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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 févr. 2026, n° 2025014749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 014749
JUGEMENT DU 26/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/12/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LA PREMIERE BRIQUE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [K] [R]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Madame [S] [Y] [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Nicolas MONTEIL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LA PREMIERE BRIQUE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 30/10/2025 à Madame [S] [Y], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 01/12/2025.
Madame [Y] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de Madame [S] [Y], régulièrement assignée par une signification faite « à personne ».
Sur le bien-fondé des demandes :
La société LA PREMIERE BRIQUE exerce l’activité de prestataire de services de financement participatif.
La société AGDM PROMOTION, qui a pour activité la promotion immobilière, opération de marchand de biens, achat découpe et revente de parcelles foncières, a fait appel aux services de la société LA PREMIERE BRIQUE en vue de réaliser une levée de fonds d’un montant total de 72.000 euros, permettant de refinancer une partie des fonds d’un programme immobilier à [Localité 1], officialisé par un contrat d’émission d’obligations signé le 28 septembre 2021 au taux de 11% l’an.
Suivant contrat de cautionnement solidaire et indivisible à première demande en date du 29 mars 2021, Madame [Y], présidente et associée de la société AGDM PROMOTION, s’est portée caution personnelle et solidaire au titre du financement évoqué précédemment, dans la limite de 75.000 euros.
L’opération de financement a été réalisée mais la société AGDM PROMOTION n’a procédé qu’à un remboursement partiel de la créance. Malgré les relances de la société LA PREMIERE BRIQUE, le paiement des intérêts courus d’un montant de 17.212,03 euros n’est pas intervenu au 17 septembre 2024.
Suivant LRAR du 30 septembre 2024, le conseil de la société LA PREMIERE BRIQUE a mis en demeure la société AGDM PROMOTION de payer le restant dû outre intérêts, en vain.
C’est ainsi que la société LA PREMIERE BRIQUE a assigné la société AGDM PROMOTION en paiement devant le tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Suivant jugement du 16 janvier 2025, le tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a condamné la société AGDM PROMOTION à payer à la société LA PREMIERE BRIQUE la somme de 17.212,03 euros outre intérêts au taux contractuel de 16% l’an à compter du 17 septembre 2024.
Cette créance n’ayant pas été réglée à l’échéance ni en exécution du jugement, la société LA PREMIERE BRIQUE demande la condamnation de Madame [Y] [S], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société AGDM PROMOTION, au paiement de la somme actualisée de 25.013,73 euros, correspondant à :
* 17.212,03 euros dus au titre du principal,
* 5.579 euros dus au titre des intérêts majorés courus depuis le depuis le 17 septembre 2024 au taux de 16% l’an,
* 1.500 euros du au titre de la condamnation de la société AGDM PROMOTION au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* 721,70 euros du au titre des frais extrajudiciaire engagés à raison de la réticence de la société AGDM PROMOTION.
outre intérêts au taux légal à compter du 17/09/2024, avec capitalisation des intérêts.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat d’émission d’obligations en date du 28/09/2021, le contrat de cautionnement solidaire en date du 29/03/2021, les relances et la reconnaissance de dette en date du 05/05/2024, le décompte en date du 17/09/2024, la mise en demeure adressée par le conseil de la société LA PREMIERE BRIQUE le 30/09/2024, le jugement du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 21/10/2024, ainsi que le décompte du solde du restant dû par acte d’huissier en date du 30/09/2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [S] à payer à la société LA PREMIERE BRIQUE la somme de 25.013,73 euros correspondant à :
* 17.212,03 euros dus au titre du principal,
* 5.579 euros du au titre des intérêts majorés courus depuis le depuis le 17 septembre 2024 au taux de seize (16) % l’an,
* 1.500 euros du au titre de la condamnation de la SAS AGDM PROMOTION au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* 721,70 euros du au titre des frais extrajudiciaire engagés à raison de la réticence de la société AGDM PROMOTION.
avec intérêts au taux légal à compter du 17/09/2024.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Les circonstances de l’affaire ne commande pas de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société LA PREMIERE BRIQUE de ce chef de demande.
Il convient de condamner Madame [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne Madame [Y] [S] à payer à la société LA PREMIERE BRIQUE la somme de 25.013,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17/09/2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société LA PREMIERE BRIQUE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [S] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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