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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 20 mars 2025, n° 2025F00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
20/03/2025 JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F158
Numéro de Procédure collective : 2025RJ66
LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2]
représenté par mandataire Madame [S] [F], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
CM BAT SARL
[Adresse 1]
RCS CHARTRES 517 956 181
représenté par Monsieur [K] [L], gérant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Olivier LOISEAU Monsieur Jacques BELDON
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/03/2025.
Par acte en date du 05/02/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : en l’étude) pour l’audience du 20/03/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de CM BAT SARL.
La créance invoquée s’élève à 82.400 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées.
Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
A l’audience, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que la créance est due sur déclaratifs. Que la société a fait l’objet d’un redressement pour non-respect du SMIC et salariés non déclarés. Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
CM BAT SARL réplique qu’elle ne peut pas payer, qu’elle n’a plus d’activité ni de salarié.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que CM BAT SARL ne dispose d’aucun actif disponible et que le passif exigible s’élèverait à environ 80.000 € ;
Attendu que CM BAT SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, CM BAT SARL est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de CM BAT SARL une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de CM BAT SARL, adresse : [Adresse 1], activité : Carrelage, maçonnerie générale. immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 517956181,
FIXE provisoirement au 21/09/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur LAGRANGE François, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [T] [E] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [Z] [Y] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
FIXE au 18/03/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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