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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 10 sept. 2025, n° 2025J00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
10/09/2025 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, [Adresse 1], RCS VERSAILLES 549 800 373, DEMANDEUR – représentée par SCP ODEXI AVOCATS -, [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL, [Localité 1] SERVICE AUTO, [Adresse 3], RCS, [Localité 1] 421 709 577, DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 22/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN
Monsieur Olivier LOISEAU
Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 26/03/2025, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal de commerce de Chartres de :
* RECEVOIR la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en ses demandes et l’en JUGER bien fondée.
* CONDAMNER la SARL, [Localité 1] SERVICE AUTO à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, les sommes de 36.003,08 € et 794,91 € soit 36.797,99 € selon décomptes arrêtés au 10 mars 2025.
* JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux contractuels à compter du 27 janvier 2025
* JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux mêmes des intérêts.
* CONDAMNER la SARL, [Localité 1] SERVICE AUTO à verser à BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la SARL, [Localité 1] SERVICE AUTO aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile par la SCP ODEXI AVOCATS.
A l’audience du 22/07/2025, le demandeur déclare qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société SARL, [Localité 1] SERVICE AUTO, lequel a été signé le 17/07/2025, et que par voie de conclusions n°1 sollicite dans ces conditions que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d’accord transactionnel.
SUR CE,
Attendu que la société SARL, [Localité 1] SERVICE AUTO ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire, la cause étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il y aura lieu de constater qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la SARL, [Localité 1] SERVICE AUTO, signé le 17/07/2025 et qu’il conviendra d’homologuer ledit protocole d’accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;
Attendu que les frais du présent jugement seront laissés à la charge de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la société SARL, [Localité 1] SERVICE AUTO bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
CONSTATE qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société SARL, [Localité 1] SERVICE AUTO, lequel a été signé le 17/07/2025,
HOMOLOGUE ledit protocole d’accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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