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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 juil. 2025, n° 2024F00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024F00599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 04/07/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2024RJ67
La présente affaire a été entendue à l’audience du 04 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves TRONCHE, Président – Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge – Madame Célia BERTIN, Juge
assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ;
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le 04/07/2025 le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
A LA: DEMANDE DU :
Ministère Public représenté par , Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC, en personne
CONTRE :
LE DEFENDEUR :
* Monsieur [S] [X] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] , non comparant
EN PRESENCE :
Du Liquidateur judiciaire [P] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [D] [I] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] es-qualité de de BMJ SARL
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 07/06/2024 le tribunal de commerce de BAR LE DUC a ouvert une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée au profit de la SARL BMJ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 811 078 781 et dont le siège social est situé au [Adresse 3] [Localité 4]. Ladite procédure a été ouverte sur requête du Ministère public.
La SARL BMJ étant représentée par son Dirigeant Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 1]1980 à [Localité 5] et demeurant à son adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 3] [Localité 4].
Monsieur [V] [B] a été nommé juge-commissaire et le cabinet [P] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [D] [I] et Maître [K] [P] [Adresse 2] [Localité 5], en la personne de Maître [I] nommée en qualité de Liquidateur judiciaire de la procédure collective.
Par requête en date du 04/11/2024, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC a saisi le Tribunal de Commerce de Céans en application des articles L653-3 à L653-8 du Code de Commerce et a requis de la juridiction qu’elle prononce une sanction commerciale à l’égard de Monsieur [S] [X].
Par ordonnance en date du 07/02/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prié le greffier de faire convoquer Monsieur [S] [X] par citation de commissaire de justice à l’audience du 04/04/2025 pour être entendus ou faire toutes observations sur la saisine du Ministère Public.
La citation par commissaire de justice a été effectuée par dépôt à l’étude en date du 28/03/2025.
Monsieur le Procureur de la République fait notamment grief à Monsieur [S] [X], gérant de BMJ SARL de ne pas avoir tenu de comptabilité de ne pas avoir sollicité l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal, de ne pas avoir communiqué les renseignements nécessaires aux organes de la procédure faisant obstacle au bon déroulement de celle-ci, de ne pas avoir remis la liste des créanciers visée à l’article L622- du Code de commerce et d’avoir augmenté frauduleusement la passif dépendant de la Liquidation judiciaire de la SARL BMJ.
L’affaire a été débattue à l’audience du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Qu’en conséquence le Ministère Public sollicite au visa des articles sus visés requiert que soit prononcée une mesure de faillite personnelle voire d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [S] [X].
Qu’à l’audience Monsieur [S] [X], gérant de BMJ SARL, ne s’est pas présenté ni personne pour lui ;
Qu’à l’audience monsieur le Procureur de la République maintient les termes de sa requête du 04/11/2024 et sollicite le prononcé d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [S] [X] pour une durée de 10 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise en cause de Monsieur [S] [X]
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »,
En faits :
La société BMJ SARL est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 811 078 781 et Monsieur [S] [X] est dirigeant de droit de ladite société.
La société BMJ SARL a été placée en Liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
Par conséquent les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer sont applicables à Monsieur [S] [X].
2 Sur la comptabilité manifestement incomplète
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-5 6° du Code de commerce qui disposent que :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Aux termes des dispositions de l’article L. 123-12 du Code de commerce qui disposent que
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »,
Aux termes des dispositions l’article R. 123-111 du Code de commerce qui disposent que :
« Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.
Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. »
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il a été jugé que la non remise de la comptabilité doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d’une sanction personnelle (Cour d’appel de Paris 3ème ch. section B, 07 mars 2003, n° 2002/12683).
En faits :
Il résulte des renseignements publiés sur le site « infogreffe.fr » que la SARL BMJ a déposés ses comptes annuels de 2016 et 2017 avec déclaration de confidentialité, mais qu’aucun bilan n’a été déposé après l’exercice de 2017, et ce en violation de l’article L. 232-22 du Code de commerce. Cela laisse présager qu’aucune comptabilité n’a été tenue depuis la date du dernier dépôt, ce qui contrevient aux dispositions des articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce.
Par conséquent, en ne tenant qu’une comptabilité incomplète et ce en violation des textes applicables, Monsieur [S] [X] a commis une faute constitutive de justifier de prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle.
3 Sur l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653 I. 1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ; […] »
En faits :
La procédure a été ouverte le 7 juin 2024 sur requête du Ministère Public, la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC au 7 juin 2024.
Il ressort de la déclaration de créance du PRS de la Meuse que la SARL BMJ est redevable de la somme de 27 K €, que Monsieur [X] [S] a été rendu destinataire de plusieurs avis de mise en recouvrement, de sorte qu’il ne pouvait légitimement ignorer l’état de cessation des paiements de la SARL BMJ.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [X] [S] a omis sciemment de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SARL BMJ dans le délai légal.
