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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 20 mars 2025, n° 2025R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 20 mars 2025
N° RG : 2025R00015
Société HANS VISSER BLOEMEN B.V
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
PAYS-BAS
(Maître Karine DABOT, Avocat associé de la S.E.L.A.R.L. MATHIEU DABOT & associés, Avocat au barreau d’Aix-enProvence)
C/
Société POMA FLEURS S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 1]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 792 647 075 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 9 janvier 2025, la société HANS VISSER BLOEMEN B.V nous demande
*Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
*Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
*Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
*Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de : RECEVOIR la société HANS VISSER BLOEMEN B.V en ses demandes ;
CONDAMNER la société POMA FLEURS à payer à la société HANS VISSER BLOEMEN B.V la somme de 14.709,31 euros, outre les intérêts de retard au taux légal ainsi qu’une majoration de 15% des sommes des liées à l’intervention d’un tiers pour obtenir le paiement, conformément aux conditions générales, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024, à titre de provision ;
CONDAMNER la société POMA FLEURS à payer à la société HANS VISSER BLOEMEN B.V la somme de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
DEBOUTER la société POMA FLEURS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
CONDAMNER la société POMA FLEURS à payer à la société HANS VISSER BLOEMEN B.V la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.
A la barre, la société HANS VISSER BLOEMEN B.V réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société POMA FLEURS S.A.R.L. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
Les factures impayées ;
Les lettres de voiture signées par la société POMA FLEURS ;
Les conditions générales de vente ;
Les relances adressées par courriel,
La mise en demeure de payer la somme de 14 709,31 € adressée le 2 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception,
L’existence de l’obligation de la société POMA FLEURS S.A.R.L. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société POMA FLEURS S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société HANS VISSER BLOEMEN B.V la somme provisionnelle de 14 709,31 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société HANS VISSER BLOEMEN B.V la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société POMA FLEURS S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société HANS VISSER BLOEMEN B.V la somme provisionnelle de 14 709,31 € (quatorze mille sept cent neuf euros et trente et un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de la mise en demeure ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société POMA FLEURS S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 20 mars 2025 Le Greffier
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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