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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2026005714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026005714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 005714 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 27/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : COEUR D’AZUR (SARL) [Adresse 1] Représentant (s) : SCP SVA – ME ATTALI Jean-Claude
Défendeur (s) : SOCIETE LINO DECOR (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : Me Jade PILARD, avocat plaidant MAITRE KAREN MENAHEM-PAROLA, avocat postulant
Défendeur (s) : QUALICONSULT (SASU) [Adresse 3] Représentant (s) : MAITRE BOUDAILLIEZ Aline, avocat postulant MAITRE LAUNEY Stéphane, avocat plaidant
Défendeur (s) : SAS [Q] [Adresse 4] Représentant(s) : Maître Laetitia [Localité 1] – Cabinet PMT Avocats
Défendeur (s) : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant(s) : Maître Laetitia [Localité 1] – Cabinet PMT Avocats
Défendeur (s) : SMA (SA) [Adresse 7] Représentant(s) : MAITRE HAMDI [N]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/03/2026
Faits et Procédure :
Le 11/02/2026, la SARL COEUR D’AZUR a sollicité la rectification d’une erreur matérielle et omission de statuer du jugement rendu le 28 janvier 2026 numéro RG 2025000368.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 13 mars 2026 plaidée et mise en délibéré à cette date.
Attendu que selon les dispositions de l’article 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passe en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou a défaut, ce que la raison commande – qu’en l’espèce, il convient de faire application de ces dispositions et de rectifier, en conséquence, le dispositif du jugement ainsi’qu’il suit :
« Condamne, in solidum, la société M [Q] et son assureur MMA, et, in solidum, la société QUALICONSULT et SA SMA à verser à la société CŒUR D’AZUR la somme de 19955.83 € HT avec répartition à la hauteur de leurs responsabilités respectives.
Condamne, in solidum, M [G] CONSEIL et son assureur SA MMA, et, solidairement, la société QUALICONSULT et son assureur SMA à garantir la société CŒUR D’AZUR de l’intégralité des sommes qu’elle devra verser à la société LINO DECOR à la hauteur de leurs responsabilités respectives »
Attendu que les dépens suivent le sort de ceux du jugement rectifié.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, relatif à la rectification d’erreur matérielle et 463 du même code relatif à l’omission de statuer,
Rectifie le jugement rendu le 28 janvier 2026 n° RG 2025000368: par le Tribunal de Commerce de Montpellier de la façon suivante :
« Condamne, in solidum, la société M [Q] et son assureur MMA, et, in solidum, la société QUALICONSULT et SA SMA à verser à la société CŒUR D’AZUR la somme de 19955.83 € HT avec répartition à la hauteur de leurs responsabilités respectives.
Condamne, in solidum, M [Q] et son assureur SA MMA, et, solidairement, la société QUALICONSULT et son assureur SMA à garantir la société CŒUR D’AZUR de l’intégralité des sommes qu’elle devra verser à la société LINO DECOR à la hauteur de leurs responsabilités respectives ».
* Rectifie l’omission de statuer ainsi qu’il suit :
« Condamne, in solidum, M [Q], MMA, QUALICONSULT et SMA à verser à la société CŒUR D’AZUR la somme de 3 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire et les dépens comprenant les frais de greffe, liquidés et taxés à la somme de 143.78 € toutes taxes comprises »
* Dit que mention de cette rectification sera faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s’agit.
* Condamne ces mêmes parties aux dépens de la présente procédure dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 164,60 €.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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