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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 9 juil. 2025, n° 2025J00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
09/07/2025 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS LEASECOM [Adresse 1], RCS PARIS, DEMANDEUR – représentée par SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Maître Quentin SIGRIST, [Adresse 2], SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD – Avocat [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [S] [U],
[Adresse 4], exerçant sous l’enseigne MULTISHOW-PRODUCTION RCS CHARTRES 811 509 819,
DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 27/05/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Stéphane FOSSE
Monsieur Lionel IZOU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
DIRES DES PARTIES
Sur renvoi pour incompétence du tribunal judiciaire de Chartres, la présente juridiction est saisie par la SASU LEASECOM d’une demande en paiement au titre de loyers impayés concernant un contrat de licence d’exploitation ayant pour objet la création et la location d’un site internet, conclu avec Monsieur [U] [S].
La SASU LEASECOM sollicite de voir Monsieur [U] [S] être condamné à lui payer de ce chef la somme de 4.480€, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’introduction de la présente instance, capitalisation des intérêts. La SASU LEASECOM demande par ailleurs à être autorisée à désactiver et déréférencer le site.
Monsieur [U] [S] n’est pas comparant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de s’en reporter aux dernières écritures et pièces des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Monsieur [U] [S] ne comparait pas bien que régulièrement notifié le 10/04/2025 de la décision du tribunal judiciaire de Chartres du jugement du 03/12/2024 renvoyant pour incompétence la présente procédure devant le tribunal de céans, et convoqué par LRAR par les soins du greffe de la présente juridiction consulaire ;
Ladite convocation ayant été présentée le 28/04/2025 par les services de la Poste puis retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer par décision par défaut.
Sur la demande principale
Monsieur [U] [S] a conclu avec la société INLEED un contrat de licence d’exploitation ayant pour objet la création et la location d’un site internet pour un montant de 4.954,13€ HT. Ce contrat a fait ensuite l’objet d’une location financière régularisée le 17/04/2019 avec la SASU LEASECOM, laquelle prévoyait des 48 échéances mensuelles de 150€ courant du 01/12/2019 au 01/11/2023 ;
Monsieur [U] [S] a réceptionné sans réserve la mise en ligne du site internet le 25/11/2019 ;
Monsieur [U] [S] ne s’est pas acquitté de l’intégralité des loyers puisqu’il a cessé de régler les échéances à compter du 01/02/2023, laissant 10 loyers impayés, restant à ce titre redevable de la somme de 10x180=1.800€ TTC ;
Le contrat prenant fin 01/11/2023, la SASU LEASECOM demande par ailleurs une indemnité de résiliation correspondant à 12 loyers de prolongation augmentée de 150€ et d’une pénalité de 10% ;
Les pièces contractuelles versées aux débats par la SASU LEASECOM ne sont constituées que de photocopies sur feuilles volantes pour certaines non paginées ni paraphées. Les conditions générales de location financière ne prévoient en aucun de ses articles l’indemnité de résiliation sollicitée, ni les pénalités encourues en cas de nonpaiement des loyers. Les conditions particulières ne sont pas produites, et ne sont donc pas opposables à la présente procédure ;
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des pièces versées aux débats, il y aura lieu de condamner Monsieur [U] [S] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 1.800€ TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19/07/2024, date de l’exploit introductif d’instance, et anatocisme.
Sur les autres demandes
La solution donnée à la demande de la SASU LEASECOM emporte de l’autoriser à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www.multishowproduction.fr ;
La SASU LEASECOM sollicite de se voir allouer une somme de 520€ au titre des accessoires, soit 400€ pour frais de recouvrement et 120€ pour frais de mise en demeure ;
La SASU LEASECOM n’apporte aucun moyen de droit, contractuel ou de fait justifiant le quantum de ses demandes ;
Il y aura lieu de débouter la SASU LEASECOM de ses prétentions à ce titre ;
Pour faire valoir ses droits, la SASU LEASECOM a exposé des frais dont certains irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [U] [S] sera condamné à lui payer la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et entiers dépens ;
La présente décision étant prononcée en dernier ressort, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en dernier ressort, par décision par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [S] [U] bien que régulièrement appelé, ni personne pour lui,
Vu l’article 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 1.800€ TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19/07/2024, date de l’exploit introductif d’instance, et anatocisme,
AUTORISONS la SASU LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www.multishowproduction.fr,
DÉBOUTE la SASU LEASECOM de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 77,89 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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