La SAS DMC n’a jamais répondu bien que les factures soient certaines et exigibles (contrat signé, factures mensuelles détaillées, relevé de compte client dans les livres de la SAS MLGT ELEC) ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS D.M. C. à payer à SAS MLGT ELEC la somme de 6.817,92 euros (incluant la facture FC106734 du 30 septembre 2024), majorée des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal + 10% à compter de la mise en demeure en date du 13 octobre 2025 ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS MLGT ELEC a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner SAS D.M. C. à payer à SAS MLGT ELEC la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ; que par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ;
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS D.M. C. à payer à SAS MLGT ELEC, la somme de 6.817,92 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal + 10% à compter de la mise en demeure en date du 13 octobre 2025,
Condamnons SAS D.M. C. à payer à SAS MLGT ELEC, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
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