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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 10 avr. 2025, n° 2025F00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | OZOUHANA EXOTIQUE SAS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
10/04/2025 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F196 Numéro de Procédure collective : 2024RJ371
JUGEMENT DE PROLONGATION DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
OZOUHANA EXOTIQUE SAS
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 852 608 819 RCS CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Monsieur Philippe RIVE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/04/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 10/04/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 14/11/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de OZOUHANA EXOTIQUE SAS.
Le tribunal est appelé à statuer sur la prolongation de la période d’observation.
A l’audience du 10/04/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* OZOUHANA EXOTIQUE SAS,
* SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [D] [M], administrateur judiciaire,
* SCP [K] [W] représentée par Maître [K] [W], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS OZOUHANA EXOTIQUE,
SELARL AJAssociés, ès-qualités, précise que l’entreprise serait en mesure d’équilibrer son résultat et de faire face aux charges courantes d’exploitation et que c’est au regard de cette situation qu’elle sollicitera la prolongation de la période d’observation. Que l’exploitation serait bénéficiaire.
Maître [K] [W], ès-qualités, est favorable à la prolongation de la période d’observation.
OZOUHANA EXOTIQUE SAS précise qu’un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan et sollicite la prolongation de la période d’observation.
Le juge-commissaire en son rapport est favorable au maintien et au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des informations fournies au Tribunal qu’il est nécessaire de laisser un délai supplémentaire à OZOUHANA EXOTIQUE SAS pour élaborer un projet de plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 621-3 du code de commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 14/11/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après avis du Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les observations formulées, Vu les articles L 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
PROLONGE la période d’observation de OZOUHANA EXOTIQUE SAS, adresse : [Adresse 1], immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 852608819, en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise jusqu’au 14/11/2025,
RENVOIE l’affaire au 10/07/2025 à 11 heures 40 en Chambre du Conseil,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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