Par conséquent, en omettant sciemment de déclarer dans un délai de 45 jours l’état de cessation des paiements de la SARL BMJ et en poursuivant abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiement, Monsieur [S] [X] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer.
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 2 du Code de commerce qui disposent que :
« L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-5 5° Code de commerce qui disposent que :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à
son bon déroulement. »
En faits :
Suite à l’ouverture de la procédure, une première convocation a été adressée au débiteur par voie recommandée et par pli simple à son adresse personnelle le 10 juin 2024 lui fixant un rendez-vous le 17 juin 2024, le courrier recommandé a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 17 juin 2024, un second courrier a été adressé au dirigeant aux fins de prendre l’attache de l’Etude du Liquidateur judiciaire et de communiquer les éléments sollicités à l’ouverture de la procédure, lequel est également revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il semblerait que les courriers envoyés par lettre simple aient été réceptionnés par Monsieur [X] [S], ceux-ci n’ayant pas été retournés au Liquidateur judiciaire.
Il apparait également que La SELARL ANGLE DROIT, Commissaires de Justice Associés a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 23 juillet 2024, faute d’avoir pu entrer en contact avec Monsieur [X] [S].
Le Liquidateur judiciaire n’a été rendue destinataire d’aucun document concernant la SARL BMJ tant au niveau administratif, comptable que social et que cette situation a fait obstacle au bon déroulement de la procédure, tant dans la détermination du passif qu’au niveau de la réalisation des actifs, portant ainsi atteinte à l’intérêt des créanciers.
Par conséquent, en manquant sciemment à l’obligation de collaboration avec les organes de la procédure, Monsieur [S] [X] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer.
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de commerce qui disposent que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22 ».
En faits
En application de l’article R.622-5 du Code de Commerce, la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l’article L.622-6, doit être communiquée au Mandataire Judiciaire dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture. Cette liste aurait dû parvenir au Liquidateur au plus tard le 15 juin 2024, lequel n’a pas été en mesure de les aviser, à l’exception des créanciers institutionnels.
Une telle carence porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif des créanciers, par conséquent, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] [X] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer.
6 augmenté frauduleusement le passif dépendant de la Liquidation Judiciaire
il ressort des documents produits par le PRS de la Meuse que la SARL BMJ a fait l’objet de procédures de taxation d’office, faute d’avoir respecté ses obligations déclaratives, lesquelles ont entraîné des pénalités à hauteur de 1.245,00 €, qu’ainsi il est justifié de prononcé une sanction commerciale à l’encontre de Monsieur [X] [S].
7 Sur le prononcé de la sanction
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement ».
En faits
Il convient de rappeler qu’à l’audience, le Ministère public a, en reprenant les termes de sa requête, sollicité à l’encontre de Monsieur [S] [X], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
Que Monsieur [S] [X] est ni comparant ni représenté à l’audience.
Il ressort que Monsieur [S] [X] a commis des faits justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, en ne tenant pas de comptabilité.
Il ressort également que Monsieur [S] [X] a commis un fait justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, en omettant sciemment de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Que la défaillance de suivi administratif et comptable a conduit la société en état de cessation des paiements avec un passif de 29 955,59 € euros déclaré.
Que l’absence de collaboration de Monsieur [S] [X] avec les organes de la procédure a fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Que le montant du passif augmenté frauduleusement, justifie le prononcé d’une sanction.
Qu’il convient de rappeler que le Tribunal peut prononcer en lieu et place d’une mesure de faillite personnelle une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de prononcer à l’encontre de Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 1]1980 à [Localité 5] et demeurant à son adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 3] [Localité 4], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de dix (10) ans.
2 Sur l’exécution provisoire
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L.653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu’il y ait lieu de prononcé d’un jugement. […] ».
En faits
Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [S] [X] et de l’urgence à exécuter la présente décision.
En conséquence, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
Ouï, le liquidateur judiciaire en ses observations ;
Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations ;
Ouï, Monsieur le Ministère public, dans le développement de sa requête ;
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l’article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l’article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale,
CONSTATE que Monsieur [S] [X] a commis des fautes, ci-avant exposées, justifiant le prononcé d’une sanction commerciale à son encontre ;
En conséquence,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 1]1980 à [Localité 5] et demeurant à son adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 3] [Localité 4], mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale.
Vu l’article L.653-11 du Code de commerce,
FIXE la durée de l’interdiction de gérer à dix (10) ans ;
ORDONNE l’exécution provisoire de présent jugement, les publicité prescrites par la loi et que mention soit portée au casier judiciaire du dirigeant Monsieur [S] [X] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier de justice à Monsieur [S] [X], gérant de la SARL BMJ ;
DIT que les dépens seront laissés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Yves TRONCHE
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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