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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 18 nov. 2025, n° 2025R00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00675
SAS, [O] C/ SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE
DEMANDERESSE
* SAS, [O],, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître, [L], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître, [U], Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE,, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Margareth BYKOFF, Avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 23 juin 2025, la société, [O] SAS a fait citer à comparaître la société TOKHEIM SERVICES FRANCE SAS devant nous, à l’audience du 22 juillet 2025, afin de :
ORDONNER une expertise comptable afin d’évaluer la perte de chiffre d’affaires et de marge brute en lien avec l’intervention des pompes de carburant SP 95, E 10 et SP 98 des îlots de pompes 01 et 02 de la station à carburant, [Etablissement 1] située, [Adresse 5] à, [Localité 1] (33).
DONNER pour mission à l’expert de :
* convoquer les parties après s’être fait remettre l’ensemble des documents permettant la réalisation de sa mission,
* déterminer la perte de chiffre d’affaires et de marge brute de la société, [O] SAS en lien avec l’intervention des pompes de carburant SP 95, E 10 et SP 98 des îlots de pompes 01 et 02 de la station à carburant INTERMARCHE située, [Adresse 5] à, [Localité 1] (33),
* faire toutes observations utiles quant à l’analyse et l’évaluation du préjudice subi par la société, [O] SAS en lien avec l’intervention des pompes de carburant SP 95, E 10 et SP 98 des îlots de pompes 01 et 02 de la station à carburant INTERMARCHE située, [Adresse 5] à, [Localité 1] (33).
RESERVER les dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 30 Septembre 2025.
A cette audience,
La société, [O] SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société TOKHEIM SERVICES FRANCE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Recevant la société TOKHEIM SERVICES FRANCE SAS en ses fins, moyens et conclusions, l’en déclarant bien fondée et y faisant droit,
DONNER ACTE à la société TOKHEIM SERVICES FRANCE SAS de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire financière sollicitée.
DONNER à l’expert judiciaire qui sera désigné la mission de :
* convoquer les parties après s’être fait remettre l’ensemble des documents permettant la réalisation de sa mission,
* effectuer toutes constatations utiles à l’accomplissement de sa mission,
* entendre tout sachant,
* déterminer si la société, [O] SAS a respecté les règles et ses obligations découlant de l’exploitation d’une installation classée / ICPE,
* analyser les inventaires de carburant effectués par la société, [O] SAS depuis l’installation de la station de service par la société TOKHEIM SERVICES FRANCE SAS, soit depuis 2020,
* déterminer la perte de chiffre d’affaires et de marge brute de la société, [O] SAS en lien avec l’intervention des pompes de carburant SP 95, E 10 et SP 98 des ilots de pompes 01 et 02 de la station à carburant INTERMARCHE située, [Adresse 5] à, [Localité 1] (33),
* faire toutes observations utiles quant à l’analyse et l’évaluation du préjudice subi par la société, [O] SAS en lien avec l’intervention des pompes de carburant SP 95, E 10 et SP 98 des ilots de pompes 01 et 02 de la station à carburant INTERMARCHE située, [Adresse 5] à, [Localité 1] (33),
* fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues,
* répondre à tout dire des parties et donner tous éléments d’appréciation permettant d’éclairer la juridiction saisie au fond afin d’apporter une solution au litige.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procedure Civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal.
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai d’un an à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif en leur laissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations.
FIXER la provision à consigner au Greffe par la société, [O] SAS, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir.
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour … ???.
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
La société, [O] SAS aura la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la société TOKHEIM SERVICES FRANCE SAS de ce qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire financière sollicitée.
DESIGNONS Monsieur, [F], [E],, [Adresse 6], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties après s’être fait remettre l’ensemble des documents permettant la réalisation de sa mission,
* déterminer la perte de chiffre d’affaires et de marge brute de la société, [O] SAS en lien avec l’intervention des pompes de carburant SP 95, E 10 et SP 98 des îlots de pompes 01 et 02 de la station à carburant INTERMARCHE située, [Adresse 5] à, [Localité 1] (33),
* faire toutes observations utiles quant à l’analyse et l’évaluation du préjudice subi par la société, [O] SAS en lien avec l’intervention des pompes de carburant SP 95, E 10 et SP 98 des îlots de pompes 01 et 02 de la station à carburant INTERMARCHE située, [Adresse 5] à, [Localité 2] (33).
COMPLETONS la mission de l’expert des chefs suivants :
* effectuer toutes constatations utiles à l’accomplissement de sa mission,
* entendre tout sachant,
* déterminer si la société, [O] SAS a respecté les règles et ses obligations découlant de l’exploitation d’une installation classée / ICPE,
* analyser les inventaires de carburant effectués par la société, [O] SAS depuis l’installation de la station de service par la société TOKHEIM SERVICES FRANCE SAS, soit depuis 2020,
* fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues,
répondre à tout dire des parties et donner tous éléments d’appréciation permettant d’éclairer la juridiction saisie au fond afin d’apporter une solution au litige.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société
,
[O] SAS qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société, [O] SAS supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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